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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2 nov. 2020, n° 2001613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2001613 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF cl
DE BESANÇON
N°2001613
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Juge des référés
Le juge des référés,
Ordonnance du 02 novembre 2020
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2020, M. demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 octobre 2020 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs dans l’attente du jugement au fond, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance;
- réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il bénéficie d’un contrat jeune majeur et le refus de séjour qui lui est opposé a pour conséquence de mettre fin à la prise en charge
N° 2001613 2
par l’aide sociale à l’enfance qui lui est accordée par le département du Doubs, le privant ainsi de l’hébergement qui lui est procuré.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dès lors que cette décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle a été prise au regard des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’ayant été confié à l’aide sociale à l’enfance il appartenait au préfet
d’examiner son droit au séjour au regard des dispositions du 2° bis de l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2020, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient en premier lieu que la condition d’urgence n’est pas remplie.
En second lieu, il fait valoir que si M. avait moins de 16 ans lorsqu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance du département du Doubs, sa décision de refus de séjour, fondée sur les dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’en est pas pour autant illégale dès lors qu’il demande au tribunal de procéder à une substitution de base légale en considérant que, au regard de la situation du requérant, il aurait pu prendre la même décision sur le fondement des dispositions du 2° bis de l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile.
Vu:
-les autres pièces du dossier ; la requête enregistrée sous le n° 2001613, par laquelle M. demande l’annulation de la décision du 5 octobre 2020 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience .
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 octobre 2020 en présence de Mme Lambert, greffière, ont été entendus :
Le rapport de M. X,
-
Les observations de Me Y pour M.
-
- Et les observations de M. Webanck, représentant le préfet du Doubs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. M. ressortissant ivoirien, né le […], est entré en France, selon ses déclarations en février 2018, et a été confié au cours du mois d’avril suivant à
l’aide sociale à l’enfance jusqu’à ses 18 ans. Le 22 juillet 2020, il a déposé une demande de
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titre de séjour. Par un arrêté du 6 octobre 2020, le préfet du Doubs a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
M. demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence
(…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. La présente requête présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les au bénéfice dispositions précitées. Il y a donc lieu d’admettre, à titre provisoire, M. de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision de refus de séjour, M. suit une formation en alternance au CFA Hilaire de Chardonnet et que dans le cadre de cette formation il a conclu un contrat d’apprentissage avec la société « Aux saveurs d’Autrefois » du 16 décembre 2019 au 31 août 2021. L’employeur du requérant atteste de la rupture de ce contrat au cas où M. serait privé de son droit au séjour en France.
Compte tenu des effets de la décision portant refus de séjour, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant
à la légalité de la décision portant refus de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour
l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 portant
la mention salarié ou la mention travailleur temporaire peut être délivrée, dans « » "
l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à
l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigé ». Aux termes de l’article L.313-11 du même code : « Sauf si sa présence
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constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit: (…) 2° bis A l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 313-2
n’est pas exigée ;(…) ».
7. En l’espèce, il est constant que M. a été confié à l'aide sociale à l’enfance alors qu’il n’avait pas encore atteint ses seize ans. Il appartenait en conséquence au préfet d’examiner le droit au séjour de M. au regard des dispositions du 2° bis de
l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non au titre de celles de l’article L. 313-15 du même code. L’administration ne disposant du même pouvoir d’appréciation dans le cadre de ces deux articles, l’un prévoyant une délivrance de plein droit d’un titre de séjour alors que l’autre n’en prévoit la délivrance qu’à titre exceptionnel, il ne peut être fait droit à la demande de substitution de base légale proposée par le préfet du Doubs dans ses observations en défense. Dès lors, en l’état de l’instruction le moyen tiré de l’erreur de droit est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Compte tenu du motif retenu pour suspendre l’exécution de la décision en litige, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Doubs, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à M. une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, dans un délai de trois semaines à compter de cette notification, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative :
9. M. étant provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Y renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Y de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme sera versée directement à M.
ORDONNE :
titre provisoire.Article 1er L’aide juridictionnelle est accordée à M.
Article 2: L’exécution de la décision du 6 octobre 2020 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de délivrer à M. un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suspendue.
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Article 3: Il est enjoint au préfet du Doubs, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à M. une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, dans un délai de trois semaines à compter de cette notification, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour.
Article 4 L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Y en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée àM. M. K
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à M. et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 2 novembre 2020.
Le juge des référés,
G. X
La République mande et ordonne préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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