Rejet 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 30 sept. 2020, n° 2000088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000088 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000088 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. et Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Quillévéré
Président-rapporteur
___________ Le tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 17 septembre 2020 Lecture du 30 septembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2020, M. et Mme X., demandent au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d’annuler la décision du 2 janvier 2020 par laquelle l’administration a rejeté leur demande de remise gracieuse de la pénalité de 40 % dont a été assortie l’imposition à l’impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l’année 2017.
M. et Mme X. soutiennent que :
- la décision de rejet de leur demande de remise gracieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les problèmes personnels qu’ils ont rencontrés en 2017, notamment leur déménagement précipité en France où Mme X. a accouché et où M. X. a dû rechercher un emploi faute d’avoir obtenu une mutation professionnelle ont engendré pour M. X. des soucis de santé ; compte tenu de ces évènements, ils n’ont pas pu remplir leurs obligations fiscales et de ce fait se sont vus appliquer une pénalité ;
- les revenus métropolitains de M. X. ont baissé de 25 % par rapport à ceux perçus en Nouvelle-Calédonie.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2020, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
La Nouvelle-Calédonie fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est opérant.
Vu la décision du 2 janvier 2020 par laquelle l’administration fiscale a rejeté la demande gracieuse présentée par M. et Mme X. ;
- les autres pièces du dossier.
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Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quillévéré, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme X. demandent au tribunal administratif de prononcer la remise gracieuse de la pénalité d’assiette de 40 % dont a été majorée en application de l’article Lp. 1053-2° du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie l’imposition à l’impôt sur le revenu qui a été mise à leur charge au titre de l’année 2017.
2. Aux termes de l’article 1125 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1°. des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis, lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; 2°. des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts, ainsi que des pénalités de recouvrement lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ; 3°. par voie de transaction, une atténuation d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent ne sont pas définitives. Les dispositions des 2°) et 3°) sont, le cas échéant, applicables s’agissant des sommes dues au titre de l’intérêt de retard mentionné à l’article Lp. 1052. Aucune autorité administrative ou judiciaire ne pourra accorder ni remise, ni modération des droits d’enregistrement, ni suspendre le recouvrement des sommes dues, sans devenir personnellement et pécuniairement responsable ».
3. En vertu de l’article 1053-I du code des impôts toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de les déclarer à l’administration fiscale avant le 30 avril de chaque année. Lorsqu’une personne physique s’abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement est assorti d 'une majoration de 10 % portée à 40 % lorsque le document n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure notifiée par pli recommandé d’avoir à le produire dans ce délai.
4. A l’issue d’un contrôle sur pièces effectué en 2018 la direction des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie a adressé aux époux X. une mise en demeure de produire leur déclaration fiscale de l’année 2017 qu’ils ont retiré le 6 décembre 2018. Le 20 février 2019, M. et Mme X. ont déposé la déclaration de leurs revenus perçus de janvier à juin 2017 en qualité de résidents puis une autre déclaration de leurs revenus reçus de juillet à octobre 2017 en qualité de non-résidents le 16 mai 2019. Par un courrier du 24 juillet 2019, l’administration fiscale a
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notifié des pénalités d’assiette, et notamment une majoration de 40% en application de l’article Lp. 1053-2° du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.
5. Il n’appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse d’un impôt. Si la décision refusant une remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir.
6. M. et Mme X. contestent la décision du 2 janvier 2020 des services fiscaux leur refusant la remise gracieuse des pénalités d’assiette de 40 % au motif qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Ils relèvent que c’est à la suite d’évènements familiaux imprévus qu’ils n’ont pu remplir leurs obligations fiscales et de ce fait ont été assujettis à des pénalités de retard. Toutefois, les problèmes personnels invoqués par les requérants, et particulièrement les hospitalisations successives de M. X. du 2 au 10 octobre puis du 17 au 30 octobre ont eu lieu en 2017. Ainsi, en faisant état d’évènements survenus en 2017 qui ne révèlent pas l’existence d’un cas de force majeure privant de fondement légal la pénalité d’assiette contestée, les époux X. ne justifient pas le manquement à leurs obligations déclaratives puisqu’ils disposaient d’un délai courant jusqu’au 31 mars 2018 pour déclarer leurs revenus de l’année 2017 et ne démontrent pas que la décision du 2 janvier 2020 par laquelle les services fiscaux ont rejeté leur demande de remise gracieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Si M. et Mme X. font aussi valoir que la baisse des revenus de M. X. de 25 % depuis son retour en métropole ne leur permet pas de s’acquitter du paiement de la pénalité d’assiette de 40 % mise à leur charge, il n’appartient toutefois pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse des pénalités.
8. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par les services fiscaux que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X. est rejetée.
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