Rejet 4 février 2021
Annulation 1 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 4 févr. 2021, n° 2000209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000209 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000209 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Benoît Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Nathalie Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 14 janvier 2021 Décision du 4 février 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2020 et le 10 janvier 2021, Mme X., représentée par Me Loste, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2020, par laquelle le chef du secrétariat général pour l’administration de la police nationale en Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande d’indemnité d’éloignement qu’elle avait présentée à l’occasion de son affectation sur le territoire calédonien à compter du 1er mars 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’auteur de l’acte attaqué était incompétent ;
- la décision contestée est entachée d’erreur de droit et de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2020, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
- le décret n°96-1028 du 27 novembre 1996 ;
N° 2000209 2
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 janvier 2021 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Loste avocate de Mme X. et de Mme Vité représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X., secrétaire administrative de l’intérieur et de l’outre-mer de classe exceptionnelle, demande au tribunal d’annuler la décision du 30 avril 2020 par laquelle le secrétariat général pour l’administration de la police nationale en Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande d’indemnité d’éloignement qu’elle avait présentée à l’occasion de son affectation sur le territoire calédonien à compter du 1er mars 2020.
2. Aux termes de l’article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d’outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : « Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l’exercice de la fonction publique dans les territoires d’outre-mer, les fonctionnaires civils (…) recevront : / (…)
/ 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l’éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s’appliquant au traitement et majorée d’un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l’éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l’issue du séjour. / (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 27 novembre 1996 relatif à l’attribution de l’indemnité d’éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna : « Le droit à l’indemnité est ouvert lors de l’affectation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna à la condition que cette affectation entraîne, pour l’agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux. ». Il résulte de ces dispositions que le droit à l’indemnité d’éloignement est ouvert au fonctionnaire de l’Etat affecté en Nouvelle- Calédonie, à la condition qu’à la date de cette affectation, il se déplace effectivement dans cette collectivité, et que la Nouvelle-Calédonie ne soit pas le territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux.
3. Il est constant que Mme X., lorsqu’elle a été affectée en Nouvelle-Calédonie, par un arrêté du ministre de l’intérieur du 25 février 2020, à compter du 1er mars 2020, résidait, depuis au moins le mois d’avril 2018, sur ce territoire où, venant de la métropole, elle avait accompagné son époux affecté en Nouvelle-Calédonie, motif pour lequel elle avait sollicité et obtenu un placement en disponibilité du 16 avril 2018 au 29 février 2020. En l’absence de déplacement effectif de Mme X. pour rejoindre son affectation en Nouvelle-Calédonie à la date de celle-ci, l’administration était tenue de refuser le bénéfice de l’indemnité d’éloignement à la requérante, qui, ainsi qu’il vient d’être dit, résidait déjà en Nouvelle-Calédonie à la date de son affectation sur le territoire, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressée a été réintégrée juridiquement, suite à sa disponibilité, au sein de la préfecture du Gard par un arrêté du préfet du 10 février 2020, à compter du 1er mars 2020, qui correspond à la date de son affectation en
N° 2000209 3
Nouvelle-Calédonie par l’arrêté du ministre de l’intérieur du 25 février 2020. Sont par suite inopérants les autres moyens soulevés par Mme X. tirés de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, de l’erreur d’appréciation, de ce que la Nouvelle-Calédonie n’est pas le territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux, du caractère créateur de droits de l’article 3 de l’arrêté du 25 février 2020 et du détournement de pouvoir, au demeurant non établi par les pièces du dossier.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme X. n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 30 avril 2020 refusant de lui attribuer l’indemnité d’éloignement.
5. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte à la requérante de ce que, dans l’hypothèse où elle ne pourrait prétendre au bénéfice de l’indemnité d’éloignement, elle ne saurait être placée en séjour réglementé tel que défini par le décret du 26 novembre 1996.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
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