Annulation 31 décembre 2020
Annulation 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 31 déc. 2020, n° 2000337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2000337 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES
N° 2000337 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Specht
Présidente-rapporteure
X tribunal administratif de Nantes
(7ème chambre) M. Boumendjel Rapporteur public
Audience du 16 décembre 2020 Décision du 31 décembre 2020
335-01-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2020 et le 10 juin 2020,
représenté par Me X Y, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;
N° 2000337 2
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 07 avril 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision du 25 mai 2020 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Xs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Specht, président-rapporteur,
- et les observations de Me X Y, représentant
Considérant ce qui suit :
N° 2000337 3
1. ressortissant égyptien né le […] à […] (Egypte), a obtenu le 14 juin 2014 auprès des autorités consulaires espagnoles en Egypte, un visa de court séjour valable du 20 août 2014 au 18 septembre 2013, puis déclare être entré en France le 23 septembre 2014. Il a ensuite été pris en charge en qualité de mineur non accompagné par l’aide sociale à l’enfance. Par l’ouverture d’une mesure de tutelle le 9 janvier 2015, le président du conseil départemental du Maine-et-Loire a été désigné comme tuteur. Il a, par la suite, sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2 bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisant valoir sa prise en charge, avant l’âge de seize ans, par les services de l’aide sociale à l’enfance. X 8 juin 2017, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à qui a atteint sa majorité le 10 février 2017, une carte de séjour temporaire valable du 8 juin 2017 au 7 juin 2018. X 18 avril 2018, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a bénéficié d’un récépissé régulièrement renouvelé jusqu’au 11 mai 2019. Par un arrêté du 17 avril 2019, le préfet de Maine-et-Loire refusé le renouvellement du titre de séjour et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Par sa requête, l’intéressé demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit :
/ (…) / 2° bis A l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée (…) ».
3. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées du 2° bis de l’article L. 313-11, le préfet vérifie tout d’abord que la présence en France de l’étranger ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 311-3 du même code et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteinte au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la carte de séjour temporaire qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. X juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
4. Pour refuser à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de Maine-et-Loire, après avoir relevé qu’il avait été pris en charge par le service d’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans et jusqu’à sa majorité, s’est fondé sur l’absence de caractère réel et sérieux de la formation suivie par l’intéressé dès lors qu’il ne serait pas parvenu à se mobiliser dans les apprentissages et n’aurait pas pu justifier ses nombreuses absences, que pour la rentrée 2018 il ne justifie pas suivre de formation, qu’il est resté en contact avec des membres de sa famille dans son pays d’origine et qu’il a fait de fausse déclarations sur les conditions de son entrée en France.
N° 2000337 4
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que arrivé sur le sol français en
2014 à l’âge de 15 ans, a été confié à l’aide sociale à l’enfance. Scolarisé en classe de troisième au collège Rabelais à Angers, il s’est ensuite orienté vers la filière professionnelle où il a accompli trois années scolaires, en classe de seconde durant l’année scolaire 2015-2016, de première durant l’année scolaire 2016-2017 et de terminale électrotechnique, durant l’année scolaire 2017-2018. Pour justifier ses absences et ses résultats en baisse durant le premier semestre de l’année scolaire 2016-2017, soutient qu’il a eu du mal à s’adapter au nouveau rythme du fait des transports à organiser. Il ressort en effet du rapport socio-éducatif et des relevés de notes versés au dossier que a été affecté au lycée Renaudeau en internat à
[…] (Maine-et-Loire) durant l’année scolaire 2015-2016, année de seconde, durant laquelle il
a eu de bons résultats et a fait preuve de sérieux dans ses études, et que pour l’année 2016-2017, de première professionnelle, il n’a pas pu être inscrit en internat, ce qui lui a causé des difficultés d’adaptation durant le premier trimestre au cours duquel des absences ont été notées ainsi qu’une baisse des résultats. Toutefois, les résultats se sont améliorés au cours du deuxième trimestre. Par ailleurs si les résultats du premier semestre de l’année scolaire
2017-2018, de terminale, ont été qualifiés d’insuffisants par le conseil de classe, il ressort des pièces du dossier que a obtenu, au mois de juin 2018, le brevet d’études professionnelles (BEP) métiers de l’électricité et de ses environnements connectés ainsi que son baccalauréat professionnel électrotechnique énergie équipements communicants. Dès lors, le préfet n’est pas fondé à soutenir que justifie pas du caractère réel et sérieux de sa formation. Par ailleurs, si le préfet relève que ne suit pas de formation pour la rentrée
2018, il ressort des pièces du dossier qu’après l’obtention de son baccalauréat professionnel en juin 2018, le requérant a été employé en tant que câbleur électricien par une agence d’emploi à neuf reprises sur la période s’étalant du 09 juillet 2018 au 19 avril 2019. De plus, il ressort des pièces du dossier que le responsable de cette même agence atteste de ses qualités professionnelles et de sa volonté d’intégration. D’autre part, contrairement à ce que soutient le préfet, qui n’apporte aucune pièce à l’appui de son affirmation, il ne ressort pas des pièces du dossier que entretiendrait des relations avec sa famille restée en Egypte. Enfin, si
qui est entré en France en qualité de mineur isolé, est arrivé préalablement en Espagne accompagné de son père, et sous couvert d’un visa de court séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n’était pas isolé lors de son arrivée en France et qu’ainsi ses conditions d’entrée dans le pays, lesquelles, au demeurant n’étaient pas ignorées du préfet lors de la première délivrance du titre de séjour valable du 8 juin 2017 au 7 juin 2018, révèleraient une fraude.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant à le renouvellement du titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 2° bis de l’article L. 313 -11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, apprécié à la date de la demande du requérant, le préfet a commis une erreur d’appréciation. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquences, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Compte tenu de l’évolution de la situation de qui, n’étant plus dans sa dix-huitième année, ne peut plus bénéficier d’une carte de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni de celles de l’article L. 313-15 du même code, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Maine-et-Loire réexamine l’ensemble de la situation de
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et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de prendre ces mesures dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me X Y renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à a charge de celui-ci la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés dans l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 avril 2019 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me X Y, avocate de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me X Y renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : X surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : X présent jugement sera notifié à , au préfet de Maine- et- Loire et à Me X Y.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2020, à laquelle siégeaient : Mme Specht présidente, Mme Dubus, conseillère, Mme Baufumé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2020.
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
N° 2000337 6
F. SPECHT P. DUBUS
La greffière,
B. Z
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, X greffier,
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