Rejet 17 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 17 juil. 2020, n° 2000041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000041 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000041 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. et Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Quillévéré
Président-rapporteur
___________ Le tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 25 juin 2020 Lecture du 17 juillet 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2020, M. et Mme X. demandent au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d’annuler la décision du 14 janvier 2020 par laquelle les services fiscaux de Nouvelle-Calédonie ont rejeté la demande de remise gracieuse de l’imposition supplémentaire à l’impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l’année 2016 pour un montant de 2 018 216 francs CFP.
M. et Mme X. soutiennent que :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; ils sont dans l’incapacité compte tenu des charges de leur foyer de régler les impositions supplémentaires mises à leur charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2020, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
La Nouvelle-Calédonie relève qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- la décision du 14 janvier 2020 par laquelle les services fiscaux de Nouvelle-Calédonie ont rejeté la demande de remise gracieuse formée par M. et Mme X.;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
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- le code des impôts de Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quillévéré, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les époux X. demandent au tribunal d’annuler la décision du 14 janvier 2020 par laquelle les services fiscaux de Nouvelle-Calédonie ont rejeté la demande de remise gracieuse de l’imposition à l’impôt sur le revenu mis à leur charge pour un montant de 2 018 216 francs CFP au titre de l’année 2016.
2. Aux termes de l’article 1125 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1°. des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis, lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; 2°. des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts, ainsi que des pénalités de recouvrement lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ; 3°. par voie de transaction, une atténuation d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent ne sont pas définitives. Les dispositions des 2°) et 3°) sont, le cas échéant, applicables s’agissant des sommes dues au titre de l’intérêt de retard mentionné à l’article Lp. 1052. Aucune autorité administrative ou judiciaire ne pourra accorder ni remise, ni modération des droits d’enregistrement, ni suspendre le recouvrement des sommes dues, sans devenir personnellement et pécuniairement responsable ». Si la décision refusant une remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir.
3. Lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d’impôt en application du 1° de l’article 1125 du code des impôts précité, l’administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable. En revanche, lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse de pénalités en application du 2° du même article, elle doit également prendre en considération tous les éléments pertinents relatifs à la situation du contribuable.
4. M. et Mme X. soutiennent que la décision du 14 janvier 2020 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au motif que leur activité de commerce est en très grande difficulté financière et de trésorerie.
5. Il ressort des pièces au dossier que les époux X. n’ont pas déclaré entièrement leurs revenus au titre de l’année 2016. En effet, la déclaration nominative des salaires (DNS) de la SARL Nouvelle société Idéfix, dont les gérants sont les époux X. et dont l’associé unique est la SARL Vert Nature Nouvelle-Calédonie détenue également par les époux, fait apparaître qu’ils ont perçu chacun un salaire annuel d’un montant de 7 200 000 F CFP. Les époux X. ont indiqué dans le questionnaire que leur a adressé les services fiscaux que les revenus mensuels de leur
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foyer fiscal s’élèvent à la somme de 400 000 francs CFP et que leurs charges fixes mensuelles sont de 196 500 francs auxquelles s’ajoutent le paiement d’un montant global d’arriérés d’impôt de 2 508 484 francs CFP au titre des années 2016, 2017 et 2018. Le service relève sans être contredit que le montant net global imposable pour le foyer fiscal des époux X. s’élève à la somme de 11 815 000 F CFP pour l’année 2016 et qu’ils ont disposé de revenus conséquents au titre de cette même année 2016, soit, la somme de 14 400 000 F CFP. Le service fait aussi valoir sans être contredit que les époux X. ont perçu des rémunérations de gérance d’un montant de 9 576 000 F CFP en 2017 et d’un montant de 10 176 000 F CFP en 2018 et que la société Vert Nature dont les requérants sont gérants et associés a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires (CA) de 40 000 000 francs CFP et versé aux requérants des salaires de gérance d’un montant de 10 176 000 F CFP. Cette même société a déclaré un chiffre d’affaires de 34 017 453 F CFP au titre de l’année 2019 et déclaré un résultat fiscal d’un montant de 4 988 890 F CFP. En outre, il ressort de l’examen des avis d’imposition des années 2017 et 2018 qui sont immédiatement postérieurs à l’année 2016 en litige que M. et Mme X. ont disposé d’un revenu mensuel moyen de 823 000 francs CFP. Par suite, la situation de gêne et d’indigence dont se prévalent M. et Mme X. n’est pas établie et eu égard à l’ensemble de ces circonstances, la décision du 14 janvier 2020 par laquelle le directeur des services fiscaux de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande de remise gracieuse des impositions supplémentaires mises à la charge des époux X. au titre de l’année 2016 n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme X. doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X. est rejetée.
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