Annulation 30 juin 2022
Rejet 29 septembre 2022
Annulation 29 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2104831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2104831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2021 et le 31 décembre 2021, M. D A, représenté par Me Pougault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser cette somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que sa requête est recevable dès lors qu’il a introduit une demande d’admission à l’aide juridictionnelle dans le délai de recours contre l’arrêté attaqué qui lui a été notifié le 25 juin 2021 et que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’erreurs manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation dès lors qu’il n’a plus de parents dans son pays, qu’il n’a pas pu exercer de recours contre la décision du juge des enfants ayant établi, à tort, qu’il était majeur, qu’il a bénéficié du dispositif Jeunes majeurs non accompagnés et suivi des cours de préparation à une formation en alternance, qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche en apprentissage et que sa volonté d’intégration est reconnue par les intervenants sociaux ; il est désormais en possession de documents d’état civil qui prouvent son identité ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet alors même qu’il a porté à sa connaissance un grand nombre d’éléments relatifs à son parcours, ses perspectives professionnelles et son intégration sociale ;
— porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation dès lors qu’il n’a plus de liens avec son pays d’origine, que ses perspectives professionnelles sont en France où il est arrivé à l’âge de seize ans et où il a noué d’importants liens privés ; lorsqu’elle examine une demande de titre de séjour, et que l’intéressé ne remplit pas les conditions prévues par les textes pour son obtention, l’administration est tenue de s’assurer qu’un éventuel refus ne porterait pas une atteinte disproportionnée au droit de l’étranger au respect de sa vie privée ou familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation dès lors que ses intérêts privés se trouvent en France et qu’il ne peut établir sa vie privée et familiale dans son pays d’origine ;
La décision fixant le pays de destination :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant est inopérant dès lors qu’il n’a sollicité son admission au séjour qu’au titre de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 30 mai 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Pougault, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 7 février 2002 à Grand Alepe (Côte d’Ivoire), déclare être entré en France en décembre 2018. Il a sollicité le 9 décembre 2020 son admission au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du 17 janvier 2022, M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article L. 732-8. ». L’article L. 614-4 du même code dispose : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. / () ».
4. Aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Lorsqu’une action en justice doit être intentée avant l’expiration d’un délai devant la juridiction du premier degré, [] l’action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué porte à l’encontre de M. A une obligation de quitter le territoire prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A en a accusé réception le 25 juin 2021 ce qui lui ouvrait ainsi, en application des dispositions précitées de l’article L. 614-4 du même code, un délai de recours d’une durée de trente jours pour contester cet arrêté. Il a formulé, le 7 juillet 2021, une demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, laquelle, présentée dans le délai de recours contentieux, est interruptive de ce délai en application des dispositions précitées de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. La décision par laquelle M. A a été admis à l’aide juridictionnelle a été prononcée le 17 janvier 2022. La présente requête, introduite le 8 août 2021, alors que le délai de recours était interrompu pendant l’instruction de sa demande d’aide juridictionnelle, n’est, dès lors, pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne ne peut être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« ou »travailleur temporaire« , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
7. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a portée.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le seul fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant de ce qu’il était mineur non accompagné lors de son arrivée en France, de son inscription à des cours de préparation à une formation en alternance au centre de formation des apprentis à compter de juillet 2020, et d’une promesse d’embauche en apprentissage. Or, lors de son arrivée en France, en décembre 2018, l’évaluation menée par le dispositif départemental, d’accueil, d’évaluation et d’orientation des mineurs isolés C a conclu à sa majorité, si bien qu’il n’a pas été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance. S’il a pu effectuer une préinscription au centre de formation des apprentis, pour l’année scolaire 2020-2021, et s’il bénéficie d’une promesse d’embauche en contrat d’apprentissage, il ne justifiait pas, à la date de sa demande, du suivi effectif depuis plus de six mois d’une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Par suite, il ne remplissait pas les conditions posées par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant à un jeune majeur confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans de solliciter la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié ou de travailleur temporaire.
9. Toutefois, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les textes pris pour son application, qui précisent les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d’un titre de séjour, ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, sauf lorsque les textes l’interdisent expressément. Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé et des conditions non remplies, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu, plus d’un an après son entrée en France, une carte d’identité consulaire, valable à compter du 22 janvier 2020, et un passeport, valable à compter du 16 juillet 2020, qui attestent de sa naissance le 7 février 2002. L’authenticité de ces documents n’est pas contestée. Ainsi, il est constant que M. A était mineur lors de son arrivée en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note sociale jointe à sa demande de titre de séjour, qu’il a été hébergé dans le cadre du dispositif Jeunes non accompagnés de la métropole C à partir de l’ouverture de ce dispositif, le 4 juillet 2019. Dès février 2019, il a suivi assidument les cours dispensés aux mineurs étrangers isolés par l’association Tous-tes en classe 31. Il n’avait, auparavant, pu être scolarisé que durant trois années dans son pays d’origine. En juillet 2020, l’évaluation de son niveau scolaire, si elle a montré son faible niveau en mathématiques, a mis en évidence son excellente progression en français, où il a obtenu le résultat de 33/35. Ces résultats ont permis de l’orienter vers une formation en alternance au centre de formation des apprentis de Haute-Garonne. Il a obtenu une promesse d’embauche en contrat d’apprentissage en tant que peintre « à la gouttelette ». L’employeur qui souhaite le recruter, et qui l’a connu dans le cadre d’une association qu’il a créée, atteste de sa très forte motivation et de son sérieux. En outre, M. A est suivi et fortement soutenu par l’association Solidarity Union, qui a trouvé pour lui un hébergement chez un particulier bénévole prêt à l’accueillir pendant toute la période de formation, durant laquelle l’association s’est engagée à apporter un complément de revenu à M. A. Enfin, le requérant s’est investi à la fois au sein d’un club de football où il participe bénévolement à l’encadrement des enfants de 6 à 14 ans, huit heures par semaine, et dont les dirigeants saluent l’action de médiateur et de facilitateur, et au sein d’une épicerie solidaire où son implication est également fortement soulignée. Si M. A a conservé de la famille en Côte-d’Ivoire, où son père, cultivateur, avait quatre épouses, et s’il reçoit des nouvelles de sa fratrie, il est constant qu’il est orphelin. Dans ces conditions, M. A, mineur lors de son arrivée en France, justifie de son intégration particulière en France et de sa capacité à obtenir, à l’issue d’une formation en alternance, une qualification professionnelle. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne, en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation, doit être regardé comme ayant entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 17 juin 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le titre de séjour sollicité soit délivré au requérant sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’y procéder dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pougault, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pougault, de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 juin 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Me Pougault, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Pougault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Pougault.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Beltrami, première conseillère,
Mme Benéteau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
A. B
Le président,
D. KATZLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éloignement ·
- Mutation ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Indemnité ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- L'etat ·
- Décret ·
- Pacifique ·
- Préjudice
- Nouvelle-calédonie ·
- Vérification ·
- Route ·
- Gouvernement ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- État ·
- Suspension ·
- Incapacité ·
- Interpellation
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Rétablissement ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Erreur de droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Préjudice ·
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Arrêt de travail ·
- Volontariat ·
- Maladie ·
- Protection sociale ·
- Activité ·
- Démission
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Laïcité ·
- Neutralité ·
- Crèche ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Citoyen ·
- Principe ·
- Cultes
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Italie ·
- État de santé, ·
- Réglement européen ·
- Union européenne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etats membres
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Abrogation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- État
- Avantage ·
- Ancienneté ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- Problème social ·
- Fait générateur ·
- Police ·
- Carrière ·
- Sécurité ·
- Fonctionnaire
- Vie privée ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Algérie ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Conseil d'etat ·
- Condition de détention ·
- Charge publique ·
- Entreprise ·
- Transport
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Communauté d’agglomération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désignation ·
- Eau usée ·
- Environnement ·
- Copie ·
- Assainissement ·
- Commune
- Communauté d’agglomération ·
- Pays ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Stagiaire ·
- Emploi ·
- Fonctionnaire ·
- Suppression ·
- Liste
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.