Rejet 7 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 avr. 2015, n° 1303799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1303799 |
Sur les parties
| Parties : | l' Association Charisma Plein Evangile |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1303799, 1303800
___________
ASSOCIATION CHARISMA
XXX
___________
Mme Brémeau-Manesme
Rapporteur
___________
Mme Topin
Rapporteur public
___________
Audience du 24 mars 2015
Lecture du 7 avril 2015
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Montreuil
(10e chambre)
19-04-01-04-02
19-06-02-02
C
Vu, I, la requête enregistrée le 4 avril 2013, enregistrée sous le numéro 1303799, présentée pour l’Association Charisma Plein Evangile, dont le siège est situé XXX à XXX, par Me D-E ; l’Association Charisma Plein Evangile demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2009, ainsi que les pénalités y afférentes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ;
Elle soutient que, s’agissant de la taxe professionnelle due au titre de l’année 2006, l’action de l’administration, qui ne lui a adressé un courrier que le 25 janvier 2010, était prescrite depuis le 31 décembre 2009, et que cette dernière n’a produit aucun élément relatif à l’envoi d’un premier courrier présenté le 28 décembre 2009 ; qu’au fond, elle répond aux critères posés par le Conseil d’Etat quant à la définition d’une association cultuelle ; qu’elle conteste le bien-fondé de son assujettissement à la taxe professionnelle dans la mesure où sa gestion est désintéressée, l’excluant du champ d’application des dispositions de l’article 1447-II du code général des impôts ; qu’elle est gérée et administrée à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation ; que, s’agissant du conseil d’administration, seuls trois membres étaient rémunérés en 2006 et 2008, et deux membres en 2007 ; que la rémunération d’un ministre de culte ne fait pas obstacle au caractère désintéressé de la gestion d’une association ; qu’au cas particulier, Mme Z A n’est rémunérée qu’à ce titre et non pour ses fonctions de direction ; que les comptes de l’association sont audités par un commissaire aux comptes qui a effectué ses diligences au titre des années 2006 à 2008 ; que la totalité des excédents de l’association sont réaffectés intégralement à l’objet cultuel ; que les salariés ne sont pas rémunérés selon les résultats de l’exploitation ni de modulation en fonction du chiffre d’affaires ; que le « cahier des ressources humaines » n’est pas utilisé par l’église ; que Charisma Plein Evangile ne procède à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices ; que les dons aux églises étrangères, qui est une pratique courante, rentrent dans l’objet cultuel de l’association ; que ses liens avec les Editions Charisma, organisme soumis aux impôts commerciaux, n’est pas de nature à remettre en cause son caractère non lucratif ; que la décision de l’assujettir à la taxe professionnelle par le renvoi à son assujettissement aux impôts commerciaux constitue une ingérence injustifiée dans les droits et libertés de religion et d’association, garantis par la Convention européenne des droits de l’homme ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2014, présenté par le directeur chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que si l’objet statutaire de l’association est bien l’organisation et le développement du culte, celle-ci ne peut prétendre remplir le critère de l’exercice exclusif du culte au regard de ses soixante-dix départements qui la constituent ; que ses ressources sont également affectées à ces différents départements extra-cultuels ; que l’enseignement payant de « l’Ecole de puissance » n’est pas assimilable à un enseignement de catéchisme ; que l’analyse faite par le service n’a pas porté uniquement sur le caractère désintéressé ou non de la gestion et a permis de démontrer que les critères d’une activité lucrative étaient remplis ; que dans l’hypothèse où l’association n’a pas demandé en préfecture la reconnaissance de son caractère cultuel, l’administration fiscale est en droit d’apprécier les conditions d’assujettissement aux impôts commerciaux ; que, s’agissant de la gestion désintéressée, Mme B A a été rémunérée au titre de ses fonctions de présidente de l’association et de responsable de l’enseignement et non en tant que ministre du culte ; que la participation de trois salariés au conseil d’administration fait d’eux des dirigeants de droit, au sens de l’instruction BOI 4-H-5-06 ; que les documents comptables provisoires n’ont pas été certifiés par un commissaire aux comptes et que les règles d’affectation des dons à un compte spécifique n’ont pas été respectées ; que l’association requérante ne satisfait pas à l’exigence de transparence financière ; qu’il n’est pas démontré que l’association organisait l’élection régulière et démocratique de ses membres ; que M. B A, pasteur principal et époux de la présidente de l’association, bénéficiait, en plus de ses revenus importants, de droits d’auteur sur les ventes de livres et musiques ; qu’aux termes des statuts du 24 mars 2005 et du cahier des ressources humaines, les salaires sont évalués « en fonction de la productivité de leur œuvre » ; que ces documents, obtenus par droit de communication auprès de la préfecture, sont opposables à l’association ; que les dons des fidèles n’ont pas été affectés en intégralité à l’acquisition du lieu de culte ; que l’association a effectué d’importants virements au profit de personnes physiques pour lesquels il n’est pas démontré qu’ils ont été utilisés conformément à l’objet cultuel de l’association ; que la requérante, qui a développé des activités lucratives, n’a pas respecté la règle d’affectation des ressources qui auraient permis de distinguer les gains de la quête des autres recettes commerciales ; que l’association Charisma Evangile et les Editions Charisma ont des activités complémentaires et privilégiées permettant à l’association requérante de retirer un avantage concurrentiel certain ; que les recettes d’exploitation de sa seule activité d’enseignement génèrent un résultat d’exploitation largement supérieur à 60 000 euros ; qu’un courrier portant sur les rectifications en matière de taxe professionnelle au titre de l’année 2006 a bien été présenté le 28 décembre 2009 ; qu’enfin, la charge fiscale supportée par l’association au vu de ses ressources n’excède pas 18,1% au titre des années en litige, alors que la Cour européenne des droits de l’homme a estimé qu’un impact fiscal de taxation se situant aux alentours de 25% de l’ensemble des ressources d’une association n’était pas confiscatoire et ne contrevenait donc pas au respect de l’exercice de le liberté de religion prévue par l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2015, présenté pour l’Association Charisma Plein Evangile, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 août 2014, présenté par le directeur chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes motifs ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2014 et non communiqué, présenté pour l’Association Charisma Plein Evangile, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu la décision par laquelle le directeur chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a statué sur la réclamation préalable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, II, la requête enregistrée le 4 avril 2013 sous le numéro 1303800, présentée pour l’Association Charisma Plein Evangile, par Me D-E ; l’Association Charisma Plein Evangile demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et à la taxe de formation professionnelle continue, ainsi que des majorations y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des majorations y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ;
3°) de prononcer la décharge de l’amende prévue par l’article 1740 A du code général des impôts et mise à sa charge au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ;
Elle soutient qu’étant une association cultuelle, au sens de la loi du 9 décembre 1905, les impositions contestées sont contraires à la liberté de culte et créent une inégalité de traitement entre les cultes ; qu’en tant que telle, elle n’exerce aucune activité rentrant dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée et est exclue du champ d’application de l’impôt sur les sociétés, en ce qu’elle ne remplit pas les conditions posées par le d de l’article 261, 7-1° du code général des impôts et par l’instruction 4 H-5-06 en date du 18 décembre 2006 ; que le tribunal administratif de Montreuil a jugé le 17 décembre 2010, qu’elle était exclue du champ d’application des impôts commerciaux ; qu’elle conteste la procédure de taxation d’office ; que celle-ci est notamment contraire à l’instruction du 3 mai 1999 13 L-1-99 ; que, n’ayant pas de caractère lucratif, elle n’a de ce fait pas déposé de déclaration aux impôts commerciaux ; que sa gestion doit être considérée comme désintéressée ; que seuls trois membres du conseil d’administration ont été rémunérés au titre des années en litige, dont un en tant que ministre du culte et deux en tant que salariés ; que la participation des salariés au conseil d’administration ne fait pas d’eux des dirigeants ; que la loi de 1905 et la circulaire NOR/INT/A/04/00089/C prévoient la rémunération des ministres du culte par l’association cultuelle et que cette rémunération n’a pas le caractère d’un salaire ; que la rémunération des salariés et ministres du culte est liée au seul exercice de leurs fonctions et ne varie pas en fonction des gains tirés de la commercialisation de captations visuelles et sonores des cultes de l’association ; qu’en tout état de cause, elle ne concurrence aucune entreprise ; que l’intégralité des ressources est exclusivement affectée à son objet cultuel ; que l’association ne procède à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices ; que les dons aux églises étrangères entrent dans l’objet cultuel de l’association et que l’article 19 de la loi de 1905 prévoit de tels versements, qui ne confèrent donc pas de caractère commercial à l’association ; que si elle entretient des liens avec les Editions Charisma, organisme soumis aux impôts commerciaux, les activités de celui-ci ont été clairement dissociées de celles de l’association ; qu’elle n’est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu’elle a un objet cultuel et n’entre donc pas dans le champ d’application de l’article 256 A du code général des impôts ; que la rémunération des ministres du culte, qui ne sont pas des salariés, ne peut être prise en compte dans la base d’imposition pour la taxe de formation professionnelle continue ; que l’amende prévue par l’article 1740 A du code général des impôts ne saurait lui être appliquée dès lors qu’elle est une association cultuelle et que la délivrance de reçus fiscaux n’est soumise à aucune autorisation administrative préalable ; que la requalification des activités cultuelles en activités lucratives méconnaît les articles 9 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que cela porte atteinte aux ressources de l’association et constitue une ingérence dans le fonctionnement interne du groupement ; que l’imprévisibilité des impositions en cause constitue une atteinte à la liberté religieuse ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2013, présenté par le directeur chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que si l’objet statutaire de l’Association est bien l’organisation et le développement du culte, celle-ci ne peut prétendre remplir le critère de l’exercice exclusif du culte au regard de ses activités d’assistance sociale, d’assistance juridique, de garderie d’enfants ou d’organisation de fêtes et de musique ; que ses ressources sont également affectées à ces différents départements extra-cultuels ; que l’enseignement proposé, avec remise de diplôme, est payant et n’est pas assimilable à l’enseignement du catéchisme ; que l’association n’ayant pas répondu dans le délai de trente jours après la mise en demeure de déposer les déclarations afférentes aux impôts commerciaux, c’est à bon droit que la procédure de taxation d’office a été mise en œuvre ; que la requérante ne peut se prévaloir du jugement rendu en décembre 2010 par le tribunal de Montreuil, qui a été frappé d’appel ; que, s’agissant de la gestion désintéressée, Mme B A a été rémunérée au titre de ses fonctions de présidente de l’association et de responsable de l’enseignement et non en tant que ministre du culte ; que la participation de trois salariés au conseil d’administration fait d’eux des dirigeants de droit, au sens de l’instruction BOI 4-H-5-06 ; qu’en l’absence notamment de certification de la comptabilité par un commissaire aux comptes, l’association requérante ne satisfait pas à l’exigence de transparence financière ; qu’il n’est pas démontré que l’association organisait l’élection régulière et démocratique de ses membres ; que M. B A, pasteur principal et époux de la présidente de l’association, bénéficiait, en plus de ses revenus importants, de droits d’auteur sur les ventes de livres et d’œuvres musicales ; qu’aux termes des statuts du 24 mars 2005 et du cahier des ressources humaines, les salaires sont évalués « en fonction de la productivité de leur œuvre » ; qu’eu égard aux montants alloués au poste « publicité et relations publiques » et aux frais d’inscription pour suivre les cours de « l’Ecole de Puissance », la requérante se place dans une logique commerciale ; que les dons des fidèles n’ont pas été affectés en intégralité à l’acquisition du lieu de culte ; que l’association a effectué d’importants virements au profit de personnes physiques pour lesquels il n’est pas démontré qu’ils ont été utilisés conformément à l’objet cultuel de l’association ; que la requérante, qui a développé des activités lucratives, n’a pas respecté la règle d’affectation des ressources qui auraient permis de distinguer les gains de la quête des autres recettes commerciales ; que l’association Charisma Evangile et les Editions Charisma ont des activités complémentaires et privilégiées permettant à l’association requérante de retirer un avantage concurrentiel certain ; que la requérante doit être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de son activité d’enseignement, payante, en application des dispositions de l’article 256-1 du code général des impôts ; que la base d’imposition relative à la formation professionnelle continue est constituée de l’ensemble des rémunérations versées ; que le statut d’association cultuelle lui ayant été refusé en 2006, elle ne pouvait délivrer de reçus fiscaux ; que son assujettissement aux impôts commerciaux ne la prive pas du respect des conditions auxquelles doivent répondre les associations cultuelles ; qu’ayant été mise en demeure de déposer ses déclarations, la requérante n’a pas été victime « d’imprévisibilité fiscale » ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2013, présenté pour l’Association Charisma Plein Evangile, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Elle ajoute qu’il appartenait au service de se rapprocher des services préfectoraux pour qu’il soit statué sur son caractère cultuel ; qu’en tout état de cause, elle remplit les trois critères d’exercice public d’un culte, d’exercice exclusif de ce culte et de respect de l’ordre public, lui permettant d’être qualifiée d’association cultuelle ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 août 2014, présenté par le directeur chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes motifs ;
Vu les mémoires, enregistrés les 19 septembre 2014 et 11 mars 2015, présentés pour l’Association Charisma Plein Evangile, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu la décision par laquelle le directeur chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a statué sur la réclamation préalable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 mars 2015 :
— le rapport de Mme Brémeau-Manesme, conseiller,
— les conclusions de Mme Topin, rapporteur public,
— et les observations de Me D-E, pour l’association Charisma plein Evangile ;
1. Considérant que les requêtes susvisées n° 1303799 et 1303800 présentées par l’association Charisma Plein Evangile concernent la situation d’un même contribuable et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer sur un seul jugement ;
2. Considérant que l’association Charisma Plein Evangile est une association cultuelle dont l’objet est, selon ses statuts, de subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte chrétien et à la divulgation de l’évangile ; qu’elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a remis en cause le caractère non lucratif de l’activité qu’elle exerce et a engagé une procédure de rectification au titre de l’impôt sur les sociétés et de la taxe de formation professionnelle continue pour les années 2006, 2007 et 2008, de la taxe professionnelle pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009, et de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; que l’association requérante demande la décharge de ces impositions et des majorations y afférentes, ainsi que de l’amende prévue par l’article 1740 A du code général des impôts ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L.66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : (…) 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 ; 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (…)5° aux taxes assises sur les salaires ou les rémunérations les personnes assujetties à ces taxes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de régularisation prévue l’article L. 68 » ; et qu’aux termes de l’article L.68 du même livre : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure » ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par un courrier reçu le 2 juin 2009 avec demande d’accusé de réception, l’association Charisma Evangile a été mise en demeure de déposer les déclarations afférentes aux impôts commerciaux au titre des années 2006 à 2008 ; qu’il est constant que la requérante n’y a pas répondu dans le délai légal de trente jours, celle-ci ayant considéré que donner suite à la demande de l’administration aurait été interprété comme la reconnaissance implicite du caractère lucratif de son activité ; que si l’association Charisma Plein Evangile conteste le recours, par l’administration, à la procédure de taxation d’office, il convient de relever qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose au service vérificateur d’utiliser la procédure de rectification contradictoire plutôt que la procédure de taxation d’office, dans l’hypothèse où un doute serait émis sur le caractère lucratif de l’activité de l’organisme contrôlé ; qu’en l’espèce, par un courrier du 3 juillet 2009, le service vérificateur a indiqué à l’association requérante, à la suite de la réception par cette dernière des mises en demeure de déposer ses déclarations afférentes aux impôts commerciaux, que si la vérification de comptabilité entreprise démontrait que ses activités répondaient aux critères de non lucrativité, la rendant non imposable aux impôts commerciaux, toutes les conséquences en seraient tirées ; que l’association requérante ne peut utilement se prévaloir de la décision du tribunal qui l’a déchargée des impositions supplémentaires mises à sa charge à l’issue d’une première vérification de comptabilité, dès lors que celle-ci n’a pas concerné les mêmes années d’imposition ; qu’enfin, le fait que l’association Charisma Plein Evangile ait déposé ses déclarations « modèle 2070 » exigées des associations qui, sans être passibles de l’impôt sur les sociétés à raison de l’ensemble des bénéfices qu’elles réalisent, sont néanmoins redevables de cet impôt à raison de certains de leurs revenus, n’empêche pas l’administration de l’assujettir aux impôts commerciaux selon la procédure de taxation d’office ;
5. Considérant, en second lieu, que l’association Charisma Plein Evangile ne saurait utilement se prévaloir de l’instruction 13 L-1-99 du 3 mai 1999, la doctrine de l’administration n’étant pas invocable e matière de procédure ;
6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’administration a pu régulièrement imposer l’association Charisma Plein Evangile selon la procédure de taxation d’office, s’agissant de l’impôt sur les sociétés, la taxe sur la formation professionnelle continue et la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
S’agissant du principe de l’assujettissement aux impôts commerciaux :
7. Considérant qu’aux termes de l’article 206 du code général des impôts : « Sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet (…) toutes (…) personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif » ; qu’aux termes de l’article 1447 du même code, alors en vigueur : « I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. II. Toutefois, la taxe n’est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa » ; qu’aux termes du 7° de l’article 261 du même code : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) b Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée (…) / d Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : / – l’organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation ; / – l’organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ; / – les membres de l’organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports ( …) » ; que pour l’application de ces dispositions, les associations ne sont exclues du champ de l’impôt sur les sociétés et exonérées de taxe sur la valeur ajoutée que si, d’une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d’autre part, les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de l’impôt sur les sociétés et continue de bénéficier de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elle offre ;
8. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du d. du 7° de l’article 261 du code précitées, relatives aux conditions dans lesquelles une association peut rémunérer ses dirigeants sans que ne soit remise en cause le caractère désintéressé de sa gestion : « un tel organisme peut rémunérer trois de ses dirigeants si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 1 000 000 euros en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ; un tel organisme peut verser des rémunérations dans le cadre de la présente disposition uniquement si ses statuts le prévoient explicitement et si une décision de son organe délibérant l’a expressément décidé à la majorité des deux tiers de ses membres ; le montant des ressources hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public est constaté par un commissaire aux comptes ; le montant de toutes les rémunérations versées à chaque dirigeant au titre de la présente disposition ne peut en aucun cas excéder trois fois le montant du plafond visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale » ;
9. Considérant qu’en l’espèce, il est constant que, l’association disposant de ressources supérieures à un million d’euros, elle était en droit de rémunérer trois dirigeants ; que si le principe et le montant de ces rémunérations n’est pas contesté, l’association Charisma Plein Evangile soutient en revanche que sa présidente, Mme B A, n’a pas été rémunérée au titre de ses fonctions de présidente mais en tant que ministre du culte ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que l’association a elle-même indiqué sur ses déclarations annuelles de données sociales que Mme B A était rémunérée au titre de ses fonctions de directrice pour les années 2006 et 2007 et au titre de son emploi de responsable de l’enseignement pour 2008 ; que, s’agissant des autres membres du conseil d’administration qui ont perçu des rémunérations, MM. X et Milejevic et Mme Y, si leur seule participation au sein de cet organe ne leur confère pas en principe automatiquement la qualité de dirigeant de droit ou de fait dès lors qu’ils ne représentent pas plus du quart des membres, tel que cela résulte du paragraphe 49 de l’instruction 4 H-5-06 invoqué par l’association requérante, il résulte de l’instruction qu’en l’espèce, conformément aux statuts de l’association, ils ont été désignés pour en assurer la direction au niveau le plus élevé et qu’ils doivent de ce fait être regardés comme des dirigeants de droit ; que, dès lors que trois dirigeants ont perçu des rémunérations, ainsi que l’y autorisent toutefois les statuts, et qu’il ne résulte pas de l’instruction ni n’est même allégué que l’organe délibérant aurait autorisé ces rémunérations et que le montant des ressources aurait été certifié par un commissaire aux comptes, l’association Charisma Plein Evangile ne peut prétendre répondre aux critères relatifs au caractère désintéressé de sa gestion tels qu’ils ont été définis pas les dispositions précitées ;
10. Considérant, en second lieu, qu’il résulte de l’instruction que l’association Charisma Plein Evangile a, au titre des années en litige, accordé des sommes d’argent sans contrepartie à l’un de ses membres ainsi qu’un prêt sans intérêt à l’un des membres du conseil spirituel ; qu’elle a également comptabilisé comme dons à des églises étrangères des sommes totales de 285 479 euros au titre de 2006, 503 588 euros au titre de 2007 et 451 283 euros au titre de 2008 ; que certaines de ces sommes, dont les montants varient de 5 000 à 100 000 euros environ, ont été données à des personnes physiques ou des entités commerciales ; que l’association requérante se borne à affirmer qu’il s’agissait de dons faits à des églises étrangères ; que, si en principe des bénéfices affectés au financement d’opérations liées à l’objet social et statutaire de l’association ne remettent pas en cause la gestion désintéressée d’un organisme, il ne résulte pas de l’instruction que les sommes ainsi énumérées auraient été utilisées en totalité à des fins correspondant à l’objet social de l’association ; que, dans ces conditions, l’association Charisma Plein Evangile ne peut prétendre que sa gestion était désintéressée ;
11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, que l’administration est fondée à soutenir que la gestion de l’association Charisma Plein Evangile n’est pas désintéressée ; que, par suite, c’est à bon droit que cette dernière a été assujettie à la taxe de formation professionnelle continue, à la taxe professionnelle, à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ;
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
12. Considérant qu’aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ( …) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ( … ) » ; qu’aux termes de l’article 261-7 du même code : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée… 4. 4° a) 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés (…); de l’enseignement universitaire dispensé dans les établissements publics et dans les établissements privés (…); de l’enseignement technique ou professionnel réglementé (…) » ;
13. Considérant que l’association Charisma Plein Evangile soutient que l’activité d’enseignement qu’elle assure au sein de « l’Ecole de puissance », dès lors qu’elle se rattache à son activité cultuelle, ne pouvait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, il n’est pas contesté que cette activité était payante et lui a rapporté les sommes de 130 289 euros en 2006, 145 513 euros en 2007 et 147 592 euros en 2008 ; que les sommes ainsi versées à l’association requérante doivent être regardées comme étant en lien direct avec des prestations de service au sens des dispositions précitées ; que, par suite, c’est à bon droit que lesdites sommes ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 sans que l’association, dont la gestion, ainsi qu’il a été dit, n’était pas désintéressée, puisse prétendre au bénéfice de l’exonération prévue par le a) du 4° du 4 de l’article 261-7 du code général des impôts en faveur de certaines prestations d’enseignement dès lors qu’elle ne justifie, ni même n’allègue, qu’elle exercerait son activité dans les conditions prévues par ces dispositions ;
S’agissant de la taxe professionnelle :
14. Considérant qu’aux termes de l’article L. 174 du livre des procédures fiscales : « Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l’administration jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due » ; qu’il résulte de ces dispositions que le service pouvait rectifier l’imposition de l’association Charisma Plein Evangile en matière de taxe professionnelle au titre de l’année 2006 jusqu’au 31 décembre 2009 ; que si l’association requérante soutient que l’administration n’a pas démontré lui avoir adressé de courrier concernant cette rectification en décembre 2009 et n’avoir reçu un tel courrier que le 27 janvier 2010, il résulte toutefois de l’instruction qu’un pli a bien été présenté le 28 décembre 2009 au siège social de l’association, et qu’il est resté en instance pendant quinze jours sans être réclamé, avant d’être retourné à l’envoyeur ; que si le vérificateur n’a pas rédigé de bordereau détaillant le contenu de l’enveloppe lors de sa présentation, ce seul fait ne suffit pas à établir que l’enveloppe était vide ou qu’elle ne contenait pas les rectifications proposées en matière de taxe professionnelle au titre de l’année 2006, dès lors qu’il appartenait, dans les deux hypothèses, à l’association requérante de faire diligence pour s’informer du contenu de l’enveloppe ; que, dès lors, les services fiscaux doivent être regardés comme ayant satisfait aux obligations qui leur incombaient en application des dispositions de l’article L. 174 du livre des procédures fiscales précitées et l’association requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en l’espèce, l’action de l’administration était prescrite ;
S’agissant des cotisations à la formation professionnelle continue :
15. Considérant qu’aux termes de l’article 235 ter C du code général des impôts : « Conformément aux dispositions de l’article L. 6331-1 du code du travail, tout employeur, à l’exception de l’Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, concourt au développement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par ce même article » ; que si l’association Charisma Plein Evangile soutient que les émoluments versés à ses ministres du culte ne constituent pas des salaires et ne peuvent dès lors entrer dans la base d’imposition de cette taxe, il résulte de l’instruction qu’elle n’a pas indiqué, dans ses déclarations annuelles de données sociales, avoir versé des rémunérations à des ministres du culte ; qu’ainsi qu’il a été dit, les rémunérations visées ont été déclarées au titre de fonctions salariées de directeur et de responsable de département ; que, dès lors, l’association Charisma Plein Evangile n’est pas fondée à demander à ce que soit exclues de la base des cotisations à la formation professionnelle continue des rémunérations versées à des ministres du culte ;
S’agissant des principes de liberté religieuse et de liberté d’association :
16. Considérant qu’aux termes des stipulations de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. / La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, et à la protection des droits et libertés d’autrui » ; et qu’aux termes des stipulations de l’article 11 de cette même convention : « 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. / L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat » ;
17. Considérant, en premier lieu, que l’association Charisma Plein Evangile soutient que l’imprévisibilité des impositions en litige constitue une atteinte à la liberté religieuse ; que, toutefois, les dispositions législatives énumérant les conditions et critères permettant à un organisme à but non lucratif d’être exonéré des impôts commerciaux sont anciennes, en tous cas antérieures aux années en litige, et ont été régulièrement publiées ; qu’elles sont étayées par une abondante jurisprudence et une instruction administrative claire et détaillée ; que, dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir, dès lors qu’elle ne peut être considérée comme un organisme à but non lucratif, que sa soumission aux impôts commerciaux a revêtu un caractère imprévisible portant de ce fait une atteinte à la liberté religieuse ;
18. Considérant, en second lieu, que l’association Charisma Plein Evangile soutient que les impositions en litige auxquelles elle se retrouve soumise, de par leur importance, sont constitutives d’une ingérence dans les libertés de religion et d’association, en ce qu’elle se trouve privée d’une partie importante de ses ressources vitales ; qu’il n’est pas contesté, ainsi que l’a fait valoir l’administration, que la totalité des impositions en litige représentaient 18,1% des ressources de l’association requérante en 2006, 17,3% en 2007 et 12,8% en 2008 ; que par un arrêt n° 41729/09 du 8 janvier 2013 « Sukyo Mahikari », la Cour européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales a estimé qu’une taxation fiscale qui se situait entre 24 et 26% de l’ensemble des ressources d’une association ne portait pas atteinte à la liberté de religion ; que, dans ces conditions, l’association Charisma Plein Evangile n’est pas fondée à soutenir que les montants des impositions en cause portent atteinte à la liberté de religion et d’association ;
19. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des libertés de religion et d’association doit être écarté ;
Sur l’amende :
20. Considérant qu’aux termes de l’article 1740 A alors en vigueur : « La délivrance irrégulière de documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d’obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d’impôt ou une réduction d’impôt, entraîne l’application d’une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents ou, à défaut d’une telle mention, d’une amende égale au montant de la déduction, du crédit ou de la réduction d’impôt indûment obtenu » ; qu’aux termes du 1 de l’article 200 du code général des impôts : « Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit : (… )e) D’associations cultuelles (…) »;
21. Considérant qu’aux termes des dispositions précitées, seules les associations cultuelles sont autorisées à délivrer des reçus fiscaux à leurs donateurs ; que la reconnaissance du caractère cultuel d’une association est subordonnée à la constatation de l’exercice d’un culte à la condition que celui-ci soit l’objet exclusif de l’association ; que, pour considérer que l’association Charisma Plein Evangile ne pouvait être qualifiée de cultuelle et ne pouvait dès lors délivrer de tels reçus, l’administration s’est bornée à constater le caractère intéressé de sa gestion et à rappeler, sans l’étayer, que les différents départements gérés par l’association requérante n’avaient pas tous un objet cultuel ; que ces seuls éléments ne permettent pas de considérer que les activités proposées par l’association Charisma Plein Evangile, à les supposer établies, n’auraient pas de lien direct avec son objet cultuel ; que, par suite, l’association requérante était fondée à demander la décharge de l’amende prévue par les dispositions de l’article 1740 A du code général des impôts, à raison de la délivrance irrégulière de reçus fiscaux ;
22. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’association Charisma Plein Evangile est seulement fondée à demander la décharge de l’amende mise à sa charge au titre des années 2006, 2007 et 2008, sur le fondement de l’article 1740 A du code général des impôts ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L.761-1 et R.761-1 du code de justice administrative :
23. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat la somme dont l’association Charisma Plein Evangile demande le versement, d’une part, au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens et, d’autre part, au titre des dépens comprenant le droit de timbre ;
D E C I D E :
Article 1er : L’association Charisma Plein Evangile est déchargée de l’amende prévue par les dispositions de l’article 1740 A du code général des impôts et mise à sa charge au titre des années 2006, 2007 et 2008.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Charisma Plein Evangile et au directeur chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2015, à laquelle siégeaient :
— Mme Montagnier , président ;
— M. Charlot, premier conseiller ;
— Mme Brémeau-Manesme, conseiller ;
Lu en audience publique le 7 avril 2015.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
H. Brémeau-Manesme M. Montagnier
Le greffier,
Signé
B. Lamy-Rested
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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