Rejet 14 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 8e ch., 14 janv. 2020, n° 18MA01492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 18MA01492 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 15 février 2018, N° 1600308 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | M. BADIE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Thérèse RENAULT |
| Rapporteur public : | M. ANGENIOL |
| Parties : | MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme L C, M. I B, Mme O C épouse K et M. E K ont demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2015 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a déclaré d’utilité publique les travaux de prélèvement et de dérivation des eaux au captage des sources de Ghjuvan Marcu et de Casale 1 et 2 et l’instauration de périmètres de protection, et autorisant l’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine sur le territoire de la communauté de communes du Sartenais Valinco, et à titre subsidiaire, d’annuler l’article 4-2 de l’arrêté du 24 décembre 2015.
Par un jugement n° 1600308 du 15 février 2018, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2018, introduite par Mme L C, M. I B, Mme O C épouse K et M. E K et un mémoire, enregistré le 15 octobre 2019, Mme L C, Mme O C épouse K, M. E K et, venant aux droits de leur époux et père, M. I B, décédé en cours d’instance, Mme G B et MM. N B et H B, représentés par Me M, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia n° 1600308 du 15 février 2018 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud n° 15-1513 du 24 décembre 2015, subsidiairement, d’annuler l’article 4-2 de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la communauté d’agglomération du Sartenais Valinco une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que Mme L C n’a pas été destinataire de l’avis d’enquête publique et n’a pas reçu notification de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles R. 112-4 à R. 112-6 et R. 112-19 à R. 112-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dès lors qu’il n’est pas justifié qu’un dossier complet a été constitué ni qu’il a été répondu à leurs observations ;
— le caractère d’utilité publique du projet n’est pas établi dès lors que le réseau d’adduction d’eau public desservant la commune de Granace est suffisant pour assurer la satisfaction des besoins des habitants et que le projet porte une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété ;
— l’article 4-2 de l’arrêté, instaurant un périmètre de protection rapprochée, constitue une atteinte grave et disproportionnée à leur droit de propriété, alors qu’aucun risque de pollution des eaux n’est à craindre.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2019, la ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2019, la communauté de communes
du Sartenais Valinco Taravo (CCSVT), représentée par Me A, conclut au rejet de la requête
et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge des consorts C, B, et
C-K au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de l’environnement ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme J,
— les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
— et les observations de Me F, substituant Me M, représentant
Mme C et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 décembre 2015, le préfet de la Corse-du-Sud a déclaré d’utilité publique, au profit de la communauté de communes du Sartenais Valinco (CCSV) les travaux de dérivation des eaux des sources de Ghjuvan Marcu et de Casale 1 et 2, situées sur le territoire des communes de Foce-Bilzece et de Granace, à titre de régularisation, ainsi que l’instauration des périmètres de protection de ces points d’eau, a autorisé l’utilisation de l’eau de ces sources pour l’alimentation en eau potable de la CCSV et, enfin, a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la constitution du périmètre de protection immédiate. Mme L C et autres relèvent appel du jugement du 15 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : " Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages, l’expropriant adresse au préfet du département où l’opération doit être réalisée, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L’appréciation sommaire des dépenses. « et aux termes de l’article R. 112-6 du même code : » La notice explicative prévue aux articles R. 112-4 et R. 112-5 indique l’objet de l’opération et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l’enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l’environnement. ".
3. Le dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique réalisé en décembre 2013 par la CCSV à l’attention du préfet de la Corse-du-Sud comprend l’ensemble des éléments requis par les dispositions précitées. Le moyen soulevé par Mme C et autres, qui n’est en tout état de cause assorti d’aucune précision, manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 112-19 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans sa version applicable à la date de l’enquête publique : « Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête examine les observations recueillies et entend toute personne qu’il lui paraît utile de consulter ainsi que l’expropriant, s’il en fait la demande. Pour ces auditions, le président peut déléguer l’un des membres de la commission. / Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête rédige un rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l’opération projetée. / Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête transmet le dossier et les registres assortis du rapport énonçant ses conclusions soit au préfet qui a pris l’arrêté prévu à l’article R. 112-12, soit au préfet chargé de centraliser les résultats de l’enquête désigné conformément à l’article R. 112-3. ».
5. Mme C et autres reprennent en appel le moyen tiré de l’absence de réponse à leurs observations par le commissaire enquêteur. En se bornant à invoquer en appel les dispositions de l’article R. 112-19 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique en lieu et place des dispositions de l’article R. 11-10 du même code, abrogées à la date du lancement de l’enquête publique, ils n’assortissent le moyen d’aucun élément de fait ou de droit probant nouveau. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
6. En troisième lieu, Mme C et autres soutiennent que l’arrêté litigieux a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que Mme L C, propriétaire indivise avec son fils, M. I B, de la parcelle 24, n’a reçu notification ni de l’avis d’enquête publique, ni de l’arrêté litigieux.
7. D’une part, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Mme C et autres ne sont donc pas fondés à soutenir que l’arrêté portant déclaration d’utilité publique est illégal dès lors qu’il n’aurait pas été notifié à Mme L C.
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 131-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l’expropriant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l’article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d’après les renseignements recueillis par l’expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. / En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une, et, le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural. ». S’il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que les propriétaires des parcelles concernées doivent se voir notifier individuellement l’avis relatif à l’ouverture de l’enquête préalable à une déclaration d’utilité publique, il résulte des dispositions précitées que tous les propriétaires des parcelles concernées doivent recevoir notification de l’avis de dépôt en mairie du dossier d’enquête parcellaire.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. I B, fils de Mme L B C, a reçu notification de l’avis de dépôt en mairie de l’enquête parcellaire le 25 juin 2015, ainsi qu’il ressort de l’accusé de réception du courrier de la CCSV en date du 17 juin 2015 et que Mme L C, qui, par les nouvelles pièces produites en appel, établit qu’elle était propriétaire en indivision avec son fils de la parcelle 24, a formulé des observations dont elle a fait part au commissaire enquêteur par un courrier dont ce dernier a fait état dans le procès-verbal de l’enquête. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que l’absence de notification personnelle de l’avis de dépôt en mairie du dossier d’enquête parcellaire à Mme C, dont celle-ci reconnaît dans son courrier avoir eu connaissance et auquel elle a pu avoir accès, a pu la priver d’une garantie ou influer sur le sens de la décision de l’autorité administrative.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : « En vue d’assurer la protection de la qualité des eaux, l’acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines mentionné à l’article L. 215-13 du code de l’environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l’intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l’intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés () ».
11. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les autres inconvénients que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente. Il lui appartient également, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, de s’assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l’expropriation, que l’inclusion d’une parcelle déterminée dans le périmètre d’expropriation n’est pas sans rapport avec l’opération déclarée d’utilité publique.
12. Il ressort des pièces du dossier que le projet contesté vise à régulariser des captages existants sur les trois sources concernées, qui constituent les seules ressources permettant d’assurer par action de la gravité le remplissage des deux réservoirs qui sont les seuls lieux de stockage pour la distribution d’eau potable de la commune de Granace, et d’améliorer la qualité sanitaire de l’eau ainsi captée, grâce à la réalisation de travaux et la mise en place de périmètres de protection immédiate et rapprochée. Ce projet doit ainsi être regardé comme répondant à une finalité d’intérêt général.
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l’étude réalisée par le bureau d’études CETA environnement dans le cadre de la réalisation du dossier de demande d’autorisation et d’enquête publique, qui souligne le caractère limité des ressources en eau provenant des trois sources pour couvrir l’ensemble des besoins du village de Granace, ainsi que la possibilité de couvrir le surplus de ces besoins grâce au réseau d’adduction d’eau potable de de la commune de Sartène, que la commune de Granace soit en mesure de réaliser cette opération prévoyant sa desserte en eau potable dans des conditions équivalentes, notamment par la seule utilisation du réseau de Sartène ou par la création de nouveaux captages, sans recourir à l’expropriation, dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les sources constituent les seules ressources permettant d’alimenter en eau le village par action de la gravité, et qu’il n’existait plus de convention en vigueur à la date de l’arrêté attaqué entre la commune de Granace et l’office d’équipement hydraulique de la Corse, fermier du réseau d’eau potable de la commune de Sartène, afin de permettre un éventuel approvisionnement supplémentaire à partir du réseau de cette commune, lequel engendrerait, en tout état de cause, un coût économique supérieur.
14. Si Mme C et autres soutiennent que l’instauration d’un périmètre de protection rapprochée n’est pas nécessaire, dès lors que l’instauration d’un périmètre de protection immédiate suffit à prévenir tout risque de pollution des eaux, il résulte des dispositions de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique précitées que la mise en place d’un périmètre de protection rapprochée, tout comme l’acquisition en pleine propriété du périmètre de protection immédiate s’imposent légalement à la collectivité territoriale.
15. Mme C et autres soutiennent enfin que la réalisation de l’opération litigieuse porte une atteinte disproportionnée à leur propriété privée, dès lors que l’instauration des périmètres de protection rapprochée a pour effet d’interdire toute activité sur leur propriété, notamment l’élevage ou l’exploitation forestière, et interdit tout forage et captage, ce qui prive cette propriété de toute ressource en eau, alors que la seule instauration de périmètres de protection immédiate permet la prévention de tout risque de pollution des eaux captées. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, d’une part, l’emprise des périmètres de protection immédiate autour des sources, faisant seuls l’objet d’une autorisation d’expropriation, ne s’étend que sur une très faible part de la superficie des parcelles concernées et que, d’autre part, l’opération n’a pas pour effet de priver leurs propriétés de ressources en eau dès lors que les propriétaires pourront bénéficier de l’approvisionnement en eau de la commune. Par ailleurs, Mme C et autres n’établissent ni même n’allèguent exploiter leur propriété située dans le périmètre de protection rapprochée à des fins économiques, ni en avoir le projet. Dans ces conditions et alors qu’il s’agit de régulariser la situation d’ouvrages d’ores et déjà réalisés ne nécessitant que des travaux complémentaires minimes, les inconvénients du projet, notamment en ce qui concerne les atteintes à la propriété privée, n’apparaissent pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’il présente et qui a justifié l’avis favorable du commissaire enquêteur.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme C et autres ne sont pas fondés à soutenir que l’opération visée par l’arrêté du 24 décembre 2015 est dépourvue d’utilité publique et que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté, en sa totalité comme de son seul article 4-2.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
17. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de l’Etat et de la communauté de communes du Sartenais Valinco, qui ne sont pas dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que Mme C et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d’une somme à la communauté de communes du Sartenais Valinco en application des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Sartenais Valinco sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme L C, Mme O C épouse K, M. E K, Mme G B et MM. N B et H B, à la ministre des solidarités et de la santé et à la communauté de communes du Sartenais Valinco.
Copie en sera adressée au président du conseil exécutif de la collectivité de Corse.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2019, où siégeaient :
' M. Badie, président,
' M. d’Izarn de Villefort, président assesseur,
' Mme J, première conseillère.
Lu en audience publique le 14 janvier 2020.
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