Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 juin 2022, n° 2201017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201017 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, Mme C B demande au tribunal d’annuler la décision du 2 mars 2022 en tant que la caisse d’allocations familiales de l’Oise ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant initial de 391,79 euros.
Elle soutient que l’indu résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ».
3. Mme B, qui demande l’annulation de la décision du 2 mars 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Oise ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette d’aide personnelle au logement, soutient que l’indu résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales. La requête, qui ne fait nullement état de la situation financière de l’intéressée, n’est manifestement pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Mme B a été invitée, par lettre du 24 mars 2022, à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d’un mois. En dépit de cet envoi dont elle a accusé réception le 26 mars 2022, Mme B n’a produit, ni à l’expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, la requête de Mme B n’étant manifestement pas assortie des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, elle ne peut qu’être rejetée par application du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Amiens, le 22 juin 2022.
La présidente,
signé
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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