Rejet 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 juin 2016, n° 1600919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1600919 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N°1600919
___________
Collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet et autres
___________
Mme Gay-Sabourdy
Rapporteur
___________
Mme Delbos
Rapporteur public
___________
Audience du 24 juin 2016
Lecture du 30 juin 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Toulouse
(3e Chambre)
39-08-003
39-08-01-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 17 juin 2016, le Collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet et l’association France nature environnement Midi-Pyrénées, représentés par Me Terrasse, avocat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le protocole transactionnel signé entre l’Etat et le département du Tarn le 24 décembre 2015 afin de prévenir tout litige portant sur l’indemnisation des préjudices, nés ou à naître, subis par le département du Tarn à raison de l’abandon du projet de construction de la retenue de Sivens tel qu’autorisé par l’arrêté interpréfectoral du 3 octobre 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’objet du protocole transactionnel est illicite, la contractualisation des mesures de police administrative étant strictement interdite, les préfets du Tarn et de Tarn-et-Garonne imposant au département du Tarn de mettre en œuvre des mesures qui relèvent du pouvoir de police du préfet exercé dans le cadre d’un acte administratif unilatéral ;
— les causes du protocole sont illicites en ce que, d’une part, il fait renaître l’annexe 2 de l’arrêté interdépartemental « loi sur l’eau » du 3 octobre 2013 et d’autre part, il règle la question de la légalité d’un acte administratif ;
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2016, les préfets du Tarn et de Tarn-et-Garonne concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
— la requête est irrecevable, les associations requérantes ne justifiant pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre le protocole transactionnel ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2016, le département du Tarn, représenté par la SCP Cantier & Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 2 000 euros au titre de l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, d’une part, les associations requérantes ne justifiant pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre le protocole transactionnel et d’autre part, la requête n’étant pas signée ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gay-Sabourdy,
— les conclusions de Mme Delbos, rapporteur public,
— les observations de Me Terrasse, pour les associations requérantes ;
— les observations du préfet du Tarn, représenté par M. Y, M. X et Mme Z-A ;
— les observations de Me Ortholan, pour le département du Tarn ;
1. Considérant que, par un arrêté interdépartemental du 3 octobre 2013, le préfet du Tarn et le préfet de Tarn-et-Garonne ont autorisé au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et déclaré d’intérêt général le projet de réalisation de la retenue de Sivens ; que, le 24 décembre 2015, l’Etat et le département du Tarn ont signé un protocole transactionnel afin de prévenir tout litige portant sur l’indemnisation des préjudices, nés ou à naître, subis par le département du Tarn à raison de l’abandon du projet de construction de la retenue de Sivens tel qu’autorisé par l’arrêté interpréfectoral du 3 octobre 2013 ; que, par un arrêté du même jour, le préfet du Tarn et le préfet de Tarn-et-Garonne ont abrogé l’arrêté du 3 octobre 2013 portant autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et déclarant d’intérêt général le projet de réalisation de la retenue de Sivens ; que, par la requête susvisée, le Collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet et l’association France nature environnement Midi-Pyrénées demandent l’annulation du protocole transactionnel ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant qu’indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ; que cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité ; que les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat ; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; que la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini ;
3. Considérant que le protocole transactionnel conclu le 24 décembre 2015 a pour objet de prévenir tout litige portant sur l’indemnisation des préjudices nés ou à naître, subis par le département du Tarn à raison de l’abandon du projet de construction de la retenue de Sivens tel qu’autorisé par l’arrêté interdépartemental du 3 octobre 2013 ; que cette transaction contraint le département du Tarn à demander l’abrogation de l’arrêté autorisant la retenue de Sivens, dont les associations requérantes demandent, par une requête distincte, l’annulation, et à compenser les atteintes environnementales résultant des travaux réalisés, et impose à l’Etat de prendre en charge l’ensemble des dépenses des travaux effectués ainsi que les dépenses liées aux mesures nécessaires à la compensation des atteintes environnementales, exposées par le département du Tarn en vue de la réalisation de ce projet ; que les stipulations de ce contrat ne sont pas de nature à léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts des associations requérantes, dont l’objet consiste en la protection de l’environnement ; que par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à la mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante en l’espèce, une somme en remboursement des frais exposés par les associations requérantes et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge conjointe des associations requérantes le versement au département du Tarn d’une somme de 1 200 euros en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet et de l’association France nature environnement Midi-Pyrénées est rejetée.
Article 2 : Le Collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet et l’association France nature environnement Midi-Pyrénées verseront conjointement au département du Tarn une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet, à l’association France nature environnement Midi-Pyrénées, au ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer et au département du Tarn.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2016, à laquelle siégeaient :
M. François de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Wohlschlegel, conseiller,
Mme Gay-Sabourdy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 30 juin 2016.
Le rapporteur, Le président,
N. GAY-SABOURDY François DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLON
Le greffier,
M. ALRIC
La République mande et ordonne au ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le Greffier en chef,
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