Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 23 juin 2022, n° 1907865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1907865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2019, et un mémoire, enregistré le 21 juillet 2021, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 15B Allée du Commandant F à Nantes, MM. Pierre et Lionel C et M. B I, représentés par Me Jérôme Maudet et Me Louis-Marie Le Rouzic, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) avant de statuer, d’ordonner, sur le fondement des articles R 621-1 et suivants du code de justice administrative, la désignation d’un expert ayant notamment pour mission de :
— décrire la nature et l’étendue des prétendus désordres affectant le bâtiment C de l’immeuble situé 15 bis Allée du Commandant F à Nantes ;
— donner tous les éléments utiles d’appréciation permettant de connaître l’origine des prétendus désordres et de savoir si ceux éventuellement constatés sont de nature à créer une situation de péril ;
— en cas de péril, décrire les travaux devant être entrepris pour y mettre fin ;
— fournir tout autre élément d’information qu’il jugera utile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2019 par laquelle la présidente de Nantes Métropole a déclaré en état de péril le bâtiment C de l’immeuble situé 15 bis Allée du Commandant F à Nantes et mis en demeure les copropriétaires concernés de réaliser les travaux destinés à y mettre fin ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté et la décision expresse du 15 juillet 2019 rejetant ce recours ;
4°) de mettre à la charge de Nantes Métropole les frais et honoraires dus à l’expert qui sera désigné, s’il relevait l’absence de péril, ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les conclusions à fin d’annulation ne sont pas privées d’objet dès lors que l’arrêté attaqué a reçu exécution, et que l’arrêté du 18 novembre 2019 prononce, non pas la mainlevée de cet arrêté, mais son abrogation ;
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’avis de l’Architecte des bâtiments de France n’a pas été sollicité contrairement à ce que prévoient les articles R 511-2 du code de la construction et de l’habitation et L. 621-30 du code du patrimoine ;
— l’état du dossier, et en particulier les termes du rapport de l’expertise diligentée par Nantes Métropole, ne permettent pas au tribunal d’apprécier si l’état des parties communes de l’immeuble justifiait l’édiction de l’arrêté en litige ;
— l’arrêté de péril est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2020, Nantes Métropole demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter au fond ces conclusions ;
3°) de mettre à la charge des requérants la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions sont privées d’objet dès lors que, par un arrêté du 18 novembre 2019, sa présidente a prononcé la mainlevée de l’arrêté attaqué ;
— la réalisation d’une nouvelle expertise n’est pas utile ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée par ordonnance au 28 mars 2022.
Un mémoire, présenté pour Nantes Métropole, a été enregistré le 1er avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mai 2022 :
— le rapport de M. H,
— les conclusions de M. A,
— ainsi que les observations de Me Gaëlle Paulic, substituant Me Maudet et Me Le Rouzic, représentant les requérants, et de Mme G, représentante de Nantes Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction alors applicable : « Le maire peut prescrire la réparation () des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d’une façon générale, ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l’article L. 511-2. () ». Selon les dispositions alors inscrites au premier alinéa du I de l’article L. 511-2 de ce code : « Le maire, par un arrêté de péril () met le propriétaire de l’immeuble menaçant ruine () en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition () ». Les dispositions du premier alinéa du III de ce même article énoncent : « Sur le rapport d’un homme de l’art, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d’achèvement et prononce la mainlevée de l’arrêté de péril et, le cas échéant, de l’interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux ».
2. Aux termes des dispositions du dernier alinéa du A du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, « () les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application des articles () L. 511-1 à L. 511-4, () du code de la construction et de l’habitation. (). ».
3. Au 15 bis Allée du Commandant F à Nantes (Loire-Atlantique) est implanté un immeuble composé de quatre bâtiments. Le bâtiment C de cet immeuble, qui comprend deux garages et deux caveaux, est affecté à un usage de réserves pour le bar exploité au rez-de-chaussée du bâtiment principal, directement accessible depuis l’Allée du Commandant F. Par un arrêté du 19 mars 2019 pris sur le fondement des dispositions précitées des articles
L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation relatives à la procédure dite de « péril ordinaire », la présidente de Nantes Métropole, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat, a prescrit à différents copropriétaires de l’immeuble la réalisation d’un certain nombre de travaux destinés à remédier à des désordres affectant la couverture du bâtiment C, sa zinguerie, les descentes d’eaux pluviales, la charpente et le poteau d’angle en bois à gauche des portes d’entrée de ce bâtiment donnant sur la cour commune. Un recours gracieux, formé contre cet arrêté, a été rejeté.
4. Parmi les copropriétaires auxquels incombe la réalisation des travaux prescrits par l’arrêté du 19 mars 2019, figurent MM. Pierre et Lionel C ainsi que M. B I. Ils demandent, conjointement avec le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, l’annulation de cet arrêté et de la décision rejetant le recours gracieux.
5. La contestation d’un arrêté de péril ordinaire, pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 511-1 et du I de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, relève du plein contentieux.
6. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 18 novembre 2019, pris en cours d’instance, la présidente de Nantes Métropole, sur le rapport d’un architecte missionné par cet établissement public, a constaté que les travaux prescrits par son arrêté du 19 mars 2019 avaient été entièrement réalisés et que le bâtiment C n’était plus en état de péril. En conséquence, elle a abrogé ce dernier arrêté. Eu égard aux motifs qui fondent cette abrogation, la présidente de Nantes Métropole doit être regardée, quand bien même l’arrêté n’emploie pas ce terme, comme ayant prononcé la mainlevée de son arrêté du 19 mars 2019, de sorte qu’il a été mis fin à la procédure de péril ordinaire affectant le bâtiment C. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté et de la décision rejetant le recours gracieux formé par les requérants sont privées d’objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, l’ensemble des conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 19 mars 2019 et de la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 15B Allée du Commandant F à Nantes, à M. E C, à M. D C, à M. B I, ainsi qu’à Nantes Métropole.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. David Labouysse, premier conseiller,
Mme Nathalie Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
D. H
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
No 1907865
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