Annulation 26 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 avr. 2012, n° 1005841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1005841 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
Nos 1001257 et 1005841
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SOCIETE SANMARCO TUBES FRANCE
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Samson-Dye
Rapporteur
___________
Le Tribunal administratif de Lyon
Mme Vigier-Carrière
Rapporteur public (2e chambre)
___________
Audience du 29 mars 2012
Lecture du 26 avril 2012
___________
68-03
C+ – SS
1°) Vu la requête, enregistrée le 26 février 2010, sous le n° 1001257, présentée pour la SOCIETE SANMARCO TUBES FRANCE, dont le siège est lieu de Quiqury à Sarcey (69490) représentée par son gérant, par Me Favre, avocat ; la SOCIETE SANMARCO TUBES FRANCE demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté en date du 5 janvier 2010 par lequel le maire de Sarcey a refusé de lui délivrer un permis de construire précaire pour un chapiteau démontable ;
— de mettre à la charge de la commune de Sarcey une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SOCIETE SANMARCO TUBES FRANCE soutient que son action est recevable ; que la signataire de l’arrêté attaqué ne justifie d’aucune délégation de pouvoir ; que le maire ne pouvait fonder son refus sur la circonstance que la construction est préexistante, dès lors que cela ne préjuge pas de son caractère temporaire ou précaire, s’agissant d’un simple chapiteau posé à même le sol n’ayant nécessité aucun terrassement ; que le maire a fait une inexacte application de l’article L. 433-2 du code de l’urbanisme, qui n’impose pas que l’état des lieux soit réalisé préalablement à la construction ; que la notice du projet décrit l’état des lieux et qu’un constat des lieux a été réalisé par huissier le 22 octobre 2009.
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2010, présenté pour la commune de Sarcey, représentée par son maire en exercice, par Me Bazy, avocat ; la commune de Sarcey conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SOCIETE SANMARCO TUBES FRANCE au titre des frais non compris dans les dépens ;
La commune de Sarcey fait valoir que le moyen tiré de l’incompétence manque en fait, dès lors que Mme X disposait d’une délégation régulière par arrêté du 29 avril 2008 ; que le projet ne relève pas des destinations admises en secteur NCb en vertu du plan d’occupation des sols ; qu’ainsi que l’avaient estimé les services de l’Etat, un permis précaire ne pouvait être utilisé pour régulariser une situation de deux ans, que des travaux de fondation ont été réalisés et qu’il appartenait au pétitionnaire de joindre un état descriptif des lieux dans sa demande ; que la décision du tribunal correctionnel du 26 février 2010 reconnaissant le gérant de la société requérante coupable d’infraction au plan d’occupation des sols s’impose au juge administratif.
2°) Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2010, sous le n° 1005841, présentée pour la SOCIETE SANMARCO TUBES FRANCE, dont le siège est lieu de Quiqury à Sarcey (69490) représentée par son gérant, par Me Favre, avocat ; la SOCIETE SANMARCO TUBES FRANCE demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté en date du 18 août 2010 par lequel le maire de Sarcey a refusé de lui délivrer un permis de construire précaire pour un chapiteau démontable ;
— de mettre à la charge de la commune de Sarcey une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SOCIETE SANMARCO TUBES FRANCE soutient que son action est recevable ; que la signataire de l’arrêté attaqué ne justifie d’aucune délégation de pouvoir ; que le maire a commis une erreur de droit en fondant son refus sur la circonstance que la construction ne respecte pas l’article NC 2 du règlement du plan d’occupation des sols, dès lors qu’il s’agissait d’une demande de permis de construire précaire, dont la légalité n’est pas conditionnée par le respect des règles d’utilisation des sols, en vertu de l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme.
Vu la mise en demeure adressée le 20 mai 2011 au maire de Sarcey, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2011, présenté pour la commune de Sarcey, représentée par son maire en exercice, par Me Bazy, avocat ; la commune de Sarcey conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SOCIETE SANMARCO TUBES FRANCE au titre des frais non compris dans les dépens ;
La commune de Sarcey fait valoir que le moyen tiré de l’incompétence manque en fait, dès lors que Mme X disposait d’une délégation régulière par arrêté du 29 avril 2008 ; que le maire n’est pas tenu de délivrer un permis de construire précaire et que l’autorité compétente peut se fonder sur les dispositions d’un plan d’occupation des sols pour refuser un permis de construire ; que la décision du tribunal correctionnel du 26 février 2010 reconnaissant le gérant de la société requérante coupable d’infraction au plan d’occupation des sols s’impose au juge administratif et fait obstacle à ce que la demande de permis puisse être satisfaite ; que le projet ne relève pas des destinations admises en secteur NCb en vertu du plan d’occupation des sols ; qu’en raison de l’insuffisance de l’état descriptif des lieux, qui résulte d’un montage photographique, le projet n’est pas conforme à l’article L. 433-2 du code de l’urbanisme.
Vu l’ordonnance du 6 janvier 2012 fixant la clôture d’instruction au 6 février 2012 dans les deux instances, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 mars 2012 :
— le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
— les observations de Me Favre, avocat de la SOCIETE SANMARCO TUBES France, requérante, et de Me Ferlay, substituant Me Bazy, avocat de la commune de Sarcey ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE SANMARCO TUBES FRANCE a fait édifier, sur un terrain situé à Sarcey et classé en zone NC par le plan d’occupation des sols, un chapiteau démontable ; que sa première demande de permis de construire précaire a été rejetée par arrêté du maire de Sarcey en date du 5 janvier 2010 ; que la première requête est dirigée contre cette décision ; que la société requérante a présenté une nouvelle demande de permis de construire précaire, qui a fait l’objet d’un rejet, par arrêté du 18 août 2010 ; que la seconde requête tend à l’annulation de cette décision ; qu’en raison des liens existants entre ces deux requêtes, qui présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 5 janvier 2010 :
Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par Mme Y X, adjoint à l’urbanisme, qui avait reçu délégation en matière d’urbanisme, par arrêté du maire du 29 avril 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de l’incompétence pour absence de délégation du signataire manque en fait ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme : "Une construction n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 421-5 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l’article L. 421-6 peut exceptionnellement être autorisée à titre précaire dans les conditions fixées par le présent chapitre./ Dans ce cas, le permis de construire est soumis à l’ensemble des conditions prévues par les chapitres II à IV du titre II du présent livre.» ; que l’article L. 433-2 du même code dispose : « L’arrêté accordant le permis de construire prescrit l’établissement aux frais du demandeur et par voie d’expertise contradictoire d’un état descriptif des lieux. (…) » ; qu’il ressort de ces dispositions combinées que l’arrêté délivrant un permis de construire précaire doit, à peine d’illégalité, prescrire l’établissement d’un état descriptif des lieux par voie d’expertise contradictoire ; que cet état des lieux doit permettre de connaître précisément l’état des lieux avant travaux, afin d’autoriser à titre précaire un projet qui a vocation à disparaître ; que, lorsque cet état initial des lieux avant travaux ne peut être établi selon la procédure requise, s’agissant de constructions édifiées et dont la régularisation est demandée, le permis de construire précaire ne peut être délivré ;
Considérant qu’il est constant que le chapiteau démontable en cause a été édifié en 2008 ; que l’autorisation d’implanter le chapiteau donnée par le maire par courrier du 3 mars 2008, qui n’a pas été regardée comme valant permis de construire par le jugement du 26 février 2010 du tribunal de grande instance de Lyon, n’a, en tout état de cause, pas été précédée d’un état des lieux contradictoire ; qu’il résulte de ce qui précède que le maire pouvait légalement refuser la délivrance d’un permis précaire au motif que la construction en cause est déjà édifiée et qu’il n’est pas possible d’ordonner l’établissement d’un état descriptif des lieux ; que, par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit doivent être écartés ;
Considérant que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté en date du 5 janvier 2010 par lequel le maire de Sarcey a refusé de lui délivrer un permis de construire précaire ;
En ce qui concerne l’arrêté du 18 août 2010 :
Considérant que le dossier de demande précisait qu’était demandé un permis de construire à titre précaire ; que, dans ces conditions, l’autorité compétente devait statuer sur cette demande au regard des dispositions précitées des articles L. 433-1 et L. 433-2, qui permettent, à titre exceptionnel, à l’autorité compétente de délivrer une autorisation d’urbanisme à titre précaire pour un projet non-conforme aux dispositions du document d’urbanisme ; qu’en l’espèce, la décision attaquée se borne à indiquer que le projet n’est pas conforme à l’article NC 2 du règlement du plan d’occupation des sols, sans examiner la possibilité de délivrer un permis de construire à titre précaire ; que, dans ces conditions, la SOCIETE SANMARCO TUBES FRANCE est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur de droit ; que la commune, dès lors qu’elle ne sollicite pas de substitution de motif, ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle n’était pas tenue de délivrer un permis précaire ou de ce que l’état des lieux mentionné dans le dossier de demande est insuffisant ; qu’elle n’est pas davantage fondée à invoquer l’autorité de la chose jugée au pénal, dès lors que la constatation des faits effectuée par le tribunal de grande instance dans son jugement du 26 janvier 2010 est, par elle même, sans incidence sur la légalité du motif fondant la décision attaquée ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier. » ; qu’aucun autre moyen invoqué par la société requérante n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision contestée ;
Considérant que la SOCIETE SANMARCO TUBES FRANCE est fondée à demander l’annulation de l’arrêté en date du 18 août 2010 par lequel le maire de Sarcey a refusé de lui délivrer un permis de construire précaire ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les deux instances :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par la commune de Sarcey, ou de mettre à la charge de la commune la somme demandée par la SOCIETE SANMARCO TUBES FRANCE ;
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté en date du 18 août 2010 par lequel le maire de Sarcey a refusé de délivrer un permis de construire précaire à la SOCIETE SANMARCO TUBES FRANCE est annulé.
Article 2 : La requête n° 1001257 et le surplus des conclusions de la requête n° 1005841 sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Sarcey tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE SANMARCO TUBES FRANCE et à la commune de Sarcey.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon.
Délibéré à l’issue de l’audience du 29 mars 2012 où siégeaient :
M. Tallec, président,
Mme Samson-Dye, premier conseiller,
M. Thulard, conseiller,
Prononcé en audience publique le vingt-six avril deux mille douze.
Le rapporteur, Le président,
A. Samson-Dye J .Y. Tallec
La greffière,
S. Jacquot
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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