Annulation 30 juin 2022
Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2001270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2001270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Parties : | syndicat CFDT Interco de la Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2020, le syndicat CFDT Interco de la Moselle, représenté par Me Cochereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les notes d’information MET-2020-ADM-01 du 2 janvier 2020 et MET-2020-ADM-08 du 30 janvier 2020 par lesquelles le Service départemental d’incendie et de secours de la Moselle a organisé la prise de service en période de grève ;
2°) de mettre à la charge du Service départemental d’incendie et de secours de la Moselle la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les notes d’informations attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles portent une atteinte excessive au droit de grève en ce qu’elles imposent une obligation de double déclaration aux agents souhaitant être grévistes, qu’elles leur imposent de se présenter sur leur lieu de travail les jours de grève et qu’elles créent un système d’autorisation préalable à être gréviste ;
— le Service départemental d’incendie et de secours de la Moselle effectue certaines missions qu’il ne devrait pas effectuer en période de grève, et donc, de service minimum, telles que des interventions pour le compte du SAMU ou du 15.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2020, le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Moselle conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat CFDT Interco de la Moselle la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le syndicat CFDT Interco de la Moselle ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le règlement du 19 décembre 2017 modifié, règlementant l’exercice du droit de grève des sapeurs-pompiers professionnels du SDIS de la Moselle ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Gros, rapporteur public,
— les observations de Me Cochereau, représentant le syndicat CFDT Interco de la Moselle,
— et les observations de Mme A pour le SDIS de la Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Moselle a adopté un règlement relatif à la mise en œuvre de l’exercice du droit de grève des sapeurs-pompiers professionnels exerçant au sein de cet établissement par une délibération du 19 décembre 2017, modifiée par une délibération du 24 juin 2019 pour tenir compte de l’annulation partielle prononcée le 26 février 2019 par une décision n°1802839, n°1803964 et n°1804282, devenu définitif, du tribunal administratif de céans. Le d. du b) du point 3) du règlement modifié prévoit que lorsqu’un mouvement de grève est en cours, les agents de la garde descendante peuvent être maintenus en service pendant une durée ne dépassant pas une heure, " le temps que le service constate les effectifs présents de la garde montante ainsi que les personnels déclarés grévistes susceptibles d’être réquisitionnés [] afin d’assurer la continuité du service « . Il est également précisé que » dans ce cadre, la garde montante à 1'exception des agents ayant déclaré leur intention de faire grève 48 heures avant le début du mouvement de grève, pourra être rassemblée exceptionnellement à la prise de poste ". Par deux notes d’information MET-2020-ADM-01 et MET-2020-ADM-08 respectivement datées des 2 et 30 janvier 2020, le chef de centre de Metz a exigé des agents qui entendent exercer leur droit de grève, qu’ils confirment l’intention exprimée 48 heures à l’avance, en prenant contact par téléphone avec l’officier en charge pendant le quart d’heure précédant la prise de service. Par la présente requête, le requérant recherche l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes du septième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. ». Aux termes de l’article 10 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent ».
3. En indiquant dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, que le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, l’Assemblée Constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l’une des modalités et la sauvegarde de l’intérêt général, auquel elle peut être de nature à porter atteinte. En l’absence de la complète législation ainsi annoncée par la Constitution, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d’exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d’en éviter un usage abusif, ou bien contraire aux nécessités de l’ordre public ou aux besoins essentiels du pays. Si, en l’état de la législation, il appartient à l’autorité administrative responsable du bon fonctionnement d’un service public de fixer elle-même, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et l’étendue de ces limites pour les services placés sous son autorité, seuls les organes dirigeants d’un établissement public, agissant en vertu des pouvoirs généraux d’organisation des services placés sous leur autorité, sont, sauf dispositions contraires, compétents pour déterminer ces limitations pour les services publics dont ils sont chargés. Si ces autorités sont compétentes pour apporter de telles limitations, c’est dans la mesure où les solutions alternatives à l’exercice d’un tel pouvoir font défaut.
4. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales : « Le service départemental d’incendie et de secours est administré par un conseil d’administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l’incendie. ». Aux termes de l’article L. 1424-29 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l’administration du service départemental d’incendie et de secours. ». Aux termes de l’article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " Le directeur départemental des services d’incendie et de secours est placé sous l’autorité du représentant de l’Etat dans le département et, dans le cadre de leur pouvoir de police, des maires, pour : – la direction opérationnelle du corps départemental des sapeurs-pompiers ; – la direction des actions de prévention relevant du service départemental d’incendie et de secours ; – le contrôle et la coordination de l’ensemble des corps communaux et intercommunaux ; – la mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble des moyens de secours et de lutte contre l’incendie. / Il est placé sous l’autorité du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours pour la gestion administrative et financière de l’établissement. / () / Le président du conseil d’administration peut accorder une délégation de signature au directeur départemental (). ".
5. Tout d’abord et contrairement aux allégations du requérant, il résulte des points 3 et 4 de la présente décision que le directeur départemental des services d’incendie et de secours n’est pas compétent pour réglementer l’exercice du droit de grève des sapeurs-pompiers professionnels exerçant au sein du service départemental d’incendie et de secours. Par ailleurs, il résulte de ces mêmes points, que le conseil d’administration du SDIS, organe dirigeant de cet établissement public, est seul compétent pour déterminer les limitations à l’exercice du droit de grève en l’absence de dispositions contraires.
6. Le SDIS fait valoir en défense que le capitaine C, en sa qualité de chef de centre, avait toute latitude pour édicter les notes litigieuses des 2 et 30 janvier 2020 dans la mesure où elles constituent de simples modalités de mise en œuvre de la délibération du 19 décembre 2017 modifiée, portant organisation du droit de grève au sein du SDIS de la Moselle. Il ressort toutefois des termes mêmes de ces notes que les agents exerçant leurs fonctions au sein du centre de secours de Metz ont l’obligation de déclarer une première fois leur intention de faire grève 48 heures avant la date de celle-ci et de confirmer cette intention le jour-même, ce que ne prévoit pas la délibération du 19 décembre 2017 modifiée, par un contact direct avec l’officier de garde, soit uniquement par téléphone, l’envoi d’un courriel le mail étant proscrit au motif que ce moyen ne permet pas un traitement en temps réel. Par conséquent, les notes attaquées qui ne se bornent pas à mettre en œuvre la délibération du
19 décembre 2017 modifiée, mais limitent l’exercice du droit de grève, ont été prises par une autorité incompétente. Par suite, le syndicat CFDT Interco de la Moselle est fondé à en demander l’annulation.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les notes d’information MET-2020-ADM 01 du 2 janvier 2020 et MET-2020-ADM-08 du 30 janvier 2020 doivent être annulées.
Sur l’injonction d’office :
8. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative dans sa version issue de la loi du 23 mars 2019 applicable au présent litige : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, la présente décision implique que le Service départemental d’incendie et de secours de la Moselle réexamine les notes en litige dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDIS de la Moselle la somme que le syndicat CFDT Interco de la Moselle demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du syndicat CFDT Interco de la Moselle qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les notes d’information MET-2020-ADM-01 du 2 janvier 2020 et MET-2020-ADM-08 du 30 janvier 2020 prises par le SDIS de la Moselle sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au Service départemental d’incendie et de secours de la Moselle de procéder aux réexamen des notes en litige dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du SDIS de la Moselle présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au syndicat CFDT Interco de la Moselle et au SDIS de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vogel-Braun, président,
Mme Servé, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
I. SERVE
Le président,
J.-P. VOGEL-BRAUN
Le greffier,
S. BRONNER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2001270
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