Rejet 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 22 oct. 2020, n° 2000061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000061 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000061 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 8 octobre 2020 Lecture du 22 octobre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2020, Madame X. demande au tribunal administratif, la décharge des avis et compléments d’impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 pour un montant global de 1 265 503 francs.
Elle soutient que :
- elle a fait l’objet de dégrèvements mais elle devait faire l’objet d’une absence d’imposition en Nouvelle-Calédonie dès lors qu’elle est résidente wallisienne et que le congrès et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n’étaient pas compétents pour adopter les mesures figurant aux articles 47 et Lp. 57-I du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie,
- cette situation constitue par ailleurs une rupture d’égalité devant les charges publiques dès lors que les retraités de la Cafat résidant en métropole ne sont pas assujettis à l’impôt sur les revenus perçus en Nouvelle-Calédonie alors que les pensionnés de la Cafat résidant à Wallis-et- Futuna le sont.
Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2020, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
-la Nouvelle-Calédonie détient une compétence fiscale ;
- la requérante est imposée sur le fondement de dispositions fiscales et se trouve dans une situation différente de résidents fiscaux en métropole qui bénéficient des dispositions de la convention fiscale franco-calédonienne.
N° 2000061 2
Un mémoire a été produit par Mme X., enregistré le 13 octobre 2020, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X., résidente wallisienne, a déposé des déclarations de revenus en Nouvelle- Calédonie au titre des pensions de retraite Cafat et CRE/IRCAFEX pour les années 2015, 2016 et 2017. Une notification de redressement lui a été adressée par lettre du 4 décembre 2018 et Mme X. a formé une réclamation contentieuse le 29 mars 2019 et une demande de remise dégrèvement du 27 mai 2019 qui ont donné lieu à une décision de remise partielle. Mme X. demande la décharge de la totalité des impositions, initiales et supplémentaires.
2. Aux termes de l’article 22 de la loi organique 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : « La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes : 1° Impôts, droits et taxes perçus au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie (…) » de l’article 83 de cette loi organique : « L’exercice des compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie par le chapitre Ier du titre II relève du congrès, à l’exception de celles qui sont attribuées par la présente loi au gouvernement ou au président du gouvernement. » et de l’article 99 de cette loi organique : « Les délibérations par lesquelles le congrès adopte des dispositions portant sur les matières définies à l’alinéa suivant sont dénommées : « lois du pays ». Les lois du pays interviennent dans les matières suivantes correspondant aux compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie ou à compter de la date de leur transfert par application de la présente loi : (…) 2° Règles relatives à l’assiette et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature (…) ».
3. Il ressort de la combinaison des dispositions mentionnées au point 2 que le congrès de la Nouvelle-Calédonie est compétent pour prendre les règles relatives aux impôts perçus par la Nouvelle-Calédonie, l’Etat n’exerçant plus cette compétence.
4. Aux termes de l’article 47 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : « Les personnes qui ont en Nouvelle-Calédonie leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus, sauf dispositions contraires des conventions ou accords relatifs aux doubles impositions. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de Nouvelle-Calédonie sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source territoriale.» et de l’article Lp. 57 du même code : « (…) III – Sont également considérés comme revenus de source calédonienne lorsque le débiteur des revenus à son domicile fiscal ou est établi en Nouvelle-Calédonie : a. les pensions et rentes viagères (…) ».
N° 2000061 3
5. Il n’est pas contesté que si Mme X. a son domicile fiscal à Wallis-et-Futuna depuis 2016 elle perçoit une pension de retraite versée par la Cafat, organisme débiteur domicilié en Nouvelle-Calédonie. Dès lors, en application des dispositions de l’article Lp. 57 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, la pension versée par la CAFAT à Mme X. doit être regardée comme un revenu de source calédonienne, quand bien même elle résiderait désormais à Wallis- et-Futuna.
6. Mme X. soutient que les retraités de la Cafat résidant en métropole ne sont pas imposés pour les pensions qu’ils perçoivent de cet organisme, à la différence des résidents wallisiens, et que cette situation constitue une rupture d’égalité devant les charges publiques. Toutefois, les résidents métropolitains sont placés dans une situation différente de celles des résidents wallisiens dès lors que la situation des premiers est aussi régie par la convention fiscale franco-calédonienne du 31 mars et 5 mai 1983, permettant notamment de régir la situation de double imposition, et que les résidents de Wallis-et-Futuna sont soumis à des règles fiscales propres à ce territoire. Mme X. n’est donc pas fondée à soutenir que l’imposition de ses pensions de retraites perçues entre 2015 et 2017 méconnait le principe d’égalité devant les charges publiques.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme X. doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
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