Annulation 31 juillet 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 31 juil. 2013, n° 1201460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 1201460 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 28 mars 2013 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région Centre |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
d’ORLÉANS
N° 1201460
___________
Mme H X
___________
M. Durand
Rapporteur
___________
Mme Loisy
Rapporteur public
___________
Audience du 11 juillet 2013
Lecture du 31 juillet 2013
___________ na
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif d’Orléans,
(4e chambre)
66-09
___________
C +
Vu le jugement du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d’Orléans, avant dire droit sur la requête de Mme X tendant à l’annulation de la décision du 17 février 2012 rejetant la réclamation dirigée contre la décision du 6 décembre 2011 par laquelle le préfet de la région Centre a mis à sa charge une somme de 13.622 euros à verser au Trésor public en application de l’article L.6362-7-1 du code du travail pour les prestations à compter du
24 novembre 2009 ainsi qu’une somme de 32.670,75 euros à verser au Trésor public en application de l’article L.6362-7-2 du code du travail, a ordonné un supplément d’instruction aux fins, pour le préfet de la région Centre, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement :
1°) d’indiquer avec précision quelles annexes et quels montants se rapportent à la somme de 13.622 euros ;
2°) de détailler, pour chaque stagiaire, la démarche de contrôle réalisée et de produire toute pièce détenue par l’administration justifiant de la non prise en compte des prestations de formation ;
3°) de fournir toutes les annexes et pièces justificatives permettant d’établir le montant de prestations indues de 32.670,75 euros et le caractère intentionnel du manquement ;
4°) de fournir toute pièce et tout élément justificatif sur les sommes dont le reversement est demandé ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2013, présenté par le préfet de la région Centre, en réponse au jugement avant dire droit ;
Vu l’ordonnance du 3 mai 2013 informant les parties de la clôture de l’instruction au
27 mai 2013 à 12 h 00 en application des dispositions de l’article R.613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du Conseil d’Etat du 24 novembre 2006, n° 275645 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 juillet 2013 :
— le rapport de M. Durand, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Loisy, rapporteur public ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 17 février 2012 :
En ce qui concerne la légalité externe :
Quant à la motivation :
1. Considérant que, dans ses écritures, Mme X estime que la décision critiquée est insuffisamment motivée ; qu’elle doit être regardée comme invoquant la méconnaissance des dispositions du second alinéa de l’article R.6362-6 du code du travail aux termes desquelles la décision prise sur la réclamation préalable mentionnée à cet article doit être motivée ;
2. Considérant, d’une part, qu’en tant qu’il est dirigé contre la décision du 6 décembre 2011, un tel vice ne peut utilement être invoqué dès lors qu’il est propre à cette décision et qu’il a nécessairement disparu avec elle, compte tenu de l’exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article R.6362-6 du code du travail ;
3. Considérant, d’autre part, que la décision du 17 février 2012 comporte les éléments de fait à raison desquels le préfet de la région Centre n’a pas entendu faire droit à la réclamation qui lui était soumise ; que, par ailleurs, il indique « confirmer les termes de la décision du
6 décembre 2011 » ; que, partant, le préfet a entendu s’en approprier tant les motifs que le dispositif ; que cette dernière décision comporte l’ensemble des éléments de fait et de droit qui constituent son fondement et est ainsi suffisamment motivée ;
4. Considérant que, par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision prise sur réclamation serait insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article R.6362-6 du code du travail ne peut qu’être écarté ;
Quant à la violation du principe du contradictoire :
5. Considérant que l’institution par les dispositions susmentionnées du premier alinéa de l’article R.6362-6 du code du travail d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration ; que si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité ; qu’il en résulte que lorsque la décision initiale a été prise selon une procédure entachée d’une irrégularité à laquelle le préfet de la région Centre ne peut remédier, il incombe au préfet de rapporter la décision initiale et d’ordonner qu’une nouvelle procédure, exempte du vice qui l’avait antérieurement entachée, soit suivie ;
6. Considérant qu’en application de ces principes, rappelés dans la décision susvisée du Conseil d’Etat du 24 novembre 2006, dès lors que les dispositions organisant la réclamation préalable prévue par l’article R.6362-6 du code du travail ne mentionnent pas que la décision qui sera prise soit précédée d’une procédure contradictoire, contrairement à ce qui est prévu pour la décision initiale aux articles L.6362-10, R.6362-3 et R.6362-4 du même code, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire avant l’intervention de la décision du 6 décembre 2011 est opérant ;
7. Considérant que, pour établir que la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, Mme X fait valoir que le préfet de la région Centre s’est fondé sur des éléments qui n’ont pas été communiqués et n’ont donc pu faire l’objet d’un débat contradictoire ; que la requérante ne mentionne expressément qu’un seul courrier émanant d’une ancienne stagiaire daté du 2 septembre 2011 ;
8. Considérant, néanmoins, qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X a reçu notification, le 21 septembre 2011, du rapport d’instruction du chef du service régional de contrôle de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Centre ; que ce rapport mentionnait, en sa page 9, la teneur du courrier incriminé et a indiqué que la société disposait d’un délai de trente jours pour présenter des observations ; qu’après sollicitation d’un délai supplémentaire, des observations ont été adressées par courrier du 31 octobre 2011 ;
9. Considérant qu’il résulte des termes de ces observations que la requérante était suffisamment informée de la teneur du courrier daté du 2 septembre 2011 et a pu utilement le contester en produisant notamment des feuilles d’émargement concernant la stagiaire à l’origine dudit courrier ; qu’hormis ce courrier, Mme X n’identifie précisément aucun autre élément qui n’aurait pas été porté à sa connaissance ;
10. Considérant, enfin, qu’avant l’intervention de la décision du 6 décembre 2011, le préfet de la région Centre a tenu compte des observations datées du 31 octobre 2011 ;
11. Considérant qu’il en résulte que Mme X n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière violant le principe du contradictoire ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Quant aux erreurs de fait et d’appréciation concernant l’application des dispositions de l’article L.6362-7-1 du code du travail :
S’agissant des contestations de Mme X :
12. Considérant que Mme X fait valoir que les sommes réclamées en reversement au Trésor public ne sont pas indues et doit donc être regardée comme soutenant que le préfet a commis une erreur dans l’appréciation des justificatifs qu’elle a produits et que, par conséquent, la réalité de l’ensemble des actions de formation facturées à un organisme paritaire collecteur agréé est établie ;
13. Considérant que Mme X invoque que le système d’émargement qu’elle a mis en place a été validé par les stagiaires concernés ainsi que leur employeur ; qu’elle souligne que, nonobstant des erreurs dans l’émargement des feuilles de présence en raison parfois de leur régularisation a posteriori, l’ensemble des heures de formation étaient de même validées par les stagiaires et les employeurs, que le contrôle mensuel de ces feuilles a été désorganisé par un accroissement d’activité, qu’elle ignorait que certains stagiaires venaient alors qu’ils étaient en congés payés ou en arrêt maladie dès lors qu’elle n’avait pas communication systématique des bulletins de salaire, que des employeurs imposaient d’ailleurs aux stagiaires de venir en formation pendant leurs congés et que les feuilles d’émargement n’étaient pas nécessairement sérieusement remplies par lesdits stagiaires ;
S’agissant des bases retenues pour le reversement et la méthode de contrôle :
14. Considérant que, pour réclamer à Mme X le versement de 13.622 euros au Trésor public en application des dispositions de l’article L.6362-7-1 du code du travail, le préfet de la région Centre a estimé, au vu des pièces obtenues lors du contrôle réalisé dans les conditions rappelées dans le jugement avant dire droit, notamment des feuilles d’émargement des stagiaires, des attestations de présence adressées à leur employeur, des factures à l’attention des organismes paritaires collecteurs agréés, des bulletins de salaire, contrats de travail, plannings de cours et des informations obtenues des employeurs et des mêmes organismes paritaires, que 3.570 heures de formation n’avaient pas été effectivement réalisées, au taux horaire de
9,15 euros conformément à l’article D.6332-87 du code du travail ;
15. Considérant, en outre, qu’en limitant à 13.622 euros la somme réclamée à Mme X, le préfet de la région Centre a entendu ne prendre en compte que les prestations de formation indûment prises en charge par les organismes susmentionnés à compter de l’entrée en vigueur de l’article L.6362-7-1 du code du travail, soit le 26 novembre 2009, c’est-à-dire le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
16. Considérant qu’au regard des éléments évoqués au point 14, le préfet de la région Centre a estimé que n’étaient pas justifiées, d’une part, les heures de formation facturées non corroborées par les feuilles de présence correspondantes et, d’autre part, les heures de formation facturées sur la base d’émargements par des stagiaires durant des congés payés, arrêts maladie ou jours fériés ; que le préfet a également considéré que la facturation de prestations de formation était injustifiée dès lors que le volume horaire porté sur ces mêmes factures excédait celui d’autres élèves d’une même promotion ou celui mentionné sur certains bulletins de salaire, que des stagiaires avaient avoué que les feuilles d’émargement n’avaient pas été signées par eux ou enfin que des stagiaires n’étaient pas salariés de l’entreprise au sein de laquelle aurait été exécuté un contrat de professionnalisation ;
17. Considérant, toutefois, que dans ses dernières écritures enregistrées le 26 avril 2013, le préfet de la région Centre a indiqué n’être en mesure de justifier le détail des sommes réclamées à Mme X qu’à hauteur de 12.955,55 euros, correspondant aux seules heures indûment facturées après la date évoquée au point 15, soit 1.417 heures ;
18. Considérant que, par conséquent, compte tenu des éléments versés au dossier à la suite de la mesure d’instruction prononcée par jugement avant dire droit, seules ces 1.417 heures d’action de formation peuvent être regardées comme n’ayant pas été exécutées ;
19. Considérant que le contrôle, mené dans les conditions évoquées au point 16 et dans la limite de 12.955,55 euros, a conduit à considérer, s’agissant d’Agefos PME Tours, qu’entre décembre 2009 et juin 2010, Mme X ne justifiait pas de la réalité de 1.297 heures de formation concernant 19 salariés liés par un contrat de professionnalisation ; que, pour Agefos Bourgogne, 64 heures de formation pour un salarié ont été estimées non réalisées ; qu’enfin, s’agissant de Forco, le même contrôle a conclu à l’absence de réalité de 56 heures de formation facturées pour trois salariés également concernés par un contrat de professionnalisation ;
S’agissant de l’appréciation de la réalité des actions de formation :
Sur la méthode à retenir :
20. Considérant qu’il ressort de l’ensemble des pièces versées au dossier que la réalité de la réalisation d’une action de formation est établie par Mme X dès lors qu’existent des éléments concordants se retrouvant sur les feuilles d’émargement, les attestations de présence, les factures concernant les stagiaires ainsi que les bulletins de salaire faisant apparaître les absences pour formation ;
21. Considérant, en revanche, qu’il est constant, et même d’ailleurs attesté par l’un des stagiaires, que le système mis en place par Mme X pour l’émargement des feuilles de présence, impliquant des signatures parfois quelques semaines après la formation qui aurait été réalisée, manquait de rigueur et de suivi et ne pouvait à lui seul suffire à établir la réalité d’une formation ; que les circonstances invoquées tenant à un accroissement non prévu de l’activité et à une désorganisation qui en a suivi ne sont pas de nature à remettre en cause ces erreurs ; que, par le courrier susmentionné du 2 septembre 2011, l’une des stagiaires a attesté que les signatures présentes sur une feuille d’émargement n’étaient pas les siennes ; qu’une autre stagiaire, qui aurait été concernée par une formation de tuteur, a certifié ne pas avoir suivi une telle formation ; que, si Mme X fait notamment valoir que certains salariés se sont vus imposer par leur employeur d’assister aux formations durant leurs congés payés, elle ne l’établit pas ; que, par ailleurs, la seule circonstance tenant à une désorganisation liée à l’accroissement d’activité, ne saurait expliquer les émargements constatés de stagiaires durant des jours fériés ou des congés maladie ;
Sur les prestations facturées à Agefos PME Tours :
Concernant les stagiaires Alix Lafon, XXX :
22. Considérant, en premier lieu, qu’en dépit des contestations sérieuses relevées par le préfet de la région Centre sur la réalité des actions de formation facturées par Mme X, cette dernière n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que Alix Lafon, Victoria Ngadjui, XXX auraient bénéficié d’un total de
541 heures de formation, dès lors que la requérante ne verse aucune pièce au dossier les concernant et se borne à remettre en cause de manière générale les contestations susmentionnées ;
23. Considérant, en second lieu, que Mme X verse en revanche, concernant Emre Huseyin, l’attestation de présence comportant la signature de la requérante, du stagiaire et de son employeur, ainsi que la facture afférente pour 496 heures entre janvier et juin 2010 ; que toutefois, compte tenu des mêmes contestations, en l’absence de feuille d’émargement ou de tout autre élément permettant de corroborer le nombre d’heures porté sur cette attestation et celles effectivement réalisées, Mme X ne peut être regardée comme justifiant de la réalité des
168 heures de formation remises en cause par le préfet ;
Concernant les stagiaires Borgobello, Can, Roux, Serre, XXX :
24. Considérant que, pour ces stagiaires, le préfet de la région Centre a procédé à une comparaison entre les heures facturées à l’organisme Agefos PME Tours et les heures apparaissant sur les bulletins de salaire des stagiaires, nécessairement communiqués à
Mme X ; qu’en outre, le préfet a relevé que le stagiaire Roux avait émargé pendant ses congés payés ; qu’il en déduit que 376 heures de formation n’étaient pas justifiées ;
25. Considérant que, si Mme X verse au dossier, concernant le stagiaire Borgobello, une attestation de présence, celle-ci ne concerne que la période de novembre 2008 qui n’entre donc pas dans le champ des contestations du préfet, relatives aux heures de formation postérieures au 26 novembre 2009 ; qu’en outre, les seules factures et fiches de présence produites pour les stagiaires Can, Dussac et Loisy, qui ne sont corroborées par aucun autre élément comme évoqué au point 23, alors que Mme X ne pouvait ignorer les éléments portés sur les bulletins de salaires de ces stagiaires, ne permettent pas d’établir la réalité des actions de formation réalisées à leur intention ; qu’enfin, pour les autres stagiaires, la requérante n’apporte aucune pièce de nature à confirmer cette réalité, notamment s’agissant du stagiaire Roux ;
Concernant les stagiaires Anais Lerat, B C, D E, XXX :
26. Considérant que le préfet de la région Centre a procédé, pour ces stagiaires, aux mêmes comparaisons déjà décrites et a dégagé 212 heures de formation réputées non réellement effectuées ;
27. Considérant, en premier lieu, que Mme X n’établit pas la réalité de 144 heures d’actions de formation à destination d’Anais Lerat, D E, XXX en n’apportant aucune pièce au dossier pour ce qui les concerne ;
28. Considérant, en second lieu, que, concernant B C, les feuilles d’émargement apportées par la requérante concernent des heures de formation dont la réalité n’a pas été remise en cause par le préfet de la région Centre ; que la feuille d’émargement de Bastien Richetin pour le mois de mai 2010 démontre que ce stagiaire l’a signée le lundi de Pentecôte, soit le 24 mai 2010 ; que, comme déjà mentionné, la désorganisation au sein de la structure de Mme X ne saurait établir que cette signature ne résulterait que d’une erreur matérielle ; que, de même, la requérante ne justifie pas que les stagiaires d’une société de restauration rapide seraient tenus de suivre les formations durant leurs congés payés ;
29. Considérant que, par conséquent, il résulte de ce qui précède que le préfet de la région Centre n’a commis ni erreur d’appréciation, ni erreur de fait en estimant que Mme X ne justifiait pas d’un total de 1.297 heures de formation facturées à Agefos PME Tours ;
Sur les prestations facturées à Forco :
30. Considérant, en premier lieu, que le préfet de la région de Centre a écarté 24 heures de formation facturées à cet organisme paritaire collecteur agréé pour le stagiaire A, dès lors que ces heures n’apparaissaient pas sur ses bulletins de salaire ; que, par courrier du 24 août 2011, ce stagiaire a confirmé sa présence en formation les 6 et 7 septembre 2010 et a mentionné que les feuilles d’émargement pouvaient être signées a posteriori ;
31. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X verse une attestation de présence pour 280 heures concernant ce stagiaire ; que, cependant, seules
256 heures apparaissent sur ses bulletins de salaire versés par le préfet comme correspondant à des absences justifiées par l’exécution de son contrat de professionnalisation, dont 64 heures en mai ; que la fiche de présence produite par la requérante démontre en effet que, si 72 heures de formation ont donné lieu à émargement, le stagiaire a signé le lundi 24 mai 2010 qui était un jour férié ; que le courrier évoqué au point 30 ne concerne pas la période remise en cause par le préfet pour Mme X, qui s’étale de mars 2010 à juin 2010 ; que par conséquent, la requérante ne justifie pas de la réalité de 24 heures de formation pour M. A ;
32. Considérant, en deuxième lieu, que Mme X n’apporte aucun élément de nature à établir les motifs à raison desquels le stagiaire Moulinou aurait émargé de même le lundi de Pentecôte en 2010 ;
33. Considérant, enfin, que s’agissant de Mme Y, il résulte des pièces versées au dossier par le préfet que Mme X a facturé des heures de formation alors que cette stagiaire était en congés maladie du 2 au 11 décembre 2009 ; qu’il en a résulté 24 heures d’actions de formation non justifiées et donc indûment facturées ;
34. Considérant que, par conséquent, en indiquant que, pour l’organisme Forco, 56 heures de formation n’étaient pas justifiées par Mme X, le préfet de la région Centre n’a pas davantage commis d’erreur d’appréciation ni d’erreur de fait ;
Sur les prestations facturées à Agefos Bourgogne :
35. Considérant que le préfet de la région Centre a estimé que 64 heures facturées à cet organisme concernant Mme Z Ait Taleb correspondaient à des heures de formation non réalisées, dès lors qu’elles n’apparaissaient de même pas sur ses bulletins de salaire ; qu’il ressort en effet des pièces versées au dossier par le préfet que cette stagiaire aurait émargé sa feuille de présence en février 2010 alors qu’elle se trouvait en entreprise entre les 10 et 18 février et que donc, seules 256 heures de formation la concernant sont justifiées ; que la facture établie par Mme X concerne cependant 320 heures ; qu’ainsi, compte tenu de ces incohérences et en l’absence d’élément probant versé par la requérante, elle n’est pas fondée à se plaindre de ce que le préfet a écarté comme non justifiées 64 heures de formation facturées à Agefos Bourgogne et en a réclamé le reversement ;
Sur la somme mise à la charge de Mme X
36. Considérant qu’il résulte ainsi de l’ensemble des constatations précédentes, que, dans la limite de 12.955,55 euros, correspondant environ à 1.417 heures d’actions de formation indûment facturées par Mme X à trois organismes paritaires collecteurs agréés, le préfet de la région Centre n’a commis ni erreur de fait, ni erreur d’appréciation ;
37. Considérant que, par conséquent, Mme X est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 17 février 2012 en tant que le préfet a mis à sa charge 666,45 euros en application de l’article L.6362-7-1 du code du travail, correspondant à la différence entre la somme de 13.622 euros figurant dans la décision et celle de 12.955,55 euros retenue par le présent jugement ;
Quant à l’application des dispositions de l’article L.6362-7-2 du code du travail :
38. Considérant qu’aux termes de ces dispositions : « Tout employeur ou prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à éluder l’une de ses obligations en matière de formation professionnelle ou à obtenir indûment le versement d’une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l’autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants imputés à tort sur l’obligation en matière de formation ou indûment reçus » ;
S’agissant du principe de mise en œuvre de ces dispositions :
39. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la fraude est établie et caractérisée en ce qui concerne la feuille d’émargement d’une des stagiaires, confirmée par ladite stagiaire et son employeur, et par les incohérences relevées sur les feuilles d’émargement concernant la présence de stagiaires des jours fériés ; que Mme X s’est abstenue de mettre en place un système de vérification fiable de présence des stagiaires alors qu’elle facturait les prestations ; qu’ainsi, elle ne pouvait ignorer, dès lors qu’il n’est pas sérieusement contesté qu’elle recevait, au moins pour partie, les bulletins de paie des stagiaires, que certains de ceux-ci étaient en arrêt maladie ou en congés payés lorsqu’ils étaient censés avoir émargé des feuilles de présence ; que, par conséquent, le préfet de la région Centre n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que Mme X avait utilisé intentionnellement des documents afin d’obtenir le versement de prestations des organismes paritaires collecteurs agréés ;
40. Considérant que, dès lors, la requérante n’est pas fondée à contester l’application des dispositions de l’article L.6362-7-2 du code du travail ;
S’agissant du montant de la pénalité pouvant être mis à la charge de Mme X :
41. Considérant que la pénalité prévue par les dispositions de l’article L.6362-7-2 du code du travail est nécessairement en lien et de même montant que les sommes indûment facturées aux organismes paritaires collecteurs agréés dont le reversement est réclamé ;
42. Considérant, ainsi, qu’en l’espèce, eu égard à ce qui a été jugé au point 36, le préfet de la région Centre ne pouvait légalement mette à la charge de la requérante une pénalité supérieure à la somme de 12.955,55 euros réclamée au titre des actions de formation non exécutées ;
43. Considérant qu’il résulte ainsi de l’ensemble de ce qui précède que Mme X, exerçant sous l’enseigne de l’entreprise individuelle « Forma Plus », est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 février 2012 en tant que le préfet de la région Centre a refusé de faire droit à sa réclamation à hauteur de 666,45 euros pour ce qui concerne l’application de l’article L.6362-7-1 du code du travail et de 19.715,20 euros pour ce qui concerne l’application de l’article L.6362-7-2 du même code ;
Sur les frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens :
44. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au profit de Mme X sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 février 2012 est annulée en tant que le préfet de la région Centre a mis à la charge de Mme X, exerçant sous l’enseigne de l’entreprise individuelle « Forma Plus », une somme de 666,45 euros en application de l’article L.6362-7-1 du code du travail, correspondant à la différence entre la somme de 13.622 euros figurant dans la décision et celle de 12.955,55 euros retenue par le présent jugement.
Article 2 : La décision du 17 février 2012 est annulée en tant que le préfet de la région Centre a mis à la charge de Mme X, exerçant sous l’enseigne de l’entreprise individuelle « Forma Plus », une somme de 19.715,20 euros en application de l’article L.6362-7-2 du code du travail, correspondant à la différence entre la somme de 32.670,75 euros figurant dans la décision et celle de 12.955,55 euros retenue par le présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme X une somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme H X, au préfet de la région Centre, préfet du Loiret et au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Délibéré après l’audience du 11 juillet 2013 à laquelle siégeaient :
Mme Borot, présidente,
M. Girard, premier conseiller,
M. Durand, conseiller.
Lu en audience publique le 31 juillet 2013.
Le rapporteur, La présidente,
Thibaut DURAND Ghislaine BOROT
Le greffier,
F G
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Pénalité ·
- Coopération intercommunale ·
- Recette ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Département ·
- Conseil ·
- Exécutif
- Arbre ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Plantation ·
- Maire ·
- Ardoise ·
- Urgence
- Finances ·
- International ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Impôt ·
- Trésorerie ·
- Valeur ·
- Vérificateur ·
- Suisse ·
- Transfert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Voirie ·
- Ouvrage ·
- Pénalité de retard ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travaux supplémentaires ·
- Terrassement ·
- Marchés de travaux ·
- Exécution
- Columbarium ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commune ·
- Lot ·
- Marchés publics ·
- Consultation ·
- Référence ·
- Technique
- Polynésie française ·
- Décret ·
- L'etat ·
- Loi organique ·
- Indemnité ·
- Fonctionnaire ·
- Mission ·
- République ·
- Département ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marches ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Résiliation ·
- Version ·
- Finances ·
- Paramétrage ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Ajournement ·
- Technique
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Établissement ·
- Concession ·
- Détournement de pouvoir ·
- Rémunération ·
- Tutelle ·
- Service ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Annulation ·
- Service ·
- Irrecevabilité ·
- Légalité ·
- Harcèlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tube ·
- Précaire ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Descriptif ·
- Plan
- Périmètre ·
- Expropriation ·
- Protection ·
- Commissaire enquêteur ·
- Communauté de communes ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Eau potable ·
- Ressource en eau
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Personnes et opérations taxables ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Opérations taxables ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Versement ·
- Documentation ·
- Prestation de services ·
- Titre ·
- Bâtiment industriel ·
- Assujettissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.