Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch. magistrat statuant seul, 30 juin 2022, n° 2103200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2103200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 avril 2021 et 8 juin 2022, Mme D C, représentée par la SELARL Noûs Avocats, agissant par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 décembre 2019 et du 10 février 2020 de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ;
2°) d’annuler la décision du 25 novembre 2020, prise sur recours administratif préalable obligatoire formé le 27 décembre 2019, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la radiation de Mme C du dispositif du revenu de solidarité active à compter du 1er février 2017 et la récupération d’indus de revenu de solidarité active, d’un montant de 15 243,96 euros pour la période de décembre 2017 à novembre 2019, et d’un montant de 5 240,59 euros pour la période de février à novembre 2017 ;
3°) de la décharger de l’ensemble des sommes mises à sa charge par les décisions précitées ;
4°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de sa dette et la décharger des créances prescrites couvrant la période du 1er février au 30 novembre 2017 d’un montant total de 5 240,59 euros ;
5°) de mettre à la charge de la CAF des Bouches-du-Rhône et du conseil départemental des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros à verser à Me Leturcq en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, cette dernière s’engageant à renoncer alors à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— les décisions sont entachées d’incompétence ;
— les décisions du 5 décembre 2019 et du 25 novembre 2020 sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de preuve de l’assermentation et l’habilitation de l’auteur du rapport d’enquête ;
— l’administration a commis une erreur de droit et d’appréciation relative à l’héritage ;
— les récupérations d’indus de RSA ne peuvent concerner un bénéficiaire revenu à meilleure fortune ;
— l’administration a commis une erreur en ce qui concerne la qualification de vie maritale ;
— les sommes versées entre le 1er février et le 30 novembre 2017, considérées comme indues, ne peuvent plus être recouvrées par application de la prescription biennale.
Le département des Bouches-du-Rhône a produit les pièces du dossier de l’allocataire le 18 mars 2022.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 avril et 20 juin 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions dirigées contre les décisions initiales sont irrecevables et que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 21 juin 2022, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 10 février 2020 notifiant un indu de revenu de solidarité active dès lors que cette décision n’a pas fait l’objet du recours administratif préalable obligatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de Mme C à rembourser un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 4 648,39 euros et l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année ;
3°) à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions relatives à l’indu d’allocation de soutien familial relèvent du tribunal judiciaire de Marseille ;
— le recours est irrecevable en ce qui concerne l’indu d’APL ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
— l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale.
La présidente du tribunal a désigné Mme Felmy, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 7321-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B, qui a relevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de la caisse d’allocations familiales, dès lors que cette caisse a le pouvoir de prendre elle-même la mesure sollicitée,
— les observations de Me Stephan, pour Mme C, et de Mme E, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle domiciliaire effectué le 20 septembre 2019 par l’un de ses agents, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, estimant d’une part qu’il existait une situation d’intérêt de vie en communauté depuis au moins le 1er janvier 2017 entre Mme C et M. H, d’autre part, que la requérante n’avait pas déclaré l’argent placé sur des comptes depuis décembre 2018, a, par une décision du 5 décembre 2019, prononcé la radiation de Mme C du dispositif du revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er février 2017 et ordonné la récupération de l’indu en découlant, correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 15 243,96 euros pour la période du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2019. Par décision du 10 février 2020, la caisse d’allocations familiales a ordonné la récupération d’un deuxième indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 240,59 euros pour la période de février à novembre 2017. Mme C a formé un recours administratif préalable obligatoire le 27 décembre 2019 qui a été rejeté par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône par la décision en litige du 25 novembre 2020. Mme C demande au tribunal, à titre principal, d’annuler ces décisions et de la décharger des sommes mises à sa charge, et à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de sa dette et de la décharger des créances prescrites couvrant la période du 1er février 2017 au 30 novembre 2017.
Sur les conclusions relatives aux prestations familiales :
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () « . Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () « . Et aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : » Les prestations familiales comprennent : () 6°) l’allocation de soutien familial ; () ". Les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, comme relevant du contentieux général de la sécurité sociale. Ce contentieux, qui relevait du tribunal des affaires de sécurité sociale jusqu’au 31 décembre 2018, relève, depuis le 1er janvier 2019, du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’un litige relatif aux prestations familiales qui relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, en tant qu’elles sont relatives à un indu de prestations familiales (allocation de soutien familial), les conclusions de la requête présentée par Mme C doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions des 5 décembre 2019 et 10 février 2020 :
4. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () » L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
5. Les conclusions de la requête de Mme C dirigées contre la décision initiale du 5 décembre 2019 en tant qu’elle lui notifie sa radiation du dispositif du revenu de solidarité active et un indu de revenu de solidarité active doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 25 novembre 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé par courrier du 27 décembre 2019. La décision du 10 février 2020 n’a en revanche pas fait l’objet du recours prévu par les dispositions précitées. Par suite, et ainsi que le département l’oppose, les conclusions de Mme C dirigées contre ces décisions initiales sont irrecevables et doivent être rejetées. Les moyens relatifs aux vices propres de ces décisions, tirés de l’incompétence de l’auteur de ces actes, de leur insuffisante motivation et du vice de procédure ne peuvent donc qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision du 25 novembre 2020 :
6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
7. En premier lieu, la décision du 25 novembre 2020 prise à la suite du recours préalable a été signée par M. I F, adjoint au chef du service de la gestion de l’allocation revenu de solidarité active, qui disposait à ce titre d’une délégation accordée par un arrêté de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en date du 12 mai 2020, en application des dispositions combinées des articles 1er 4 c-, 8 c- et 13 de cet arrêté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : « () Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. () ». Selon le premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (). Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. ». Les conditions d’agrément des agents chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale ont été définies, en dernier lieu, par un arrêté du 5 mai 2014 de la ministre des affaires sociales et de la santé.
9. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’absence tant d’agrément que d’assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d’allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu’ils établissent à l’issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu. Toutefois, il résulte des pièces produites en défense, notamment de la carte professionnelle et de la prestation de serment de Mme G, dont le nom figure par ailleurs sur la liste des agents de contro^le de la branche famille ayant rec¸u l’agre´ment de´finitif d’exercer leurs fonctions en application des dispositions de l’arre^te´ du 5 mai 2014 fixant les conditions d’agre´ment des agents et des praticiens-conseils charge´s du contro^le de l’application des le´gislations de se´curite´ sociale établie par la caisse nationale des allocations familiales et publiée au bulletin officiel du ministère de la santé le 15 juillet 2015, consultable en ligne, que le contrôleur ayant rédigé le rapport d’enquête, après avoir conduit le contrôle du 20 septembre 2019, a été assermenté le 7 octobre 2014 et agréé le 15 janvier 2015 conformément à l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale et à l’arrêté du 5 mai 2014 pris pour son application. Le moyen tiré d’un vice de procédure du fait de l’absence de qualité de l’agent de contrôle manque en fait et doit être écarté.
10. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Selon l’article L. 262-9 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 : « () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ». Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l’intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l’exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne. ».
11. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
12. D’autre part, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. » et aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
13. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation notamment toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et l’ensemble des ressources dont dispose son foyer. Si l’autorité administrative est en mesure d’établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation et de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l’intéressé.
14. Il résulte de l’instruction que pour prendre la décision en litige, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a estimé qu’il existait depuis au moins le 1er janvier 2017 une situation d’intérêt de vie en communauté entre Mme C et M. H. Elle s’est fondée sur les éléments mis en évidence à l’occasion d’un contrôle domiciliaire effectué le 20 septembre 2019 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, révélant un tel intérêt, notamment la circonstance que M. H est le père des deux enfants de A C nés en 2013 et 2018, les actes de naissance faisant mention d’un domicile commun, que celui-ci est domicilié à l’adresse de Mme C pour le fichier de la sécurité sociale et deux de ses comptes bancaires, Pôle emploi et les services fiscaux, et qu’il émet des virements sur le compte de Mme C depuis au moins janvier 2017 alors que celle-ci règle les charges afférentes au logement. La présidente du conseil départemental s’est également fondée sur des dépôts de chèques dont l’origine n’a pas été justifiée, ainsi que sur l’existence d’argent placé depuis décembre 2018 et de sommes issues d’un héritage, non déclarées.
15. Pour contester le bien-fondé de la décision en litige, Mme C soutient qu’elle vit seule avec ses deux filles, que la relation qu’elle entretient avec le père de ses enfants ne saurait être qualifiée de « vie de couple stable et continue » et qu’elle continue de remplir les conditions d’éligibilité au dispositif du revenu de solidarité active. Il résulte toutefois des termes de son recours gracieux en date du 27 décembre 2019 que la requérante a reconnu vivre de nouveau avec le père de ses filles, lequel dispose de revenus, « depuis la naissance de sa fille ». La requérante n’apporte en outre aucune preuve de la domiciliation du père de ses enfants chez la mère de celui-ci pendant la période en cause et les diverses adresses mentionnées sur les documents bancaires ne font pas obstacle à la constatation d’une communauté d’intérêt entre les intéressés. L’attestation de domiciliation de M. H au centre communal d’action sociale (CCAS) d’Istres, datée du 12 novembre 2015, et qui porte sur la période antérieure à celle retenue pour la détermination de l’indu est sur ce point également sans influence. Dans ces conditions, au regard du faisceau d’indices concordants réunis par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, alors que Mme C n’établit pas que les virements opérés par M. H sur ses comptes constitueraient des remboursements d’avances faites par elle, et quand bien même il résulte des trois attestations de proches produites par la requérante que M. H présenterait un caractère instable et serait souvent absent, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a estimé qu’il existait une situation d’intérêt de vie en communauté depuis janvier 2017 entre Mme C et M. H et a, pour ce motif, prononcé la radiation des droits au revenu de solidarité active de la requérante et ordonné la récupération de l’indu en litige. Si la requérante fait encore valoir une erreur dans l’appréciation des ressources de M. H, la seule production de cinq bulletins de salaires, pour les mois de septembre et octobre 2017 puis avril, mai, et novembre 2018, ne permet pas d’établir que les ressources retenues par l’administration au cours de la période s’étendant de septembre 2017 à décembre 2018 seraient inexactes.
16. Mme C soutient ensuite qu’elle n’a pas été avertie de l’obligation de déclarer les sommes qu’elle a perçues en décembre 2018 et juin 2019 au titre d’un héritage, ce qu’elle a donc omis de faire en toute bonne foi et qu’en outre, le recours prévu par l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire n’est pas applicable aux sommes servies au titre du revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-49 du même code. Toutefois, dès lors que le présent litige n’est pas relatif au recouvrement de la créance du département par la voie de la procédure de récupération des prestations d’aide sociale visée par l’article L. 132-8 du code précité mais procède d’une action en répétition de l’indu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions. En outre, s’il est constant qu’aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles cité au point 12 du présent jugement, seuls les revenus produits par les capitaux mobiliers doivent être pris en compte pour le calcul des droits au revenu de solidarité active, ces mêmes dispositions imposent de tenir compte, au titre des ressources, des sommes perçues par succession au cours du ou des mois de leur perception et des produits qu’ils constituent en tant qu’épargne, que les bénéficiaires doivent porter à la connaissance de l’organisme chargé du service de la prestation en application des dispositions de l’article R. 262-37 du code précité. La requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir qu’elle n’avait pas connaissance de l’obligation de déclarer les revenus en cause et à se prévaloir à cet égard d’un manquement de la caisse d’allocations familiales à son obligation d’information et de conseil, alors au surplus que la déclaration de ressources trimestrielles comporte une ligne « Argent placé » au titre des ressources à déclarer.
17. Par suite, la présidente du conseil départemental n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation en prenant la décision du 25 novembre 2020, laquelle est par ailleurs suffisamment motivée puisqu’elle détaille les éléments de droit, en l’espèce les articles du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les éléments de fait sur lesquels s’est fondée la présidente du conseil départemental pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire de Mme C.
18. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées ». Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 14 et 15 du présent jugement qu’en s’étant déclarée isolée auprès de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, Mme C a procédé à de fausses déclarations. Par suite, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la prescription biennale des créances constituées au cours de la période allant du 1er février 2017 au 30 novembre 2017.
19. Enfin, la requérante, qui n’a pas formé de recours préalable obligatoire à l’encontre des décisions relatives aux indus d’aide personnalisée au logement et de prime exceptionnelle de fin d’année qui lui ont été réclamés, n’a invoqué aucun moyen portant sur la légalité de ces indus.
20. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en ce qui concerne la recevabilité des conclusions portant sur la contestation d’indu d’aide personnalisée au logement, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de remise de dette :
21. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
22. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Il résulte des dispositions précitées qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises.
23. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 14 et 15 du présent jugement qu’en s’étant déclarée isolée auprès de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, Mme C a procédé à de fausses déclarations. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. Par suite, à supposer qu’une telle demande ait été présentée au département en ce qui concerne le revenu de solidarité active, et alors que la requérante ne démontre par aucune pièce la situation de précarité dont elle se prévaut, les conclusions à fin de remise de la somme qui lui est réclamée doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône :
24. En application du principe selon lequel une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’est pas recevable à demander au tribunal de condamner la requérante au paiement des indus d’aide personnalisée au logement et de prime exceptionnelle de fin d’année qu’elle réclame, dès lors, notamment qu’elle dispose du pouvoir d’émettre une contrainte pour le recouvrement desdites sommes qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d’un jugement.
25. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de Mme C doit être rejeté, y compris ses conclusions à fin d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’ayant pas justifié des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens ni du recours aux services d’un conseil, ses conclusions tendant à l’application des dispositions précitées du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C, en tant qu’elles sont relatives à un indu de prestations familiales, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles et les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La magistrate désignée,
Signé
E. B
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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