Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, juge des reconduites à la frontière, 22 juin 2022, n° 2201962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. B C, représenté par
Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Géorgie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de la date d’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Somme de renouveler son attestation de demande d’asile, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision par laquelle l’office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile ne lui a pas été notifiée régulièrement, la notification par procédé électronique ne lui étant pas applicable, de sorte que le délai de recours contre cette décision n’a commencé à courir que le 30 mai 2022, date à laquelle il a pris connaissance de la décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. C a demandé le 17 juin 2022 le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif d’Amiens a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Minet, première conseillère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant géorgien né le 26 janvier 1995, demande, par la présente requête, l’annulation de l’arrêté du 8 juin 2022, par lequel la préfète de la Somme a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Géorgie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et a prononcé son assignation à résidence.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise et cite les dispositions textuelles dont il fait application, et mentionne les éléments de faits relatifs à la vie privée et familiale de
M. C. Dès lors, il comporte les motifs de droit et les considérations de fait sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article
L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 () « . Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 () ". En vertu d’une décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 octobre 2015, la Géorgie est considérée comme un pays d’origine sûr en application de l’article L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. C a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en procédure accélérée, par une décision du 11 février 2022, dont le requérant reconnaît avoir eu connaissance le 30 mai 2022. Dès lors, M. C ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français au plus tard à compter de cette date, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la notification de la décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides ne pouvait pas lui être faite par voie électronique alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile du requérant a été enregistrée auprès du préfet du département d’Ille-et-Vilaine de sorte que la notification par voie électronique lui était applicable en application de l’article 1er de l’arrêté du 29 avril 2021 relatif aux départements dans lesquels est mis en place le procédé technique mentionné à l’article R. 531-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C doivent être rejetées, y compris celles tendant à ce que soient prescrites des mesures d’exécution au présent jugement, qui n’en appelle aucune, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a en outre pas lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle, dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ses conclusions sont manifestement dénuées de fondement au sens et pour l’application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C n’est pas admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Tourbier et à la préfète de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
La magistrate déléguée,
Signé :
A. A
La greffière,
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne à la préfète de la Somme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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