Rejet 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 2 déc. 2021, n° 2010259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2010259 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Montreuil
1ère chambre
16 décembre 2021
n° 2010259
TEXTE INTÉGRAL
Le Tribunal administratif de Montreuil
Sté Banque Populaire Rives de Paris
M. Jimmy Robbe
Rapporteur
M. Guillaume Thobaty
Rapporteur public
Audience du 2 décembre 2021
19-01-03-06 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2020, et un mémoire, enregistre le 8 juin 2021, la société Banque Populaire Rives de Paris, représentée par Me Rutschmann et Me Roch, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, le paiement d’une somme de 294 919 euros au titre des intérêts moratoires dus sur la somme en principal de 1 763 759 euros, qui lui a été restituée, et d’ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter du 7 avril 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- s’agissant du droit au versement des intérêts moratoires au titre du dégrèvement prononcé le 19 juin 2019, que ce dégrèvement présente le caractère d’un dégrèvement faisant suite à une réclamation contentieuse, ouvrant droit aux intérêts moratoires, et non d’un dégrèvement prononcé d’office ; qu’en effet, tant que le contribuable conserve la possibilité d’obtenir satisfaction devant une juridiction, le fait que l’administration ait initialement rejeté sa réclamation contentieuse est sans incidence sur l’application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, dont la mise en oeuvre est subordonnée à deux conditions, ici remplies, la première tenant au caractère recevable de la réclamation, et la seconde tenant à ce qu’aucune décision définitive et défavorable au contribuable ne soit intervenue ;
- s’agissant du droit au versement d’intérêts moratoires au titre de la créance d’intérêts, exigibles à compter de la demande expresse introduite le 7 avril 2020, que ce droit est rappelé par le paragraphe 20 des commentaires publiés au BOFiP-Impôts sous la référence BOI-CTX-
DG-20-50-30.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 20221, le ministre de l’économie, des finances et de la relance (direction des vérifications nationales et internationales) conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 juin 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Robbe, premier conseiller,
— les conclusions de M. Thobaty, rapporteur public,
- et les observations de Me Jirari et Me Camatta, représentant la société Banque Populaire Rives de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La société Banque Populaire Rives de Paris a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre
2013. A l’issue de ce contrôle, l’administration a estimé que les frais facturés par la banque à ceux de ses clients faisant l’objet d’un avis à tiers détenteur ne relevaient pas de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue pour les opérations bancaires et financières par les dispositions du 1° de l’article 261 C du code général des impôts dès lors que les opérations accomplies à cette occasion se rapportaient à des opérations de recouvrement de créances pour le compte du Trésor public. En conséquence, elle a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée sur ces frais pour l’ensemble de la période considérée, pour un montant, en principal et intérêts, de 1 763 759 euros. La société
Banque Populaire Rives a contesté ces rappels, dont elle a acquitté le montant le 29 juin 2015, par une réclamation contentieuse du 4 décembre 2017, rejetée par l’administration, puis par une requête déposée auprès du tribunal administratif de Montreuil, rejetée par un jugement n°
1801927 du 9 mai 2019. Par un avis du 19 juin 2019, l’administration a prononcé le dégrèvement de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée. La société Banque Populaire Rives de Paris a demandé le versement des intérêts moratoires sur la somme qui lui a été restituée par cet avis, par une réclamation du 7 avril 2020, rejetée par une décision du 31 juillet 2020. Elle demande au tribunal, par la présente requête, d’ordonner le paiement de ces intérêts moratoires, et d’assortir cette somme des intérêts moratoires à compter du 7 avril 2020.
Sur les conclusions principales :
En ce qui concerne les intérêts moratoires dus au titre du dégrèvement prononcé le 19 juin 2019 :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : "Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des
impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire
(…)« . Aux termes de l’article R. 198-10 du même livre : »L’administration des impôts ou
l’administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation (…)« . Aux termes de l’article R. 199-1 du même code : »L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois
à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévue à l’article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu de décision de l’administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai (…)".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : "Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par
l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans
l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu
à l’article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés". En vertu de ces dispositions, le versement des intérêts moratoires n’est dû au contribuable à raison d’un dégrèvement prononcé par l’administration que lorsque cette dernière fait droit à une réclamation recevable dont le contribuable l’avait saisie et tendant à la réparation
d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions.
4. La réclamation contentieuse du 4 décembre 2017, par laquelle la société Banque Populaire
Rives de Paris a contesté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, a été rejetée par l’administration, puis par un jugement n° 1801927 du 9 mai 2019 du tribunal administratif de Montreuil, ainsi qu’il a été dit au point 1. Ce jugement n’était pas encore devenu définitif lorsque le dégrèvement de ces rappels a été prononcé par l’avis précité du 19 juin 2019. Ce dégrèvement, ainsi prononcé alors que
l’administration, à cette date, était encore saisie de cette réclamation, laquelle n’avait pas encore été définitivement rejetée, ne peut dès lors être regardé comme spontanément prononcé par
l’administration, mais a le caractère d’un dégrèvement faisant droit à une réclamation recevable et
tendant à obtenir la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions. La société requérante est ainsi fonde à soutenir que ce dégrèvement ouvre droit au versement des intérêts moratoires en vertu de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, et à demander, par suite, ce versement.
En ce qui concerne les intérêts moratoires dus au titre de la créance d’intérêts :
5. Les dispositions précitées de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que les intérêts moratoires auxquelles elles donnent lieu soient eux-mêmes capitalisés. Toutefois, lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, l’État s’acquitte de sa dette en principal, interrompant ainsi le cours des intérêts, mais ne paye pas en même temps la somme des intérêts dont il est alors redevable, obligeant ainsi le créancier à former une nouvelle demande tendant au paiement de cette somme, les intérêts qui étaient dus au jour du paiement du principal forment eux-mêmes une créance productive d’intérêts dans les conditions de l’article 1231-6 du code civil selon lequel :
"Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme
d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure".
6. Il résulte de tout ce qui précède que la somme due par l’Etat doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2020, date non contestée de réception de la demande préalable présentée par la société Banque Populaire Rives de Paris.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à la société Banque Populaire Rives de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la société Banque Populaire Rives de Paris la somme correspondant aux intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales et dus sur la somme de 1 763 759 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2020.
Article 2 : L’Etat versera à la société Banque Populaire Rives de Paris la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifie à la société Banque Populaire Rives de Paris et au ministre de l’économie, des finances et de la relance (direction des vérifications nationales et internationales).
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Gosselin, président,
- M. Robbe, premier conseiller,
- M. Doyelle, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 décembre 2021.
Le rapporteur, Signé
Le président, Signé
J. Robbe
C. Gosselin
La greffière, Signé
S. […]
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