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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2102285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2102285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 23 décembre 2021, la préfète de l’Oise demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le contrat conclu le 2 décembre 2020 entre l’office public de l’habitat des communes de l’Oise et la société Agenor CDG relatif à des fournitures courantes et des services d’entretien des bureaux, locaux et salles de réunions du siège administratif de cet établissement et de ses antennes ;
2°) de mettre à la charge de l’office public de l’habitat des communes de l’Oise une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’offre de la société Agenor CDG a été retenue sans que ne soit vérifiée préalablement la recevabilité de la candidature de cette société en méconnaissance de l’article R. 2144-7 du code de la commande publique ;
— la candidature de la société Agenor CDG n’était pas recevable dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi que la liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail transmise à la préfecture le 16 février 2021 provienne de cette société et, d’autre part, que la liste datée du 15 avril 2021 est incomplète ;
— les documents soumis au contrôle de légalité ne sont pas authentiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre 2021 et 25 février 2022, dont le dernier n’a pas été communiqué, l’office public de l’habitat des communes de l’Oise, dénommé Oise Habitat, représenté par Me Pintat, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, les irrégularités de la procédure de passation du marché ne justifient pas l’annulation de ce dernier.
Par un mémoire, enregistré le 5 août 2021, la société Agenor CDG conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 février 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code du travail ;
— l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution des contrats de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, représentant la préfète de l’Oise, ainsi que celles de Me Gilliot, représentant l’office public de l’habitat des communes de l’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. L’office public de l’habitat des communes de l’Oise a publié le 17 septembre 2020 un avis d’appel public à la concurrence en vue de la conclusion d’un marché public relatif à des fournitures courantes et des services d’entretien des bureaux, locaux et salles de réunions de son siège administratif et de ses antennes (territoires Sud-Oise et Vallée de l’Oise) pour les années 2021 à 2023. Par un acte d’engagement conclu le 2 décembre 2020 et transmis le 9 décembre suivant en préfecture, le marché a été attribué à la société Agenor CDG. Après avoir demandé des pièces complémentaires puis présenté un recours gracieux à l’encontre du contrat, la préfète de l’Oise a saisi le tribunal d’un déféré contestant sa validité.
Sur la validité du contrat :
2. Il appartient au juge du contrat, lorsqu’il est saisi par le représentant de l’Etat d’un déféré contestant la validité d’un contrat, d’apprécier l’importance et les conséquences des vices entachant la validité du contrat. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci.
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 2144-7 du code de la commande publique : « Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d’exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l’acheteur, produit, à l’appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l’acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé. / Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après la sélection des candidats ou le classement des offres, le candidat ou le soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents nécessaires. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu’il subsiste des candidatures recevables ou des offres qui n’ont pas été écartées au motif qu’elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 2141-2 du même code : « Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n’ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles. La liste de ces impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales est fixée par un arrêté du ministre chargé de l’économie annexé au présent code. / Cette exclusion n’est pas applicable aux personnes qui, avant la date à laquelle l’acheteur se prononce sur la recevabilité de leur candidature, ont, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable ou de l’organisme chargé du recouvrement, acquitté lesdits impôts, taxes, contributions et cotisations ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme chargé du recouvrement, ou, à défaut, ont conclu et respectent un accord contraignant avec les organismes chargés du recouvrement en vue de payer les impôts, taxes, contributions ou cotisations, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes ». Aux termes de l’article L. 2141-2 du même code : « L’acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’exclusion mentionné à l’article L. 2141-2, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. La liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales devant donner lieu à délivrance d’un certificat ainsi que la liste des administrations et organismes compétents figurent dans un arrêté du ministre chargé de l’économie annexé au présent code. () » .
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution des contrats de la commande publique : " I. – Les impôts et taxes donnant lieu à la délivrance des certificats prévus aux articles R. 2143-7, R. 2343-9, R. 3123-18 du code de la commande publique susvisé sont : / 1° L’impôt sur le revenu ; / 2° L’impôt sur les sociétés ; / 3° La taxe sur la valeur ajoutée. / II. – Le certificat attestant la souscription des déclarations et les paiements correspondants aux impôts susvisés est délivré par l’administration fiscale dont relève le demandeur « . Aux termes du I. de l’article 2 de même arrêté : » I.-Sans préjudice du III, le certificat prévu aux articles R. 2143-7, R. 2343-9 et R. 3123-18 du code de la commande publique susvisé est l’attestation mentionnée à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale ".
6. Enfin, aux termes de l’article R. 2143-8 du code de la commande publique : « Le candidat produit, le cas échéant, les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail ». Aux termes de l’article D. 8254-2 du code du travail : " La personne à qui les vérifications prévues à l’article L. 8254-1 s’imposent se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat, la liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier et soumis à l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2. / Cette liste, établie à partir du registre unique du personnel, précise pour chaque salarié : / 1° Sa date d’embauche ; / 2° Sa nationalité ; / 3° Le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail ".
7. Il résulte de l’instruction qu’aucune liste des salariés étrangers qu’elle emploie n’a été fournie par la société Agenor CDG avant la conclusion du contrat en méconnaissance des dispositions citées au point précédent alors que cette société n’établit pas qu’elle n’en employait aucun au moment de cette conclusion en se bornant à l’alléguer, sans produire de justificatifs, tels que notamment son registre unique du personnel. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’attestation de l’administration fiscale fournie dans le cadre de son offre par la société Agenor CDG mentionnait la nécessité de joindre une attestation relative à sa société mère, la société holding BFC, pour s’assurer de la régularité de la situation de la candidate en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, et que cette attestation n’a été fournie qu’au plus tôt le 7 janvier 2021, postérieurement à la conclusion du contrat litigieux. Enfin, aucune mise en demeure de fournir ces deux pièces avant une date limite n’a été effectuée par l’office public de l’habitat des communes de l’Oise. Dans ces conditions, la préfète est fondée à soutenir que ce dernier a méconnu, dans ces mesures, les dispositions précitées de l’article R. 2144-7 du code de la commande publique.
8. En revanche, si l’office public de l’habitat des communes de l’Oise a produit à la préfète une attestation de régularité au regard des cotisations de retraite complémentaire de la société Agenor CDG délivrée postérieurement à la date de signature du contrat, il ne résulte pas de l’instruction que la délivrance de cette pièce était nécessaire à l’examen de la régularité de la candidature de la société dès lors que sa production n’était pas prévue au règlement de la consultation et qu’il est constant que la société Agenor CDG avait joint à son offre une attestation de régularité de sa situation de l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales conformément aux dispositions citées au point 5.
9. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les documents relatifs au marché litigieux soumis au contrôle de légalité ne sont pas authentiques, alors que la préfète ne produit aucun élément en ce sens.
10. Il résulte de ce qui précède que la préfète est seulement fondée à soutenir que le contrat est invalide dès lors que l’office public de l’habitat des communes de l’Oise a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 2144-7 du code de la commande publique en s’abstenant de demander, avant la signature du contrat, à la société Agenor CDG de produire l’attestation de l’administration fiscale relative à la société holding BFC et la liste des salariés étrangers qu’elle emploie.
Sur les conséquences des vices du contrat :
11. Le vice entachant la procédure de passation du contrat et consistant à retenir une société dont la candidature ou l’offre aurait dû être écartée comme incomplète ne s’oppose pas nécessairement à la poursuite de l’exécution du contrat conclu avec cette société. Il incombe au juge saisi d’une contestation de la validité du contrat, au regard de l’importance et des conséquences du vice, d’apprécier les suites qu’il doit lui donner, comme il a été dit au point 2.
12. En premier lieu, la méconnaissance par l’office public de l’habitat des communes de l’Oise des dispositions de l’article R. 2144-7 du code de la commande publique ne révèlent pas sa volonté de favoriser la société Agenor CDG et ne justifie pas l’annulation du contrat litigieux.
13. En second lieu, s’il est constant que la société Agenor CDG avait produit, avant la conclusion du contrat litigieux, un formulaire DC1 qui comporte une attestation sur l’honneur relative à la régularité de sa situation fiscale, l’attestation de l’administration fiscale concernant la société mère de cette société, la société holding BFC, n’a été fournie par cette dernière que postérieurement à la conclusion du contrat. Par ailleurs, si la société Agenor CDG a produit, postérieurement à la conclusion du contrat, une liste des salariés étrangers qu’elle employait à compter du 1er janvier 2021 en vue de l’exécution du contrat, elle n’a pas produit de liste de l’ensemble des salariés étrangers qu’elle employait à la date de conclusion du contrat.
14. Dans ces conditions, la portée du vice exposé au point 10 ne permet pas la poursuite de l’exécution du contrat et justifie la résiliation de celui-ci dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la préfète de l’Oise, qui n’établit pas avoir exposé des frais dans cette instance.
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, les sommes demandées par l’office public de l’habitat des communes de l’Oise et par la société Agenor CDG au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le contrat conclu le 2 décembre 2020 entre l’office public de l’habitat des communes de l’Oise et la société Agenor CDG est résilié dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de l’Oise, à l’office public de l’habitat des communes de l’Oise et à la société Agenor CDG.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Truy, premier conseiller honoraire,
— M. Richard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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