Annulation 21 décembre 2012
Rejet 16 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 16 avr. 2015, n° 13VE00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 13VE00685 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 21 décembre 2012, N° 1008105 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMMUNE DE LA NORVILLE |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N° 13VE00685
COMMUNE DE LA NORVILLE
M. Bresse
Président
Mme Geffroy
Rapporteur
Mme Lepetit-Collin
Rapporteur public
Audience du 19 mars 2015
Lecture du 16 avril 2015
_________
Code PCJA : 68-03-025-03
68-01-01-02-02-06
68-01-01-02-03-01
Code Lebon : C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Versailles
2e Chambre
Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013, présentée pour la COMMUNE DE LA NORVILLE, représentée par son maire en exercice, par la SCP d’avocats Valadou-Josselin ;
La COMMUNE DE LA NORVILLE demande à la Cour :
1° d’annuler le jugement n° 1008105 du 21 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. A B C, l’arrêté du 16 octobre 2010 par lequel le maire de la commune a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2° de rejeter la demande de M. A B C ;
3° de mettre à la charge de M. A B C une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— le jugement attaqué a omis de statuer sur le moyen de défense tiré des problèmes de sécurité générés par la voie de desserte souterraine dans laquelle les véhicules ne pourront pas se croiser ; il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le moyen de la commune devait d’évidence être regardé comme fondé sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le jugement est entaché d’une erreur de droit dans l’interprétation des dispositions du 2 de l’article UB 3 du plan local d’urbanisme lequel devait s’appliquer au projet dès lors que la voie souterraine est une « voie » nouvelle privée de desserte au sens de cet article puisqu’elle ne se situe pas sur la parcelle cadastrale d’assiette des deux futurs immeubles de vingt-deux logements et trente-deux places de parking, qu’elle est privée puisque fermée par un portail et qu’elle est d’une longueur d’environ 40 mètres ; la commune était donc parfaitement fondée à opposer l’insuffisance de la largeur de cette voie souterraine de desserte ;
— le jugement a omis de se prononcer sur le moyen de défense tiré de ce qu’à supposer qu’il s’agisse d’un accès et non d’une voie de desserte, cet accès présente un évident problème de sécurité, de sorte qu’il méconnaît, en tout état de cause, les dispositions du 1 de l’article UB 3 ainsi que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— la largeur de la voie de desserte est inférieure à 8,50 mètres en méconnaissance du 2 de l’article UB 3 s’agissant d’un projet de plus de cinq logements ; la largeur est d’au mieux
8,26 mètres et ce, en l’absence de trottoirs pourtant obligatoires ;
— plusieurs autres motifs pouvaient fonder légalement le refus de permis de construire ; l’accès, s’il ne s’agit pas d’une voie de desserte, présente un évident problème de sécurité du point de vue de la largeur et du débouché à visibilité réduite sur la voie publique à deux sens, de sorte qu’il méconnaît les dispositions du 1 de l’article UB 3 ainsi que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; le dossier de demande de permis de construire portant sur un projet important ne renseignant pas sur les mesures de sécurité pour les usagers notamment en cas d’accident ou d’incendie de véhicules, l’autorité n’a pas été mise à même d’apprécier le projet ; la voie publique existante est de largeur insuffisante pour supporter une telle augmentation du trafic en méconnaissance flagrante du 2 de l’article UB 3 ; le permis de construire sollicité devait être également refusé en raison de la méconnaissance de l’article UB 6 dès lors que le projet est implanté à 5,39 mètres du domaine public ferroviaire et non à 5,50 mètres ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2013, présenté pour M. D E A B C, demeurant XXX à Jouy-en-Josas (78350), par Me X, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la COMMUNE DE LA NORVILLE du versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que :
— le jugement attaqué n’est entaché ni d’omission à statuer ni d’erreur de droit ;
— le maire assimile à tort un accès à une voie privée de desserte alors que l’accès est un point de passage entre le terrain et la voie ouverte à la circulation et qu’une voie dessert plusieurs propriétés ; dès lors qu’il n’y a pas de création de voie, la rampe d’accès au parking étant située à l’intérieur de l’unité foncière en prolongement de la rue, la règle des 8,50 mètres de largeur n’a pas vocation à s’appliquer ;
— les moyens tirés de l’absence de respect des préconisations du 1 de l’article UB 3 et de l’article UB 6 du plan local d’urbanisme ainsi que la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sont irrecevables pour être développés pour la première fois en appel ;
— les rampes d’accès au parking souterrain ne relèvent que des normes en vigueur pour les parcs de stationnement à usage privatif et non des dispositions de plan local d’urbanisme tel que le 1 de l’article UB 3. ou de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; toutes les dispositions ont été prises pour assurer la sécurité comme le montre l’avis favorable du service départemental d’incendie et de secours ; au surplus aucun véhicule n’est susceptible de venir du Nord Est, la rue Y Z se terminant par des champs ;
— l’article UB 6 ne s’applique pas à une limite de fond de parcelle et, en tout état de cause, ces dispositions ne s’appliquent pas à une voie ferroviaire ; à supposer que la Cour considère que cet article s’applique, eu égard à la faible différence de 13 centimètres, le régime des adaptations mineures au sens de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme doit alors bénéficier au projet ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 février 2015, présenté pour la COMMUNE DE LA NORVILLE, qui conclut aux mêmes fins ;
Elle soutient en outre que :
— la circonstance que la voie privée de desserte ne sera pas ouverte à la circulation publique demeure sans incidence sur sa qualification expressément visée par le 2 de l’article UB 3 dont elle aurait dû respecter les caractéristiques techniques ; l’accès au sens des dispositions du 1 de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme est constitué par le seul débouché sur la voie publique Y Z et se matérialise par le portail prévu au projet, lequel est sans incidence sur la qualification de voie de desserte ; une voie pour être qualifiée de desserte n’a pas à desservir plusieurs propriétés au sens du 2 de l’article UB 3 du plan local d’urbanisme ; le jugement dénature les dispositions du 2. de l’article UB 3 en ajoutant au texte alors que cet article n’exclut pas les voies de desserte internes de son application ; une interprétation contraire revient à priver l’autorité administrative de tout contrôle sur les caractéristiques et dimensions des voies internes de desserte au détriment de la sécurité des usagers de la voie ;
— la demande de substitution de motifs est recevable en appel ;
— à titre surabondant, la configuration de la rampe d’accès ne permettra pas un accès aux véhicules de secours et d’incendie à la partie souterraine du projet et rien n’est prévu en cas de survenance d’un sinistre sur un véhicule empruntant la voie souterraine qui mesure près de 50 mètres ; le projet méconnaît donc les dispositions du 2 de l’article UB 3 en raison de l’absence d’aménagement permettant aux véhicules de secours de faire demi-tour ;
— le refus peut être fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison du risque d’inondation de la partie souterraine du projet, la nappe phréatique se trouvant à une faible profondeur ;
— le projet, qui prévoit l’artificialisation ou l’imperméabilité d’une surface particulièrement importante mais n’a pas prévu de dispositif de gestion des eaux pluviales, méconnaît les dispositions de l’article UB 4 du plan local d’urbanisme qui pose le principe d’un rejet nul des eaux pluviales dès lors que les caractéristiques des sols de la commune ne permettent pas une bonne infiltration des eaux ;
— le permis de construire sollicité devait être également refusé en raison de la méconnaissance de l’article UB 6 dès lors que l’adaptation mineure n’est rendue aucunement nécessaire par la nature du sol, la configuration des parcelles et le caractère des constructions avoisinantes ; le pétitionnaire ne démontre pas que le non-respect de la distance avec l’emprise publique ne pouvait être évité en gardant au projet les mêmes caractéristiques ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2015, présenté pour M. A B C, qui conclut aux mêmes fins et porte à 6 000 euros la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir, en outre, que :
— si plusieurs véhicules devaient se présenter pour rentrer dans la résidence, leur attente sur le domaine privé n’entraine aucun risque pour la sécurité des usagers ; l’aire de retournement afin de permettre aux véhicules d’incendie et de secours de faire demi-tour a été prévue ; en outre, les voitures de secours ont un accès direct au sous-sol ;
— le moyen fondé sur l’existence d’une prétendue nappe phréatique est irrecevable pour être nouveau en appel et n’avoir pas été soulevé avant l’expiration du délai d’appel ; en tout état de cause, de l’existence d’une nappe phréatique ne résulte pas pour autant un problème de sécurité ou une interdiction de réaliser un bâtiment et l’étude de sols produite par la commune est sans portée en ce qu’elle concerne un secteur situé à plus d’un kilomètre du terrain du projet alors que le projet se situe en réalité en zone de sensibilité très faible ;
— le moyen fondé sur une prétendue méconnaissance de l’article UB 4 du plan local d’urbanisme est irrecevable pour être nouveau en appel et n’avoir pas été soulevé avant l’expiration du délai d’appel ; en tout état de cause, le dossier de demande comportait l’ensemble des pièces requises, la commune n’a jamais demandé de précision sur la gestion des eaux de pluie et un bassin enterré filtrant est prévu ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2015, présenté pour la COMMUNE DE LA NORVILLE qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que le montant des frais irrépétibles demandé par le défendeur ne pourra excéder en tout état de cause la somme initialement demandée de 3 000 euros dès lors, d’une part, que la commune n’a eu ni attitude dilatoire ni blâmable, d’autre part que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent servir de fondement à la mise en cause de la responsabilité d’une partie ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2015, présenté pour M. A B C, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire pour les mêmes motifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 mars 2015 :
— le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
— les observations de Me Moulin de la SCP Valadou-Josselin, pour la COMMUNE DE LA NORVILLE, et les observations de Me X pour M. A B C ;
Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 25 mars 2015, présentée pour la COMMUNE DE LA NORVILLE par la SCP Valadou-Josselin ;
Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 27 mars 2015, présentée pour la COMMUNE DE LA NORVILLE par la SCP Valadou-Josselin ;
Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 31 mars 2015, présentée pour M. A B C par Me X ;
1. Considérant que, par arrêté du 16 octobre 2010, le maire de La Norville (Essonne) a refusé de délivrer à M. A B C un permis de construire deux immeubles R+2 pour un total de vingt-deux logements et un parking souterrain de trente-deux places de stationnement sur les parcelles AC XXX, 326 et 513 situées en zone UB du plan local d’urbanisme ; que la COMMUNE DE LA NORVILLE relève appel du jugement du 21 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. A B C, l’arrêté du 16 octobre 2010 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE LA NORVILLE soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu’il a omis de répondre au moyen, soulevé en défense, tiré des problèmes de sécurité générés par la voie de desserte souterraine dans laquelle des véhicules ne pourront pas se croiser, ce moyen devant, selon la commune, d’évidence être regardé comme fondé sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; que, toutefois, le tribunal, saisi d’un refus de délivrer un permis de construire fondé sur le seul motif d’une méconnaissance de l’article UB 3 du plan local d’urbanisme, après avoir estimé, comme il l’a fait, que le maire avait entendu demander une substitution de motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, n’avait pas à répondre sur une substitution de motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme qui n’était pas invoquée ; qu’enfin le tribunal pour annuler le motif du refus a nécessairement estimé que l’ensemble du 2° de l’article UB 3, dont il rappelait les dispositions notamment la règle d’une chaussée permettant le croisement des véhicules au-delà de cinq logements, ne s’appliquait pas au projet litigieux ;
3. Considérant, en second lieu, que la commune requérante soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu’il a omis de répondre au moyen, soulevé en défense, tiré de ce qu’à supposer qu’il s’agisse d’un accès et non d’une voie de desserte, ledit accès présente un « évident problème de sécurité », de sorte qu’il méconnaît, « en tout état de cause », les dispositions du
1 de l’article UB 3 ainsi que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; que, toutefois, d’une part, la commune en défense n’a pas expressément invoqué la méconnaissance des dispositions précitées par le permis de construire sollicité, d’autre part, la commune s’étant bornée à faire valoir qu’un accès souterrain constituerait un « contournement subtil de la loi permettant d’accréditer que l’idée d’accès autorise ce qui est non conforme pour une voirie… sur un linéaire aussi long et enterré… », le tribunal n’avait pas, eu égard notamment aux termes précités de la défense, à répondre sur une substitution de motif de l’arrêté litigieux tiré de la méconnaissance des dispositions du 1 de l’article UB 3 ou de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme qui n’était pas clairement soulevé ;
4. Considérant, qu’il résulte de ce qui précède, que le jugement n’est pas entaché d’irrégularité, contrairement à ce que soutient la commune ;
Sur la légalité du refus de permis de construire :
5. Considérant qu’aux termes de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la COMMUNE DE LA NORVILLE : « (…) 2- Voirie / Définition / Les voies correspondent aux voies publiques ou privées permettant d’accéder au terrain. / Expression de la règle / Les constructions (…) doivent être desservies par une voie publique ou privée (ouverte à la circulation générale ou de desserte) dont les dimensions et caractéristiques techniques répondent à l’importance et la destination des constructions projetées, aux besoins de circulation du secteur, aux besoins de circulation et d’utilisation des engins de lutte contre l’incendie / Toutes les voies nouvelles auront une largeur minimum relative au nombre de logements à desservir : (…) au-delà de 5 logements 8,50 mètres avec une chaussée permettant le croisement des véhicules et deux trottoirs de 1,50 mètres au moins » ; que les voies auxquelles ces dispositions s’appliquent sont les voies d’accès au terrain d’assiette des constructions et non, en l’absence de mentions explicites du règlement en ce sens, les voies internes à ce terrain séparées de la voie publique par deux portails ; que la circonstance que la rampe d’accès soit située sur une autre parcelle cadastrale que celles sur lesquelles seront implantés les immeubles est sans incidence sur la qualification de voie interne au terrain d’assiette du projet ; qu’ainsi, en jugeant que ces dispositions imposant une largeur de chaussée de 11,50 mètres, trottoirs compris, n’étaient pas applicables aux deux voies de desserte intérieures donnant accès aux constructions et se terminant, pour l’une, dans un parc de stationnement souterrain, pour l’autre, réservée aux piétons et aux véhicules de secours, à l’entrée des immeubles, le Tribunal administratif de Versailles n’a pas commis d’erreur de droit ;
6. Considérant, en outre, que le permis de construire sollicité sur un terrain de 2 990 m² cadastré AC XXX, 326 et 513 rue Y Z, lieu-dit chemin des Arènes doit permettre la réalisation de deux immeubles R+2, de 1 380 m² de SHON, pour vingt-deux logements destinés à la « location de type social » et d’un parking souterrain, situé sous le bâtiment A de 630 m² de trente-deux places de stationnement, accessibles directement sur la rue Y Z ; que la COMMUNE DE LA NORVILLE a estimé que les caractéristiques de la voie privée de desserte ne permettait pas de répondre aux exigences des dispositions précitées compte tenu de l’importance et de la destination des deux bâtiments projetés, l’accès aux bâtiments étant prévu « par une bande d’une longueur de 48,99 mètres et d’une largeur maximale de 8 mètres » ; qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans versés au dossier de la demande de permis de construire, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 5. que les dispositions précitées ne sont pas applicables à la rampe d’accès au parc de stationnement, d’autre part, que la rue Y Z est déjà empruntée de façon régulière pour la desserte des constructions existantes sur cette rue ; que contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE LA NORVILLE en appel, il n’est pas établi que les dimensions, notamment la largeur, et les caractéristiques techniques de cette rue ne répondraient pas, nonobstant l’augmentation de trafic qui en découlera, aux besoins liés à la réalisation de vingt-deux logements, disposant d’un unique accès sur la rue pour les véhicules ; que, dans ces conditions, le maire ne pouvait légalement opposer au requérant, pour refuser de lui délivrer un permis de construire, le motif tiré de ce que le projet envisagé de construction méconnaissait les dispositions relatives à la voirie du 2 de l’article UB 3 du plan local d’urbanisme ;
7. Considérant que l’administration peut, pour la première fois en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu’il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif ; que dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve , toutefois, qu’elle ne prive pas le demandeur de première instance d’une garantie procédurale liée au motif substitué ; que, par suite, M. A B C n’est pas fondé à soutenir que les moyens de la commune tendant à substituer d’autres motifs à sa décision de refus de permis de construire seraient irrecevables pour être développés pour la première fois en appel ;
8. Considérant que la COMMUNE DE LA NORVILLE fait valoir, dans ses écritures d’appel régulièrement communiquées, que la largeur et le débouché à visibilité réduite sur la voie publique à deux sens du projet méconnaît les dispositions du 1 de l’article UB 3 ainsi que les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, que le projet méconnaît les dispositions du 2 de l’article UB 3 en raison de l’absence d’aménagement permettant aux véhicules de secours de faire demi-tour, que la demande de permis de construire présentée par M. A B C était incomplète car n’y figuraient pas les mesures de sécurité prévues pour les usagers du parc de stationnement souterrain notamment en cas d’accident ou d’incendie de véhicules, que le projet méconnaît l’article UB 4 et présente des risques d’inondation du parking souterrain liés à la nappe phréatique et enfin qu’en raison de son implantation à 5,39 mètres du domaine public ferroviaire, l’autorisation sollicitée pouvait être refusée sur le fondement des dispositions de l’article UB 6 fixant à 5,50 mètres le retrait des emprises publiques ; qu’en revanche, la COMMUNE DE LA NORVILLE ne conteste pas en appel le jugement en tant qu’il a écarté la demande de substitution de motifs de la décision attaquée tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme et de ce que le terrain d’assiette des constructions appartiendrait à un lotissement, dont le règlement interdirait la construction de plus d’une habitation par unité foncière ;
9. Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations » ; qu’aux termes de l’article UB 3 du plan local d’urbanisme de la COMMUNE DE LA NORVILLE : « 1- Accès et desserte / Définition / Un accès est le point de passage entre le terrain et la voie ouverte à la circulation. / Expression de la règle / (…) Les dimensions et caractéristiques techniques de cet accès doivent répondre à l’importance et la destination des constructions projetées. / L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entrainer de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. / Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic (…) 2- Voirie (…) les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale, de façon à permettre aux véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères de faire aisément demi-tour » ;
10. Considérant, d’une part, que si la commune soutient que ne figuraient pas au dossier de demande les mesures de sécurité prévues pour les usagers notamment en cas d’accident ou d’incendie de véhicules dans le parking souterrain, elle ne soutient pas ni n’établit que l’un des documents limitativement énumérés par le code de l’urbanisme notamment par ses articles R. 431-8 et R. 431-9, n’auraient pas été produits dans le dossier de demande ; que s’agissant de la sécurité incendie, la commune se borne à produire, par une note en délibéré, le courrier du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du 18 août 2010, visé par le refus attaqué, adressé à la direction départementale des territoires de l’Essonne par lequel le SDIS informait le service instructeur de la demande de permis « qu’en l’absence de plans représentant l’ensemble des niveaux des bâtiments et du non respect de l’article 2.1 – de l’arrêté du 31 juillet 1986 –
ci-dessous relatif à l’accessibilité des secours, il ne m’est pas possible d’émettre un quelconque avis technique sur ce projet » ; que la commune n’établit ni même n’allègue que ce courrier aurait été communiqué au pétitionnaire pour qu’il complète son dossier de demande en vu d’être à nouveau soumis au SDIS ou qu’un avis défavorable ou assorti de prescriptions relatives à ce risque telles qu’elles auraient conduit à refuser le 16 octobre 2010 la demande de permis de construire aurait été finalement émis par ce service ; qu’ainsi, en l’état du dossier, la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est pas établie ;
11. Considérant, d’autre part, que si la commune fait état d’un risque d’inondation de la partie souterraine du projet, la nappe phréatique se trouvant selon ses dires à une faible profondeur, il ressort des pièces du dossier, notamment d’une carte intitulée « remontée de nappe » phréatique établie par le BRGM que le projet se trouve situé en zone de sensibilité très faible ;
12. Considérant, enfin, qu’il ressort des pièces du dossier que le projet présenté par
M. A B C est desservi par deux accès sur la voie publique clos chacun par un portail, l’un assez large pour le passage de véhicules de secours s’agissant du portail d’accès à la voie de desserte interne piétonne, l’autre constitué d’une rampe de largeur de 3,50 mètres avec une pente d’accès au parc de stationnement de trente-deux places en sous-sol à circulation alternée commandée par un feu rouge en haut et en bas de rampe ; que les problèmes de visibilité allégués à la sortie des portails ne ressortent pas des pièces du dossier ; qu’il ressort des plans joints à la demande de permis de construire, qu’en tout état de cause s’agissant des dispositions du 2 de l’article UB 3 non applicables aux voies internes, les véhicules de secours disposent dans la partie terminale de la voie piétonne d’un espace suffisant pour faire aisément demi-tour ; qu’il n’est ainsi pas établi de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès ; que, par suite, le motif tiré de ce que l’accès du projet ne remplirait pas les conditions de sécurité publique ne peut régulièrement fonder la décision attaquée ; qu’ainsi, et eu égard à ce qui a été dit aux points 10. et 11., le refus de délivrer un permis de construire à M. A B C ne peut être fondé sur la méconnaissance des dispositions des 1 et 2 de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme ou de celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
13. Considérant que si l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme pose le principe d’un rejet nul à l’égout des eaux pluviales, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan PC2 du dossier de permis de construire que les eaux pluviales seront « gardées sur la parcelle selon étude à faire après analyse du terrain » ; qu’ainsi, et à supposer même qu’une prescription sur ce point aurait été nécessaire, le refus de délivrer un permis de construire à M. A B C ne peut être fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
14. Considérant, d’une part, qu’aux termes des dispositions de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme dans sa version en vigueur à la date du refus attaqué, dispositions reprises par le premier alinéa de l’article L. 123-1-9 du même code : « (…) Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. (…) ; d’autre part, qu’aux termes de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme : « Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : les constructions nouvelles doivent être édifiées : (…) en cas d’absence de constructions voisines de part et d’autre du terrain à 5,50 mètres au moins de l’alignement (…) »;
15. Considérant qu’il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de permis de construire, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d’urbanisme applicables, y compris telles qu’elles résultent le cas échéant d’adaptations mineures lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d’assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l’exige ; que le pétitionnaire peut, à l’appui de sa contestation, devant le juge de l’excès de pouvoir, du refus opposé à sa demande se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d’urbanisme applicables, le cas échéant assorties d’adaptations mineures dans les conditions précisées
ci-dessus, alors même qu’il n’a pas fait état, dans sa demande à l’autorité administrative, de l’exigence de telles adaptations ;
16. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les constructions à réaliser devaient être implantées, sur une longueur de 56 mètres, à une distance de l’alignement sur le domaine public ferroviaire variant de 10,01 mètres à 5,39 mètres pour une des extrémités de la façade arrière ; que M. A B C ne conteste pas que la limite de son terrain jouxte le domaine public ferroviaire et que la distance à cette limite des constructions est légèrement inférieure à 5,50 mètres dans la partie la plus étroite du terrain d’assiette ; que, toutefois, cette méconnaissance limitée de la distance par rapport à l’alignement pouvait donner lieu à une adaptation mineure compte tenu de qu’à cet endroit précis il ressort du plan topographique joint à la demande de permis de construire établi par un géomètre expert que la largeur de la parcelle servant d’assiette à la construction n’est que de 20,39 mètres alors qu’elle est de 31,55 mètres à l’extrémité opposée et que sur cette largeur le projet doit respecter les règles de retrait des articles UB 7 pour une façade et UB 6 pour l’autre façade ; que, dans ces conditions, M. A B C est fondé à se prévaloir, à l’encontre de la demande de substitution de motifs du refus attaqué présentée en appel par le maire de la COMMUNE DE LA NORVILLE, d’une adaptation mineure au regard des dispositions de l’article UB 6 du PLU de la commune ;
17. Considérant qu’ainsi, aucune des substitutions de motif demandées par la COMMUNE DE LA NORVILLE ne pouvait justifier légalement le refus opposé et qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LA NORVILLE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par son jugement du 21 décembre 2012, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du 16 octobre 2010 par lequel le maire de la commune a refusé de délivrer un permis de construire à M. A B C ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE LA NORVILLE le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A B C et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de
M. A B C, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la COMMUNE DE LA NORVILLE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA NORVILLE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE LA NORVILLE versera à M. A B C une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA NORVILLE et à M. D E A B C.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2015, où siégeaient :
M. Bresse, président ;
Mme Geffroy, premier conseiller ;
Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 16 avril 2015.
Le rapporteur, Le président,
B. GEFFROY P. BRESSE
Le greffier,
A. LAVABRE
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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