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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 23 juin 2022, n° 2200700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2200700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, M. B A, représenté par Me Gervais, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de le Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Marne a produit des pièces le 21 avril 2022.
Par une ordonnance du 6 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 avril 2022, à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 31 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 21 août 1989 à Lac Kruje, est entré en France le 14 avril 2018 accompagné de sa compagne et a déposé une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet de l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 juillet 2018, confirmée le 16 janvier 2019 par la cour nationale du droit d’asile. M. A a sollicité, à deux reprises les 22 mai 2019 et 10 février 2020, son admission exceptionnelle au séjour, demandes qui ont été rejetées par deux arrêtés des 28 juin 2019 et 20 février 2020 par lesquels le préfet de la Marne a également prononcé à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire. M. A s’étant maintenu sur le territoire, il a sollicité, le 30 juin 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 février 2022, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. M Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l’arrêté attaqué, a reçu, par un arrêté préfectoral du 30 août 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne, délégation à l’effet de signer tous actes relevant de la compétence de l’Etat dans le département, à l’exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait fondé sa demande de titre de séjour sur les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que le préfet de la Marne aurait examiné d’office sa demande sur ce fondement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
5. M. A soutient qu’il réside en France avec sa famille depuis 2018, que son fils, âgé de trois ans, et sa fille aînée, âgée de cinq ans, sont scolarisés en maternelle et que l’aînée parle parfaitement le Français, que son épouse, par ailleurs enceinte, et lui-même sont investis dans la vie scolaire de leurs enfants ainsi que dans la vie associative, étant bénévoles au sein de l’association Les restos du cœur depuis 2020 et qu’il a obtenu une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité de peintre en bâtiment. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le couple et leurs enfants se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire en dépit des mesures d’éloignement prononcées à leur encontre. A cet égard, la compagne de M. A fait également l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire. Par ailleurs si les enfants du requérant sont scolarisés en toute petite section et en moyenne section de maternelle, cette scolarité en France est récente et M. A ne fait état d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu’elle se poursuive dans leur pays d’origine. Enfin, si M. A se prévaut d’une promesse d’embauche pour un contrat de travail en qualité de peintre en bâtiment, cette circonstance ne saurait constituer un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour alors, par ailleurs, qu’il ne justifie d’aucun diplôme ou expérience professionnelle dans la profession concernée. Dans ces conditions, si M. A dispose effectivement de perspectives d’intégration qui auraient pu conduire le préfet à donner une suite favorable à sa demande, celui-ci n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation personnelle de M. A.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
9. Eu égard à ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, et en dépit des efforts d’intégration réalisés par M. A et sa famille, la décision attaquée n’a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. Si M. A soutient qu’il a dû fuir l’Albanie avec sa famille en raison des menaces dont ils ont fait l’objet, il ne produit aucun élément à l’appui de cette allégation. Dès lors, et en tout état de cause, le moyen ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président,
M. Gauthier-Ameil, conseiller,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
F. CLe président,
Signé
A. POUJADE
Le greffier,
Signé
E. MOREUL
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