Rejet 6 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 6 août 2020, n° 2000057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000057 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000057 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Quillévéré
Président-rapporteur
___________ Le tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 17 juillet 2020 Lecture du 6 août 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2020, M X. doit être regardé comme demandant au tribunal la réduction des impositions à l’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015 compte tenu du caractère déductible des cotisations sociales qu’il a versées en 2014 et 2015 au régime unifié d’assurance maladie-maternité (RUAMM).
M. X. soutient que :
- il a par erreur omis de déclarer ses cotisations au Ruamm depuis l’année 2014 ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait ; il a présenté le 15 juin 2018 une demande de remboursement de cotisations pour les cotisations 2015 et 2016.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2020, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
La Nouvelle-Calédonie relève qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu la décision du 14 janvier 2020 par laquelle la Nouvelle-Calédonie a rejeté partiellement la demande de réduction de cotisations sociales au régime unifié d’assurance maladie-maternité (Ruamm) au titre des charges déductibles à l’impôt sur le revenu des années 2014 à 2017 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code des impôts de Nouvelle-Calédonie ;
N° 2000057 2
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quillévéré, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., gérant associé de la SARL EEP-NC qui cotise auprès de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT) doit être regardé comme demandant la réduction des impositions à l’impôt sur le revenu au titre des années 2014 et 2015 compte tenu du caractère déductible en application de l’article Lp. 97 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, des cotisations à caractère social qu’il a versées en 2014 et 2015 au régime unifié d’assurance maladie-maternité (Ruamm), laissées à sa charge par la décision du 14 janvier 2020 qui rejette partiellement sa réclamation contentieuse.
Sur la recevabilité :
2. Par une réclamation du 28 novembre 2019 adressée au service de la fiscalité des professionnels de la Nouvelle-Calédonie, M. X. a sollicité la prise en compte de ses cotisations sociales au régime unifié d’assurance maladie-maternité. La direction des services fiscaux de Nouvelle-Calédonie par une décision du 14 janvier 2020 a rejeté partiellement la réclamation de M. X.. Par une requête enregistrée le 24 février 2020 M. X. demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations à caractère social de l’article Lp 97 du code des impôts de la Nouvelle- Calédonie constituées par les cotisations au régime unifié d’assurance maladie-maternité laissées à sa charge pour les années 2014 et 2015.
3. Aux termes des dispositions de l’article 1106 du code des impôts de la Nouvelle- Calédonie dans sa rédaction applicable au litige : « Pour être recevables, les réclamations doivent être adressées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. de la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’exigibilité des impôts perçus sur liquidations ; b. du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ; c. de la réalisation de l’événement que motive la réclamation. ».
4. Il n’est pas contesté que les cotisations à caractère social dont M. X. demande le dégrèvement sont relatives aux impositions à l’impôt sur le revenu des années 2014 et 2015 qui ont été mises en recouvrement les 31 mars 2015 et 31 août 2016. M. X. en application des dispositions de l’article 1106 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie rappelées ci-dessus disposait donc d’un délai jusqu’au 31 décembre des années 2017 et 2018 pour présenter une réclamation préalable pour les impositions mises à sa charge respectivement pour les années 2014 et 2015.
4. M. X. soutient avoir remis le 15 juin 2018 au guichet de l’accueil de la direction des services fiscaux de Nouvelle-Calédonie, tous les justificatifs attestant de l’acquittement des cotisations au régime unifié d’assurance maladie-maternité (Ruamm) au titre des années 2014 à 2016 accompagnés d’un courrier de réclamation en date 14 juin 2018 qui n’a pas été pris en
N° 2000057 3
compte en raison d’une erreur d’un agent de la direction des services fiscaux de la Nouvelle- Calédonie.
5. Le courrier du 14 juin 2018 ne peut être regardé en tout état de cause en application des dispositions de l’article 1106 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction applicable au litige comme une réclamation contentieuse préalable recevable au titre de l’année d’imposition 2014 dès lors qu’il est postérieur au 31 décembre de l’année 2017.
6. En outre, M. X. n’apporte pas la preuve qui lui incombe que le courrier du 14 juin 2018 a été régulièrement adressé aux services fiscaux de Nouvelle-Calédonie ou déposé dans les services alors au demeurant que ce courrier ne porte pas mention d’un destinataire et se borne à faire état de ce que M. X. a omis de déclarer ses cotisations Ruamm, sans demander de réduction d’un quantum d’imposition à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015. Par suite, c’est à bon droit que le service a regardé les conclusions de la requête de M. X. tendant à la décharge des cotisations au régime unifié d’assurance maladie-maternité de la Cafat comme irrecevables. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien fondé de la demande, les conclusions en réduction des impositions à l’impôt sur le revenu mises à la charge de M. X. au titre des années 2014 et 2015 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
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