Désistement 28 mai 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 28 mai 2020, n° 2000018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000018 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000018 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 14 mai 2020 Lecture du 28 mai 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2020, M. X., représentée par Me Dihace, demande au Tribunal :
1°) d’annuler le commandement de payer du 25 novembre 2019, par lequel le comptable du trésor lui a demandé de verser une somme de 5 438 899 F CFP, afin de rembourser la totalité des traitements qu’il avait perçus, avant son licenciement, durant sa scolarité à l’école supérieure du professorat et de l’éducation, en application d’un arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 2 avril 2019 ;
2°) de fixer à 5 le nombre d’unités de base à attribuer à son avocat au titre de l’aide judiciaire.
Il soutient que :
- le commandement de payer contesté a été pris sur le fondement d’un arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 2 avril 2019 qui a à tort prononcé son licenciement et qui ne pouvait en tout état de cause pas valablement lui demander de rembourser la totalité des traitements qu’il avait perçus durant sa scolarité à l’école supérieure du professorat et de l’éducation, dans la mesure où il n’était pas concerné par l’obligation de remboursement prévue par l’article 7-2 de la délibération n° 345 du 30 décembre 2002, qui ne s’applique qu’aux professeurs des écoles titulaires et non aux professeurs stagiaires comme lui ;
- par ailleurs, la somme qui lui est demandée dépasse le montant des traitements qu’il a perçus durant sa scolarité, en incluant d’autres éléments de rémunération qui ne pouvaient pas donner lieu à remboursement.
N° 2000018 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2020, la direction des finances publiques en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête :
Elle soutient que les conclusions tendant à l’annulation du commandement de payer du 25 novembre 2019 sont irrecevables, n’ayant pas été précédées du recours préalable obligatoire prévus par l’article 1167 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie et développant en tout état de cause des moyens qui ne correspondent pas à ceux qui peuvent être valablement soulevés en la matière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2020, la Nouvelle-Calédonie conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Elle soutient que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a décidé d’exonérer M. X. de tout remboursement et qu’il a modifié en ce sens son arrêté du 2 avril 2019, en retirant le 27 décembre 2019 l’obligation de remboursement qui était prévue au point 2 de l’article 1er de cet arrêté.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2020, M. X. déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
- l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ;
- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 ;
- la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 ;
- la délibération n° 105 du 9 août 2000 ;
- la délibération n° 345 du 30 décembre 2002 ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mai 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire du 6 mars 2020, M. X. a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la fixation du nombre d’unités de base à allouer au titre de l’aide judiciaire :
N° 2000018 3
2. Aux termes de l’article 39 de la délibération du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire, applicable sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie : « L’indemnité versée à l’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide judiciaire est déterminée en fonction de la difficulté de l’affaire et du travail fourni par l’avocat. / La difficulté de l’affaire et le travail fourni sont appréciés par la juridiction qui statue sur le fond. / L’appréciation est formulée en unités de base dans les limites prévues au tableau ci-après : / (…) / – tribunal administratif : de 2 à 6 / (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’attribuer trois unités de base à Me Dihace en application des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X..
Article 2 : Le nombre d’unités de base dues à l’avocat de M. X. au titre de l’instance en application de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 est fixé à trois.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Association sportive ·
- Stade ·
- Manifestation sportive ·
- Liberté de réunion ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Liberté d'association ·
- Juge des référés ·
- Public ·
- Référé
- Mayotte ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Indemnité ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Saint-barthélemy ·
- Affectation ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Décret
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Accès ·
- Arbre ·
- Plan de prévention ·
- Plantation ·
- Prévention des risques ·
- Commune ·
- Document photographique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cultes ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Terrorisme ·
- Islam ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Propos ·
- Associations ·
- Lieu
- Taxes foncières ·
- Exonérations ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Brasserie ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Finances
- Enregistrement ·
- Associations ·
- Activité ·
- Déclaration ·
- Île-de-france ·
- Formation professionnelle continue ·
- Région ·
- Prestation ·
- Code du travail ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Retrait ·
- Garde d'enfants ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Visites domiciliaires ·
- Compétence ·
- Erreur
- Pêche ·
- Milieu aquatique ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Poisson ·
- Protection ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Associations ·
- Gestion
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Salarié ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Délai ·
- Intervention ·
- Titre ·
- Capture
- Cartes ·
- Droit des étrangers ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Fait ·
- Délivrance ·
- Mariage ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Soutenir
- Province ·
- Délibération ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Collaborateur ·
- Cabinet ·
- Rémunération ·
- Recours gracieux ·
- Indemnité ·
- Détournement de pouvoir ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.