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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2000298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2000298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 janvier 2020 et 25 avril 2020, la société anonyme sportive professionnelle Union Sportive Boulogne Côte d’Opale, représentée par la SELARL Odexia-Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement des intérêts moratoires, en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, le taux d’intérêt devant être « majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire au terme des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les dotations financières pour participation à la Coupe de France qu’elle a reçues constituent des subventions à caractère exceptionnel, qui n’ont pas à être prises en compte au numérateur pour le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires, conformément aux énonciations des paragraphes n° 160 et 163 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-TPS-TS-20-30 ;
— s’agissant particulièrement des « subventions liées aux droits TV FFF », elle entend se prévaloir du courrier du 15 février 1995 adressé par le ministre du budget au président de la Fédération française de football ;
— l’indemnité de formation et de solidarité perçue ouvre droit à déduction par son bénéficiaire, conformément aux énonciations du paragraphe n° 50 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-TVA-DED-10-20 ; elle ne peut, par suite, être reprise au numérateur du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires ;
— en tout état de cause, l’indemnité de formation et de solidarité présente un caractère exceptionnel et ne peut, pour ce motif, être incluse au numérateur du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires ;
— il y a lieu de retenir, pour le calcul du rapport d’assujettissement à appliquer pour la taxe sur les salaires due au titre de l’année 2015, les données de l’année 2015, et non celles de l’année 2014, qui conduiraient à une anomalie manifeste compte tenu de la réforme intervenue au 1er janvier 2015 portant sur l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des recettes réalisées sur la vente de billets ;
— il y a, en outre, lieu d’exclure la somme de 67 950,43 euros du rapport d’assujettissement pour l’année 2015 dès lors que cette somme, si elle a été versée en 2015, correspond à une subvention qui lui a été allouée au titre de la saison précédente ;
— elle entend se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 220 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-TPS-TS-20-30, pour l’application de la décote du rapport d’assujettissement lorsque celui-ci avoisine 10 % ; il y a ainsi lieu de retenir, pour le calcul de la taxe sur les salaires due au titre des années 2015 et 2016, un rapport de 12 %, en lieu et place du rapport de 16 % obtenu après retranchement des subventions perçues au titre de sa participation à la Coupe de France, aux indemnités de formation et solidarité et à la somme de 67 950,43 euros perçue au titre de la saison précédente ;
— il y a lieu de retenir, pour le calcul de la taxe sur les salaires due au titre de l’année 2017, un rapport de 21 % en lieu et place de celui de 29 % retenu par le service.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février 2020 et 2 juillet 2021, la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— en l’absence de litige né et actuel, les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires sur le fondement de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par la société Union Sportive Boulogne Côte d’Opale ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 7 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2022.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l’instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l’instruction par lettre du 6 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de M. Quint, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Union Sportive Boulogne Côte d’Opale, (USBCO), qui a pour objet l’animation d’un club de football, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle le service l’a notamment assujettie à des cotisations primitives de taxe sur les salaires au titre des années 2015 à 2017. La société USBCO demande au tribunal de prononcer la réduction de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions à fin de réduction et celles tendant au versement des intérêts moratoires :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. En premier lieu, en vertu de l’article 231 du code général des impôts, les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe sur les salaires à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés et paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. Aux termes du 1 de cet article : « (). L’assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d’affaires total mentionné au dénominateur du rapport s’entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s’entend du total des recettes et autres produits qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. / () ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’assiette de la taxe sur les salaires due par les assujettis partiels à la taxe sur la valeur ajoutée s’obtient en appliquant au montant total des rémunérations le rapport existant entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. Ce rapport est déterminé en faisant figurer, au numérateur, le chiffre d’affaires qui n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et qui, en conséquence, est constitué des recettes correspondant à des opérations exonérées ou situées hors du champ d’application de cette taxe, et, au dénominateur, la totalité des recettes correspondant à des opérations imposables ou exonérées ou situées hors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.
4. Il est constant que les dotations financières que la société USBCO a reçues au titre de sa participation à la Coupe de France, ainsi que les indemnités de formation et de solidarité qui lui ont été versées au cours des années 2014 à 2016, sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors, c’est à bon droit que, pour calculer la taxe sur les salaires dont elle était redevable, le service a fait figurer au numérateur du rapport d’assujettissement déterminant l’assiette de cette taxe, les dotations qu’elle a perçues en 2014, 2015 et 2016, au titre de sa participation à la Coupe de France, ainsi que les indemnités de formation et de solidarité.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / () ». Il résulte de l’instruction que, si la société USBCO a contesté les rectifications qui lui avaient été proposées au titre de la taxe sur les salaires de l’année 2017 dans le délai qui lui avait été imparti à compter de la notification de la proposition de rectification du 22 juin 2018 qui lui avait été adressée, elle n’a pas contesté, dans ce délai, celles qui lui avaient été proposées au titre de la taxe sur les salaires des années 2015 et 2016. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il appartient dès lors à la société USBCO d’apporter la preuve de l’exagération des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016.
6. Si la société USBCO soutient que, sur la somme totale de 313 946,43 euros qu’elle a perçue en 2015 à titre d’indemnités de déplacement, une somme de 67 950,43 euros, dont la perception a été retardée, correspond à des frais engagés au cours de la saison précédente, et que cette somme doit, de ce fait, être exclue du calcul du rapport d’assujettissement pour l’année 2015, elle n’apporte, en tout état de cause, aucun élément à l’appui de ses allégations.
7. En dernier lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’administration fiscale est tenue de retenir le rapport d’assujettissement calculé au titre d’une autre année que la précédente, dès lors que l’application de ce rapport aboutirait à une « anomalie manifeste ».
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
8. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la société USBCO a appliqué, pour la détermination du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires au titre des années 2015 à 2017, d’une part, les énonciations des paragraphes n° 160, 163, 220 et 300 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-TPS-TS-20-30, et, d’autre part, les énonciations du paragraphe n° 50 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-TVA-DED-10-20. La société requérante, qui n’a pas fait l’objet d’un rehaussement d’impositions antérieures, n’est, dès lors et en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de ces énonciations, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, au soutien de ses conclusions tendant à la réduction des cotisations primitives de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017.
9. En second lieu, la société USBCO, qui n’a pas fait l’objet d’un rehaussement d’impositions antérieures, ne saurait se prévaloir, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du courrier adressé au président de la Fédération française de football par le ministre du budget le 15 février 1995, au Président de la fédération française de football, qui n’est ni une instruction, ni une circulaire, au sens de ces dispositions, et qui, en tout état de cause, ne concerne pas la taxe sur les salaires.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société USBCO n’est pas fondée à demander la réduction des cotisations primitives de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord, ses conclusions tendant au versement des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales doivent, par voie de conséquence et en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société USBCO demande au titre des frais qu’elle a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Union Sportive Boulogne Côte d’Opale est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme sportive professionnelle Union Sportive Boulogne Côte d’Opale et à la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Lemaire, président,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
F. ALe président,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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