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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 15 avr. 2021, n° 1900604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 1900604 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
N°s 1900604 et 1902210 ___________
Association citoyenne de défense de la nature et des personnes contre les pollutions et les nuisances et autres ___________
Mme Elodie AA Rapporteur ___________
M. Vincent Torrente Rapporteur public ___________
Audience du 18 mars 2021 Décision du 15 avril 2021 ___________ 68-03 C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Z NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
(1ère chambre)
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 1900604, le 19 mars 2019, le 17 décembre 2019, le 30 juillet 2020, le 21 décembre 2020, le 11 février 2021 et le 18 février 2021, l’association citoyenne de défense de la nature et des personnes contre les pollutions et les nuisances (l’ACDPN), l’association Marne Nature Environnement, M. B… G… , M. AD… H… , M. AK… S… , M. E… BE… , M. V… AX… , Mme P… AT… , M. AS…-Q… BD… , M. BH… Y… , M. AW… BC… , M. D… AF… , Mme R… X… , M. I… Z… , Mme X… N… , M. AG… T… , M. AS…-BM… BB… et M. AQ… K… demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté interdépartemental du 19 novembre 2018 par lequel les préfets des Ardennes et de la Marne ont accordé à la société Méthabaz une autorisation d’exploiter une unité de méthanisation sur le territoire de la commune de Bourgogne-Fresne avec épandage sur le territoire de 56 communes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- les associations ACDPN et Marne Nature Environnement ont capacité à agir ;
- la requête n’est pas tardive ;
- l’étude d’impact est incomplète et insuffisante dès lors que la rose des vents présentée est incomplète, qu’aucun relevé olfactif n’a été effectué afin de constater les nuisances avant l’implantation du projet en litige, que la composition des gaz rejetés n’est pas précisée ;
- l’enquête publique est irrégulière dès lors que les services informatiques ont rencontré des dysfonctionnements et en raison de l’insuffisance d’information sur les capacités techniques et financières et sur la suppression du post-digesteur ;
- la société Méthabaz ne justifie pas de capacités techniques et financières suffisantes ;
- le projet méconnaît l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucun élément du dossier de demande d’autorisation d’exploiter ne permet de s’assurer que la société Méthabaz satisfait aux conditions posées par l’article D. […]8 du code rural ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 511-1 du code de l’environnement dès lors que le projet générera d’importantes nuisances olfactives, entrainera une augmentation du trafic routier ainsi qu’une perte de valeur des biens environnants et une dégradation de la qualité de l’air et que la suppression du post-digesteur entraîne d’importants risques d’atteinte à la salubrité publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2019, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 janvier 2020, 27 mai 2020, 30 octobre 2020 et 2 janvier 2021, la SAS Méthabaz, représentée par la SELYL Frédéric Defradas, Avocat, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête,
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer par jugement avant dire droit pour une durée de six mois pour permettre la notification au tribunal d’une décision modificative des préfets des Ardennes et de la Marne régularisant l’arrêté interdépartemental du 19 novembre 2018, puis par jugement au fond de rejeter la requête ;
3°) de mettre à la charge des requérants la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de capacité à agir des associations ACDPN et Marne Nature Environnement et d’intérêt à agir des requérants ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, si le tribunal considérait que l’autorisation litigieuse est affectée d’un vice susceptible d’entraîner l’illégalité de l’arrêté attaqué, il y a lieu de surseoir à statuer en attente de régularisation de l’autorisation et de lui délivrer une autorisation provisoire permettant la poursuite de l’exploitation de l’installation. Des pièces produites par la commune de Bourgogne-Fresne ont été enregistrées le 15 mars 2021 qui n’ont pas été communiquées.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 1902210, le 6 septembre 2019, et des mémoires enregistrés les 12 janvier 2020 et 31 décembre 2020, l’association citoyenne de défense de la nature et des personnes contre les pollutions et les nuisances (l’ACDPN), l’association Marne Nature Environnement, Mme R… X… , M. BH… Y… , M. I… Z… , Mme X… N… , M. BI… AY… , M. O… AA… , M. AN… AZ… , M. AK… S… , M. B… G… , M. AD… H… , M. AG… T… , M. AS…-BM… BB… , M. AQ… K… , M. AW… BC… , M. D… AF… , M. U… AE… , Mme P… AT… , M. AS…-Q… BD… , M. AS…-BM… AI… , M. E… BE… , M. BA… BF… , M. Q… AJ… M. AS…-BL… AL… , Mme Y… C…, Mme Z… C…, M. W… M… , Mme L… BG… M. AC… AV… , M. F… AM… , M. AH… AO… et M. V… AX… , représentés par la SCP Frisson, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le permis de construire n° PC 051 075 18 K0008 du 7 mars 2019 par lequel le préfet de la Marne a autorisé la SAS Méthabaz à construire une unité de méthanisation sur la commune de Bourgogne-Fresne, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux qu’ils ont formé le 7 mai 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la société Méthabaz une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir et les associations ACDPN et Marne Nature Environnement ont capacité à agir ;
- le permis de construire en litige a été obtenu de façon frauduleuse ;
- aucun étude d’impact n’a été jointe à la demande de permis de construire ;
- l’étude d’impact est incomplète et insuffisante dès lors que la rose des vents présentée est incomplète, qu’aucun relevé olfactif n’a été effectué afin de constater les nuisances avant l’implantation du projet en litige, que la composition des gaz rejetés n’est pas précisée ;
- le permis de construire attaqué méconnaît les article R. […], R. 111-2, R. 431-9, R. […]. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucun élément du
dossier de demande d’autorisation d’exploiter ne permet de s’assurer que la société Méthabaz satisfait aux conditions posées par l’article D. […]8 du code rural ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre 2019, 8 avril 2020 et 18 février 2021, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que : les requérants n’ont pas capacité et intérêt à agir ; les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 février 2020, 27 mai 2020 et le 3 février 2021, la SAS Méthabaz, représentée par la Selarl Frédéric Defradas Avocat, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer par jugement avant dire droit pour une durée de six mois pour permettre la notification au tribunal d’un permis de construire modificatif pris par le préfet de la Marne régularisant le permis de construire du 7 mars 2019, puis par jugement au fond rejeter la requête ;
3°) de mettre à la charge des requérants la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants n’ont pas capacité et intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
- à titre subsidiaire, si le tribunal considérait que le permis litigieux est affecté d’un vice susceptible d’entraîner son illégalité, il y a lieu de surseoir à statuer en attente de régularisation de l’autorisation et de lui délivrer une autorisation provisoire permettant la poursuite de l’exploitation de l’installation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme AA,
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,
— et les observations de Me Chartrelle, représentant l’association citoyenne de défense de la nature et des personnes contre les pollutions et les nuisances et autres, de Me Defradas représentant la société Méthabaz, de Mme BK… représentant le préfet de la Marne et de M. T… , représentant la commune de Bourgogne-Fresne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté interdépartemental du 19 novembre 2018, le préfet des Ardennes et le préfet de la Marne ont autorisé la SAS Méthabaz à exploiter une unité de méthanisation agricole sur le territoire de la commune de Bourgogne-Fresne dans la Marne. Dans l’instance n° 1900604, l’Association citoyenne de défense de la nature et des personnes contre les pollutions et les nuisances (l’ACDPN), l’association Marne Nature Environnement et des habitants de la commune de Bourgogne-Fresne demandent l’annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 7 mars 2019, le préfet de la Marne a délivré à la SAS Méthabaz un permis de construire portant sur la construction de cette unité de méthanisation agricole représentant une surface de plancher de 392 m². Dans l’instance n° 1902210, les mêmes requérants demandent l’annulation de cet arrêté.
2. Les requêtes susvisées sont relatives à la même unité de méthanisation agricole et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2018 :
En ce qui concerne l’irrégularité de l’enquête publique :
3. Aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers (…) ». Aux termes de l’article L. 123-9 du code de l’environnement : « La durée de l’enquête publique est fixée par l’autorité compétente chargée de l’ouvrir et de l’organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et programmes faisant l’objet d’une évaluation environnementale. ». Aux termes de l’article R. 123-10 du même code : « Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter un exemplaire du dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d’ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés ».
4. Si des dysfonctionnements du site électronique dédié à l’enquête ont été portés à la connaissance du commissaire enquêteur, il résulte de l’instruction que ces dysfonctionnements ont perturbé la distribution des courriels pendant une durée de 24 heures alors que l’enquête publique a duré 44 jours. En outre, il n’est aucunement établi que des personnes ayant souhaité déposer des observations ont été empêchées de le faire alors qu’après la résolution de cet incident, elles disposaient encore de 14 jours pour adresser un nouveau courriel et qu’elles ont reçu un message d’erreur leur indiquant que leur courriel n’était pas remis le jour où le site électronique était défectueux. Ainsi, il n’est pas établi que ce dysfonctionnement informatique a empêché le public de présenter des observations et d’accéder au dossier d’enquête qui était mis à disposition. En outre, il résulte de l’instruction que le commissaire enquêteur a tenu plusieurs permanences et que l’enquête publique a donné lieu à 210 observations dont 160 par courriers électroniques. Par conséquent, il ne résulte pas de l’instruction que les modalités d’organisation de l’enquête
publique n’auraient pas permis à l’ensemble des personnes et des groupements intéressés de prendre connaissance du projet, d’en mesurer les impacts et d’émettre leurs observations. En conséquence, le moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête publique doit être écarté.
5. Si dans leur dernier mémoire produit le 18 février 2021, les requérants soutiennent que le projet a été modifié car le post-digesteur de 18 mètres de diamètre a été supprimé, que cette modification a fait l’objet d’un porter à connaissance auprès du préfet de la Marne le 5 juin 2020 en application de l’article R. 512-46-23 du code de l’environnement et que la société Méthabaz et le préfet de la Marne « n’ont pas jugé bon de préciser les suites accordées à ce porter à connaissance », ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au surplus, cette modification postérieure à l’enquête publique qui s’est déroulée du 4 juin au 18 juillet 2018 est sans incidence sur la régularité de celle-ci.
En ce qui concerne l’insuffisance de l’étude d’impact :
6. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « I.– Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / (…) ».
7. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant de l’incomplétude de la rose des vents :
8. Si les requérants soutiennent que la rose des vents reproduite dans l’étude d’impact a été réalisée sur la base d’observations météorologiques incomplètes car le site météorologique de Prunay ne procède à des relevés que 11h par jour, il résulte de l’instruction que le site météorologique de Prunay procède à des relevés 24 heures sur 24. Ce moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.
9. Les requérants soutiennent ensuite que la rose des vents est inadaptée car elle ne met pas suffisamment en avant le fait que les villages de Bourgogne-Fresne et de Fresne-lès-Reims sont exposés 28% du temps à des vents en provenance du site de Pomacle-Bazancourt et des installations en litige et donc à des nuisances olfactives en provenance de ces sites. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des documents présentés dans l’étude d’impact, que les vents dominants sont orientés sud, sud-ouest et ouest, ce qui n’est pas contredit par les requérants. Il résulte également de l’instruction et des documents produits, que les communes de Bourgogne- Fresne et de Fresne-lès-Reims ne sont pas sous les vents dominants. Les requérants n’apportent aucun élément de nature à démontrer que ces informations seraient erronées. Ainsi, les éléments figurant au dossier d’enquête publique ont permis au public comme à l’administration compétente de disposer d’une information complète et exacte sur la direction des vents dans la zone d’installation du projet.
S’agissant des nuisances olfactives :
10. Les requérants font valoir que l’étude d’impact est insuffisante dès lors qu’aucun état initial
des odeurs n’a été réalisé afin de constater les nuisances olfactives existantes dans la zone avant l’implantation du projet en litige. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude d’impact, que l’état initial des odeurs est de bonne qualité. Les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir que l’installation projetée entraînera des nuisances olfactives supplémentaires en fonctionnement normal et les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause cette mention de l’étude d’impact qui n’a pas été critiquée par l’autorité environnementale. En outre, l’étude relève que le site est situé en secteur agricole à 500 mètres des premières habitations et que des odeurs liées aux épandages d’effluents sont ressenties de mai à février. Enfin, l’étude d’impact précise qu’un état initial des odeurs perçues dans l’environnement du site sera réalisé avant la mise en service de l’installation et que, dans un délai d’un an après la mise en service, l’exploitant procédera à un état des odeurs perçues pour valider l’efficacité des équipements mis en place pour prévenir les émissions d’odeurs.
11. Les requérants soutiennent néanmoins que les nuisances olfactives préexistantes sur les communes de Bourgogne-Fresne et de Fresne-lès-Reims, résultant du complexe agro-industriel de
Bazancourt-Pomacle et des pratiques d’épandage, ont été sous-estimés dans l’étude d’impact. Toutefois, les éléments qu’ils produisent ne permettent pas d’établir que ces nuisances olfactives auraient été sous-évaluées ou que la dispersion des odeurs présentées serait erronée, alors que les communes de Bourgogne-Fresne et de Fresne-lès-Reims ne sont pas situées sous les vents dominants. En outre, à supposer même que l’état initial puisse être regardé comme sous-estimant l’impact des différentes activités agricoles et industrielles dans le secteur d’étude, il n’est nullement établi, comme il a été dit au point précédent, que l’installation de méthanisation entrainera des nuisances olfactives supplémentaires en fonctionnement normal.
12. En conséquence, les éléments figurant au dossier d’enquête publique ont permis au public comme à l’administration compétente de disposer d’une information suffisante sur ces points.
S’agissant de l’incomplétude quant à la composition des gaz rejetés :
13. Les requérants soutiennent que l’étude d’impact ne comprend aucune distinction entre les différents composés organiques volatils qui seront rejetés dans l’atmosphère et les exprime en carbone organique total. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact comprend des développements sur les émissions atmosphériques attendues de l’installation projetée, notamment sur la base d’études de l’INERIS qui relèvent que les biogaz d’origine agricole sont de bonne qualité et que leur combustion ne présente pas de risques particuliers pour l’environnement ou la santé. En outre, la majorité du méthane produit par les installations sera injectée dans le réseau et seuls les gaz de combustion de la chaudière sont susceptibles d’être rejetés dans l’atmosphère. A ce titre, l’étude énumère les valeurs limites d’émissions dans l’air fixées par l’arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, lequel était applicable à la date de l’arrêté contesté et fixait la valeur limite des composés organiques volatils à 50 mg/Nm³ en carbone total. Si l’étude souligne qu’il existe une incertitude quant à la composition exacte des rejets atmosphériques qui résulteront de l’installation, notamment celles des composés organiques volatils, les développements qu’elle comporte à ce sujet présentent un caractère suffisant au regard des connaissances scientifiques en la matière et sont proportionnés à la nature de l’installation en cause dont les seules émissions proviendront de la chaudière, laquelle est de faible puissance et n’émettra que peu de rejets dans l’atmosphère. Par ailleurs, la circonstance que cette étude mentionne les formaldéhydes comme traceur de l’émission des composés organiques volatils ne saurait signifier que l’exploitant n’assurera pas un suivi de l’ensemble des composés susceptibles
d’être rejetés par l’installation. En conséquence, les éléments figurant au dossier d’enquête publique ont permis au public comme à l’administration compétente de disposer d’une information suffisante sur la composition des gaz rejetés.
En ce qui concerne la composition du dossier s’agissant des capacités techniques et financières :
14. Aux termes des dispositions de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement dans sa version en vigueur : « (…) / I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (…) 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir. Dans ce dernier cas, l’exploitant adresse au préfet les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l’installation ; (…) ».
15. Il résulte de ces dispositions que le dossier d’une demande d’autorisation doit comporter une présentation des modalités prévues pour établir les capacités techniques et financières exigées par l’article L. 181-27 du code de l’environnement.
16. D’une part, s’agissant des capacités financières, le dossier de demande d’autorisation comprend d’importants développements sur les capacités financières de la société Méthabaz, et ces documents ont été joints au dossier d’enquête publique. Ainsi, dès le dépôt du dossier de demande d’autorisation, la société Méthabaz a évalué le montant de l’investissement pour l’unité de méthanisation en litige à la somme de 13 006 000 euros HT, dont 258 000 euros de frais financiers. Cet investissement est financé à hauteur de 2 134 000 euros par des apports d’agriculteurs et de la société Engie Biogaz, et par des subventions et des emprunts bancaires pour le reste et prévoit un retour sur investissement à 11,1 ans. Au demeurant, l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement précité permet à l’exploitant de justifier jusqu’à la mise en service de l’installation des capacités financières qu’il entend mettre en œuvre afin de conduire son projet.
17. D’autre part, les capacités techniques sont détaillées aux différents stades de la construction et de l’exploitation de l’unité de méthanisation. Ainsi, la maitrise d’œuvre sera assurée par SEPOC et l’exploitation sera confiée à des entreprises missionnées pour le projet qui devront justifier d’un haut niveau de compétences tant techniques qu’administratives. En outre, la SAS Méthabaz justifie de partenariats avec des sociétés du groupe Engie et notamment avec la société Engie Cofely, filiale spécialisée dans le réalisation et l’exploitation de centrales de production d’énergie, avec laquelle elle a signé une convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
18. Dans ces conditions, le dossier comporte une présentation suffisante des modalités par lesquelles le pétitionnaire entend disposer des capacités techniques et financières exigées par l’article L. 181-27 du code de l’environnement.
En ce qui concerne le caractère suffisant des capacités techniques et financières :
19. Aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité ».
20. Les modalités selon lesquelles la société exploitante entend disposer de capacités financières
suffisantes, rappelées au point 16, et de capacités techniques suffisantes, rappelées au point 17, apparaissent pertinentes, comme l’a d’ailleurs estimé l’inspecteur des installations classées. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère insuffisant des capacités techniques et financières doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de la carte communale :
21. Aux termes de de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que l’exploitant d’une installation classée régulièrement autorisée puisse exercer son activité si celle-ci est proscrite par les dispositions du règlement du document d’urbanisme de la commune qui lui sont opposables, et l’exposent, le cas échéant, à des poursuites sur le fondement des articles L. 160-1 et L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme.
22. Aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : « La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : / 1° De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ainsi que de l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant ; / 2° Des constructions et installations nécessaires : / a) A des équipements collectifs ; / b) A l’exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ; / (…) ». Aux termes de la carte communale de la commune de Fresne-les- Reims en vigueur à la date d’adoption du permis de construire contesté : « Les zones NC (Non- Constructibles) : / Ce sont les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : / – de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ; / – des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ; / – des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière ; / – des constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles ».
23. Le processus de méthanisation est basé sur la dégradation par des micro-organismes de matières organiques en vue d’obtenir un digestat, produit humide riche en matières organiques destiné à retourner au sol et du biogaz, énergie renouvelable produisant de l’électricité ou du carburant. Eu égard à ses caractéristiques et à la finalité qu’elle poursuit, l’usine de méthanisation qui fait l’objet du permis en litige, destinée à produire de l’énergie, constitue un équipement d’intérêt collectif au sens des dispositions précitées de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme et de la carte communale en vigueur. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’autorisation contestée méconnaît la carte communale de la commune de Fresne-lès-Reims, applicable à la parcelle litigieuse à la date de l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. […] et D. […]8 du code rural et de la pêche maritime et de la carte communale :
24. En application du principe d’indépendance des législations, les requérants ne peuvent utilement opposer les dispositions des articles L. […] et D. […]8 du code rural et de la pêche maritime à l’autorisation en litige.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
S’agissant des nuisances olfactives :
25. Les requérants soutiennent que le projet génèrera d’importantes nuisances olfactives, qui pourraient s’ajouter à celles en provenance notamment du site industriel de Pomacle-Bazancourt.
26. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment de l’étude d’impact et du dossier de demande d’autorisation, que de nombreuses mesures préventives et curatives seront mises en œuvre et que la gestion des odeurs a été prise en compte dans la conception de l’usine de méthanisation. Tout d’abord, le site d’implantation du projet est éloigné de plus de 500 mètres des premières habitations. Ensuite, le processus de méthanisation sera réalisé en réacteurs fermés et totalement étanches, l’ensemble du biogaz produit étant capté, épuré puis valorisé par injection dans le réseau ou dans la chaudière, ou fera l’objet d’une destruction en torchère en cas de surcapacité de production. S’il était envisagé de stocker certains intrants solides potentiellement odorants dans un bâtiment partiellement fermé, l’arrêté contesté a repris la préconisation de l’autorité environnementale et prescrit à l’exploitant de déposer et stocker ces intrants dans un bâtiment couvert, fermé et équipé d’un système de captage des odeurs et de traitement de l’air vicié et il appartiendra à l’exploitant de s’y conformer. Enfin, la manipulation et le stockage du digestat solide ou liquide interviendra en milieu fermé. Ainsi, dans le cadre d’un fonctionnement normal, l’installation en litige sera peu génératrice d’odeur ainsi que l’a relevé l’autorité environnementale. Par ailleurs, il résulte du porter à connaissance de la société Méthabaz informant le préfet de sa décision de supprimer le post-digesteur pour le remplacer par un gazomètre que cette modification ne devrait pas engendrer de nuisances olfactives. Pour finir, l’arrêté contesté prescrit la réalisation d’un état initial des odeurs perçues dans l’environnement du site avant le démarrage de l’installation puis la réalisation d’une nouvelle mesure de suivi dans l’année qui suit la mise en service.
27. Ainsi, le moyen tiré de l’atteinte à la sécurité et à la salubrité publique à raison des nuisances olfactives doit être écarté.
S’agissant de l’augmentation du trafic routier :
28. Concernant les nuisances sonores et les risques pour la sécurité publique, résultant de l’augmentation du trafic, il résulte de l’instruction que les poids-lourds pourront accéder au site par une route départementale et un chemin d’exploitation situés à l’écart de l’agglomération. En outre, si l’installation en litige va engendrer une augmentation du trafic routier, notamment des poids-lourds, cette augmentation sera néanmoins mesurée pendant la majeure partie de l’année avec un trafic journalier estimé à 20 camions par jour, 5 jours sur 7, excepté pendant les trois périodes d’ensilage des pulpes de betteraves et de maïs d’une semaine chacune en octobre, novembre et décembre auxquels correspondront des pointes de trafic de poids-lourds à 208 véhicules par jour, 5 jours sur 7. Par ailleurs, il n’est nullement démontré que cette augmentation du trafic sera concentrée sur les bourgs de Bourgogne-Fresne et de Fresne-lès-Reims ou que les poids lourds emprunteront des voies de circulation qui ne sont pas adaptées à ce trafic et notamment qu’ils seraient amenés à circuler de façon dangereuse à proximité d’écoles ou de commerces.
S’agissant de la perte de valeur des biens environnants :
29. Si les intéressés se prévalent de la perte de valeur que l’exploitation des installations en litige risque d’engendrer pour les biens immobiliers les plus proches du projet, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué et le maintien de la valeur des biens environnants ne fait pas partie des intérêts protégés par l’article L. 511-1 de l’environnement.
S’agissant de la dégradation de la qualité de l’air :
30. Si les requérants soutiennent que l’installation en litige engendrera une détérioration de la qualité de l’air, ils n’apportent pas d’éléments de nature à l’établir alors qu’il résulte de l’instruction que les émissions atmosphériques en provenance de ce type d’installation sont dans le cadre d’un fonctionnement normal, limitées, ainsi que ceci a été précisé au paragraphe 13 du présent jugement.
S’agissant des risques d’atteinte à la salubrité publique à raison de la suppression du post- digesteur :
31. Les requérants ne sauraient utilement se prévaloir du guide des bonnes pratiques réalisé par l’institut national de l’environnement industriel et des risques qui n’a pas de portée réglementaire.
32. Les requérants soutiennent que la méthanisation en voie sèche thermophile ne peut pas se passer de post-digesteur. Selon eux, en l’absence de post-digesteur, il existe un risque pour la salubrité publique à raison du surcroît d’émissions de gaz polluants tels que l’hydrogène sulfuré et les oxydes d’azotes le digestat n’ayant pas complètement maturé en 30 jours. Toutefois il résulte de l’instruction que l’installation projetée fonctionnera selon un processus de méthanisation en voie sèche et en régime thermophile qui implique un processus accéléré de formation du digestat qui est mature en 21 à 25 jours. Les éléments produits par les requérants ne permettent ainsi pas de démontrer que le maintien dans le digesteur pour une durée de 33,8 jours puis l’utilisation d’un gazomètre à la place d’un post-digesteur créerait un risque pour la salubrité ou la sécurité publiques.
33. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Marne et par la SAS Méthabaz, que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2018 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du permis de construire du 7 mars 2019 :
En ce qui concerne le dossier de demande du permis de construire :
34. D’une part, les requérants soutiennent que les plans produits au dossier sont incomplets car n’y figure aucun post-digesteur alors que ce bâtiment figurait dans le dossier de demande d’autorisation d’exploiter. Toutefois, il ressort des pièces que si le projet de la SAS Méthabaz comprenait initialement un post-digesteur, le projet a évolué et cet élément a été abandonné à la date de dépôt de la demande de permis de construire de sorte que le projet ne comprend au final pas d’installation de post-digestion. Cet élément a été porté à la connaissance des services du préfet de la Marne et l’arrêté portant autorisation d’exploiter a été modifié en ce sens en juin 2020 en précisant « il s’avère que la mise en place d’un post-digesteur n’est plus nécessaire. (…). / Le post-digesteur est remplacé par un gazomètre posé au sol. » Si les requérants font également valoir que l’unité de méthanisation ne peut pas fonctionner sans post-digesteur et qu’ainsi l’omission des plans est de nature à fausser l’appréciation du service instructeur, les éléments
qu’il produisent ne permettent pas d’établir la réalité de leurs allégations alors que la SAS Méthabaz démontre l’inutilité d’un post-digesteur dans le cadre de son projet qui met en œuvre un process de méthanisation dite thermophile par voie sèche et que le projet de la société sans installation de post-méthanisation a été validé par les services des installations classées. Pour les mêmes raisons, cette modification ne présente pas de caractère substantiel.
35. D’autre part, les requérants soutiennent à tort que ne figurent pas dans le dossier de permis de construire, les installations supposées figurer sous le gazomètre dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’il n’y aura aucune installation sous le gazomètre car il est implanté sur le sol.
36. Enfin, le projet prévoit la mise en place de dispositifs de lavage de camions qui présentent un caractère mobile et n’avaient pas à figurer sur les plans de la demande de permis de construire.
37. Ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire comprenait des omissions de nature à fausser l’appréciation du service instructeur.
En ce qui concerne l’absence d’étude d’impact jointe à la demande de permis de construire :
38. Si les requérants soutiennent que l’étude d’impact n’a pas été jointe à la demande de permis de construire, il ressort des pièces du dossier que ce document a été adressé par la SAS Méthabaz le 12 novembre 2018 après que l’administration l’a invitée à compléter son dossier par un courrier du 17 août 2018. Ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’incomplétude de l’étude d’impact :
39. Pour les mêmes raisons que celles évoquées aux points 6 à 13 du présent jugement, le moyen tiré de l’incomplétude de l’étude d’impact doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de la carte communale :
40. Pour les mêmes raisons que celles évoquées aux points 22 et 23 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de la carte communale de la commune de Fresne-lès-Reims doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. […] du code de l’urbanisme :
41. Aux termes de l’article R. […] du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ».
S’agissant de la voie d’accès :
42. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’étude d’impact du projet, que, contrairement à
ce que soutiennent les requérants, le projet génèrera une moyenne annuelle de 20 poids-lourds par jour, 5 jours sur 7, avec un maximum de 204 poids-lourds par jour, 5 jours sur 7, une semaine en octobre, une semaine en novembre et une semaine en décembre. La SAS Méthabaz établit avoir été autorisée par l’association foncière de Fresne, propriétaire du chemin d’exploitation […] dit […] permettant l’accès à la construction projetée, en vertu d’une convention conclue le 13 septembre 2018, à procéder aux travaux d’aménagement nécessaires à la réalisation de la voie d’accès. Il est en outre établi que le […] fait une largeur de 7 mètres. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le trafic des véhicules engendré par l’installation tel que décrit ci-dessus, sur la voie de circulation existante dans une zone agricole qui n’est pas soumise à un trafic automobile particulièrement important, serait de nature à entacher d’erreur manifeste le permis en litige au regard des dispositions précitées de l’article R. […].
S’agissant de l’accès incendie :
43. Les requérants soutiennent que la desserte ne permet pas l’accès des engins de protection contre l’incendie. Il ressort des pièces du dossier que le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Marne a dans son avis rendu le 10 janvier 2019 précisé que l’établissement devra disposer d’une voie utilisable par les engins des services d’incendie et de secours et de lutte contre l’incendie conformément aux dispositions indiquées dans la fiche technique n° 2-20 annexée, qui exige une voie de desserte d’une largeur minimale de 8 m comprenant une chaussée d’au moins 3 m. Il ressort des pièces du dossier que les plans de masse annexés au dossier de demande prévoient bien la réalisation d’une voie d’une largeur de 8 m. comprenant une chaussée d’au moins 6,58 m. de large et que la société Méthabaz a conclu une convention avec l’association foncière rurale de Fresne-lès-Reims, propriétaire du chemin d’exploitation, lui octroyant un droit de passage et l’autorisant à procéder à tous les travaux nécessaires à ce passage. En outre, l’arrêté attaqué indique que le pétitionnaire devra prendre en compte les remarques et observations du SDIS parmi lesquelles figure la recommandation de réalisation d’une voie de 8 m. de largeur comprenant une chaussée d’au moins 3 m. de large. Par ailleurs, si les requérants se prévalent également du caractère inadapté de l’accès au terrain d’assiette du projet pour les engins de lutte contre l’incendie dont la forme en angle droit ne répondrait pas aux recommandations du SDIS, l’arrêté attaqué impose également au pétitionnaire de respecter les demandes du SDIS en ce qui concerne ces points. Ce moyen doit donc être écarté dans toutes ses branches.
44. L’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relavant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement a été pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. La vérification du respect des prescriptions contenues dans cet arrêté ne s’impose pas à l’autorité délivrant des autorisations d’urbanisme. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 18 de cet arrêté relatif à l’accessibilité du site en cas de sinistre ne peut utilement être invoqué à l’encontre de l’arrêté du 7 mars 2019.
S’agissant de la canalisation de gaz :
45. Concernant l’existence d’une canalisation de gaz sous la voie d’accès, il ressort des pièces du dossier que, dans un avis du 26 décembre 2018, la société GRT Gaz ne s’est pas opposée à la réalisation de l’installation projetée en tenant compte du trafic engendré sur la voie d’accès. Elle a formulé des prescriptions que la société Méthabaz s’est engagée à respecter et les travaux à réaliser au-dessus de la canalisation de gaz devront être effectués avec la société GRT-Gaz.
46. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. […] du code de l’urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
47. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
S’agissant de l’atteinte à la sécurité :
Quant au non-respect des prescriptions de GRT-Gaz :
48. La construction projetée est située à proximité de la canalisation de transport de gaz DN 450- 1974 (Aubenton-Cernay-lès-Reims). Comme il a été dit au point 45., consultée dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire présentée par l’exploitant, la société GRT Gaz, par un courrier du 26 décembre 2018, ne s’est pas opposée à la réalisation de la construction projetée et a formulé des prescriptions que la société Méthabaz s’est engagée à respecter dans le cadre de l’instruction de son permis de construire. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la construction n’est pas implantée sur la servitude de passage de la canalisation de transport du gaz mais à proximité et seule la voie d’accès à l’installation passera sur la canalisation. Il ressort notamment de cet avis que la société GRT Gaz a incité la société Méthabaz à décaler les installations à risques en dehors des distances d’effets dominos et souligne la nécessité de procéder à une concertation pour la modification du périmètre de l’installation. Ainsi que l’a relevé l’autorité environnementale, la société Méthabaz a suivi ses prescriptions et a implanté les installations sensibles contenant du biogaz ou des matières combustibles hors de la zones d’effets dominos. Concernant la voie d’accès, ainsi qu’il a été jugé ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que GRT Gaz ne s’est pas opposée à la réalisation de l’installation projetée en tenant compte du trafic engendré sur la voie d’accès et a formulé dans un avis du 26 décembre 2018 des prescriptions que la société Méthabaz s’est engagée à respecter, notamment quant à la réalisation des travaux qui devront être effectués avec la société GRT-Gaz. Le moyen doit donc être écarté dans toutes ses branches.
Quant au non-respect des prescriptions des services de défense sécurité incendie :
49. Les requérants soutiennent, d’une part, que la réserve d’eau de 120 m3 prescrite par le SDIS ne comprendra jamais la quantité prescrite dès lors que le pétitionnaire prévoit d’utiliser une partie pour le fonctionnement de son activité. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l’étude impact annexée à la demande de permis de construire, qu’un bassin de 620 m3 doit être créé comprenant 80 m3 pour le recyclage dans le process et 540m3 pour la réserve incendie. Ce moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.
50. Les requérants soutiennent d’autre part, que la réserve d’eau ne peut pas être située à l’entrée du site, comme le prescrit le SDIS, à raison de la présence de la servitude de passage de la canalisation de transport de gaz ainsi que de l’implantation du poste d’injection et du poste de compression de gaz, qui sont des bâtiments à fort risque explosif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la réserve d’eau est, conformément aux prescriptions du SDIS, située à proximité d’un accès réservé du site qui sera réservé aux pompiers. Cet accès est donc accessible en tout temps et en toute saison comme prescrit par le SDIS. En outre, la réserve d’eau située à côté de cet
accès est loin de la servitude de passage et en dehors des flux thermiques, conformément aux prescriptions du SDIS.
51. Si les requérants soutiennent enfin que la voie de circulation « engins » sur le périmètre du projet ne respecte pas plus les prescriptions du SDIS, à raison notamment de la dimension des virages qui donnent accès au site et de l’étroitesse de la voie, le pétitionnaire est tenu de se conformer aux exigences exprimées par le SDIS, ainsi qu’il a été précisé au point 43 du présent jugement, lesquelles imposent notamment de prévoir une sur-largeur pour permettre les manœuvres des engins dans les virages. Il ne ressort notamment pas de l’examen du plan de masse fourni par le pétitionnaire qu’un tel aménagement serait impossible.
Quant à l’accès à la route départementale 74 :
52. Les requérants soutiennent que l’accès à la RD 74 depuis le chemin d’exploitation n° 14 présente d’importants risques pour la sécurité.
53. Toutefois il ressort des pièces du dossier que par un avis rendu le 21 juin 2018, le département de la Marne a considéré que la jonction entre la RD 74 et le chemin d’exploitation n° 14 ne posait pas de problèmes de sécurité et que les travaux de modification et d’aménagement de l’accès seront réalisés en concertation afin que le revêtement soit stabilisé sur plus de 10 mètres et que le régime de propriété soit modifié dans le carrefour avec la RD 74. En outre, il ressort des pièces produites que cet accès comprend deux voies et que la visibilité est très bonne. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’un risque pour la sécurité au niveau de l’accès à la RD 74 doit donc être écarté.
Quant à l’absence de post-digesteur :
54. Pour les mêmes raisons que celles évoquées aux points 30 à 31 du présent jugement, le moyen tiré de l’existence d’une atteinte à la sécurité à raison de l’absence de post-digesteur, doit être écarté.
S’agissant de l’atteinte à la salubrité publique :
Quant à l’impact du projet du point de vue des nuisances olfactives :
55. Pour les mêmes raisons que celles évoquées aux points 25 à 26 du présent jugement, le moyen tiré de l’existence d’une atteinte à la salubrité publique à raison des nuisances olfactives créées par le projet, doit être écarté.
Quant à l’impact du projet sur la nappe sub-affleurante :
56. Les requérants soutiennent que le projet méconnaît R. 111-2 du code de l’urbanisme ainsi que l’article 90 du règlement sanitaire départemental de la Marne dans la mesure où il est au droit d’une nappe sub-affleurante et que les services de la préfecture auraient donc dû exiger que le site soit intégralement étanche car le moindre incident contaminera la nappe ainsi que le bassin versant et les captages alimentés par ce bassin. Toutefois il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande d’autorisation, qui a été joint à la demande de permis de construire, que l’ensemble des matières organiques sera manipulé et stocké dans des ouvrages étanches et que les activités du site seront situées sur des aires étanches et régulièrement entretenues pour éviter les infiltrations. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit
donc être écarté.
57. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la violation des articles R431-9 et R111-8 du code de l’urbanisme :
58. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le raccordement au réseau d’eau potable ne figure pas sur les plans, ce moyen manque en fait. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
59. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme : « L’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. ».
60. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositifs d’assainissement sont évoqués dans l’étude d’impact qui a été jointe au dossier de demande de permis de construire. En effet, le système de gestion des eaux usées est décrit par un schéma figurant à la page 117 de l’étude d’impact, dont il ressort d’une part, que l’eau potable sera utilisée pour les besoins domestiques et les eaux pluviales pour le lavage des camions et d’autre part, que les eaux de vannes seront traitées dans un système d’assainissement autonome et les autres eaux seront collectées dans un bassin de 600 m3 pour être réutilisées par pompage en méthanisation. Ces indications étaient suffisantes et n’étaient pas de nature à fausser l’appréciation du service instructeur. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
En ce qui concerne la violation de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
61. Le projet de méthaniseur en litige est implanté au nord du département de la Marne, en bordure du département des Ardennes sur le territoire de la commune de Bourgogne-Fresne. Le secteur d’implantation du projet en litige est déjà fortement marqué par l’agriculture intensive et par la présence du site industriel de Bazancourt-Pomacle. Ce secteur est également marqué par une faible densité de population et ne présente aucun intérêt paysager particulier. Dans ces conditions, le projet en litige ne peut être regardé comme portant atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit, dès lors, être écarté.
62. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Marne et par la SAS Méthabaz que les conclusions tendant à l’annulation du permis de construire du 7 mars 2019 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
63. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat ou de la société Méthabaz, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, une somme quelconque au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une quelconque somme au titre des frais exposés par la société Méthabaz au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 1900604 et 1902210 sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la société Méthabaz présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association citoyenne de défense de la nature et des personnes contre les pollutions et les nuisances, à l’association Marne Nature Environnement, à Mme R… X… , à M. BH… Y… , à M. I… Z… , à Mme X… N… , à M. BI… AY… , à M. O… AA… , à M. AN… AZ… , à M. AK… S… , à M. B… G… , à M. AD… H… , à M. AG… T… , à M. AS…-BM… BB… , à M. AQ… K… , à M. AW… BC… , à M. D… AF… , à M. U… AE… , à Mme P… AT… , à M. AS…-Q… BD… , à M. AS…-BM… AI… , à M. E… BE… , à M. BA… BF… , à M. Q… AJ… , à M. AS…-BL… AL… , à Mme Y… C…, à Mme Z… C…, à M. W… M… , à Mme L… BG… , à M. AC… AV… , à M. F… AM… , à M. AH… AO… , à M. V… AX… , au ministre de la transition écologique et à la SAS Méthabaz.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne et au préfet des Ardennes
Délibéré après l’audience du 18 mars 2021, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président, M. Deschamps, premier conseiller, Mme AA, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 avril 2021.
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