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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 25 janv. 2022, n° 2005545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2005545 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2005545
Mme Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Céline X
Rapporteure Le tribunal administratif de Grenoble
(1ère chambre)
Mme Viviane André
Rapporteure publique
Audience du 6 janvier 2022
Décision du 25 janvier 2022
335-03
C
Aide juridictionnelle totale: décision du 23 juillet 2020
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2020 et un mémoire complémentaire du 9 novembre 2021, Mme y représentée Me X , demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2020 par laquelle le préfet de Z a refusé d’abroger l’arrêté du 5 juillet 2019 prononçant une mesure d’éloignement à son encontre et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 311-12 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de 2 de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 200 euros;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme Y soutient que :
N° 2005545 2
- le refus de lui accorder une autorisation provisoire de séjour est entaché d’un vice de procédure du fait de la méconnaissance de l’article 12 de la convention internationale des droits de l’enfant à l’égard de sa fille ;
- l’état de santé de sa fille justifie qu’une autorisation provisoire de séjour lui soit remise en application de l’article L. 311-12 du même code;
- le refus de lui accorder une autorisation provisoire de séjour méconnait les stipulations de l’article 3-1 et de l’article 23 de la convention internationale des droits de l’enfant.
-les dispositions de l’article L. 511-4 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent l’abrogation de la mesure d’éloignement prononcée le 5 juillet 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2021, le préfet de 2 conclut au rejet de la requête.
Le préfet de Z soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Le Défenseur des droits a présenté des observations, enregistrées le 16 décembre 2021, au soutien de la requête de Mme y
Dans un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2021, le préfet de Z conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme y
Il fait valoir qu’un rendez-vous a été donné à Mme Y 1 en préfecture le 13 janvier
2022 afin qu’elle dépose une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade.
Vu:
- la décision attaquée ;
- la décision du 23 juillet 2020 du bureau d’aide juridictionnelle par laquelle Mme y s’est vue accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code des relations entre le public et l’administration;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 janvier 2022, Mme X a lu son rapport. Me
a présenté des observations pour Mme
Le préfet de 2 n’est pas présent et n’est pas représenté.
N° 2005545 3
Considérant ce qui suit :
1. Mme ressortissante Y âgée de 47 ans, déclare être entrée en France le 12 novembre 2018, avec son époux et leurs trois enfants, dont leur fille Z née le […]. Par un arrêté du 5 juillet 2019, le préfet de 2 l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours avec une interdiction de retour d’un an et a désigné le pays de destination. La légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal de céans par un jugement du 9 août 2019. Le 13 décembre 2019, Mme Y a demandé au préfet de Z > une autorisation provisoire de séjour et l’abrogation de l’arrêté du 5 juillet 2019, en raison de l’état de santé de sa fille. Par une décision du 10 février 2020, le préfet de Z
a refusé de faire droit aux demandes de Mme X … Dans la présente instance, Mme y demande l’annulation de la décision du 10 février 2020.
Sur les conclusions de non-lieu à statuer présentées en défense:
2. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2021, le préfet de Z fait valoir pour y déposer une demande qu’une convocation en préfecture a été adressée à Mme Y de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade. Toutefois, une telle convocation n’a pas pour effet de faire sortir de l’ordonnancement juridique l’arrêté du 5 juillet 2019 qui demeure exécutoire. Par suite, les conclusions opposées en défense tendant au non-lieu à statuer doivent être rejetées.
Sur les conclusions en annulation:
En ce qui concerne le refus d’autorisation provisoire de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 12 de la convention internationale des droits de l’enfant : «< 1. Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. 2. A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. ». Dès lors que ces stipulations créent seulement des obligations entre
Etats sans ouvrir de droit aux intéressés, Mme y n’est pas fondée à s’en prévaloir. En tout état de cause, la requérante a pu faire valoir l’intérêt de sa fille Z.. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Sauf si leur présence constitue une menace pour l’ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l’article L. 313-11 (…) sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d’une durée supérieure à six mois, est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues au 11° de l’article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge
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médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. >>
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
6. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Il ressort de l’avis du 20 janvier 2020 rendu par le collège des médecins de l’OFII, retient que si l’état de santé de l’enfant Z nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existe dans son pays d’origine et son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme Y souffre d'une encéphalopathie épileptique et qu’elle est porteuse de polyhandicap. Son état de santé nécessite des soins pluridisciplinaires ayant justifié son orientation vers un service d’éducation spécialisée et de soins à domicile à partir du 25 juin 2019. Toutefois, à la date de la décision attaquée, le certificat médical établi le 29 août 2019 par le docteur B et celui du 8 janvier 2020 établi par le docteur D ., produits par la requérante, s’ils sont de nature à établir la gravité de la pathologie de son enfant et de la nécessité de poursuivre des soins, sans en préciser la teneur, ne permettent pas de retenir qu’un traitement approprié n’existe pas en Albanie. En outre, les éléments dont fait état la Défenseuse des droits, notamment la note du 20 mars 2020 de l’Avocat du peuple sur la situation des enfants handicapés en Albanie, présente un caractère général. Ainsi, aucun élément du dossier ne permet d’infirmer l’appréciation du collège des médecins selon laquelle l’enfant Z pourra bénéficier d’une prise en charge adaptée à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 23 de la convention internationale des droits de
l’enfant: «< 1. Les États parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.
/ 2. Les États parties reconnaissent le droit à des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l’octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la
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charge, d’une aide adaptée à l’état de l’enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié (…) ».
10. Mme Y ne saurait utilement invoquer les stipulations de l’article 23 de la convention internationale des droits de l’enfant qui ne créent des obligations qu’à l’égard des États parties à cette convention et ne produisent pas d’effet direct à l’égard des particuliers. Par ailleurs, la décision attaquée n’a pas pour effet de séparer la requérante de sa fille, ni de
l’empêcher de continuer à pourvoir à ses besoins et à son éducation. Mme y n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaîtrait l’intérêt supérieur de son enfant tel que protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de
l’enfant.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre le refus d’accorder une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement de l’article L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être rejetées.
En ce qui concerne le refus d’abroger l’arrêté du 5 juillet 2019 :
12. D’une part, aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et
l’administration: « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l’édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6 ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et
l'administration: «L'administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ». Il en résulte que l’autorité administrative compétente, saisie par une personne intéressée d’une demande en ce sens, n’est tenue de procéder à l’abrogation d’une décision non réglementaire qui n’a pas créé de droits que si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait intervenus postérieurement à son édiction.
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur: «< Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (…) 10° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) ».
14. Ainsi qu’il a été dit au point 8 et au vu des pièces qu’elle verse au dossier, la requérante n’infirme pas l’avis du collège des médecins de l’OFII rendu le 20 janvier 2020 et
n’établit pas qu’à la date de la décision attaquée, sa fille ne pouvait pas bénéficier effectivement
d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme faisant état d’une circonstance de droit ou de fait postérieure à l’édiction de l’arrêté du 5 juillet 2019 de nature à fonder une demande d’abrogation de la décision en litige dans les conditions fixées à l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et
l’administration. Par suite, les conclusions dirigées contre le refus d’abrogation de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
N° 2005545
15. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il suit de là que les conclusions en injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les conclusions présentées par Mme y partie perdante, sont rejetées.
DECIDE:
Article 1er La requête de Mme y est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à y et au préfet de 2
Copie sera adressée à la Défenseuse des droits.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Paquet, présidente, Mme X, première conseillère,
M. Ban, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 25 janvier 2022.
La rapporteure, La présidente,
C. AA D. PAQUET
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de Z en ce qui le concerne ou à tous
N° 2005545
huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
7
de droit commun, contre les parties
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