Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 30 juin 2022, n° 2001370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2001370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2020, M. A B demande au Tribunal d’annuler la décision du 20 mai 2020 par laquelle Pôle emploi lui a refusé l’attribution de l’aide individuelle à la formation (AIF) pour suivre la formation « Enseignant de la conduite et de la sécurité routière ».
Il soutient qu’il a toujours indiqué à son conseiller Pôle emploi être prêt à changer de métier ; que ses expériences professionnelles passées peuvent lui servir pour devenir enseignant de la conduite et de la sécurité routière après la formation envisagée ; cette formation lui permettra de trouver un emploi dans le département du Var ou des Bouches du Rhône.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2020, la direction régionale Pôle emploi PACA conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— cette formation ne correspond pas au projet professionnel de M. B qui recherchait un emploi, de directeur d’hôtel-restaurant ;
— M. B n’a jamais envisagé une reconversion professionnelle avec son conseiller dans le domaine de l’enseignement de la conduite et de la sécurité routière avant de demander l’AIF;
— M. B ne démontre pas que cette formation lui aurait permis de trouver un emploi dans le département du Var ou des Bouches du Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente, juge statuant seule, a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Astruc-Cohen, avocate, pour Pôle emploi.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Me Astruc-Cohen, à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 20 mai 2020, le directeur de l’agence Pôle emploi de Six-Fours-Les-Plages a rejeté la demande de M. B visant à bénéficier de l’aide individuelle à la formation pour effectuer la formation « Enseignant de la conduite et de la sécurité routière ». Par la présente requête, M. B demande au Tribunal d’annuler la décision du 20 mai 2020.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : () 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité () ». Aux termes de l’article L. 6121-4 du même code : « Pôle emploi attribue des aides individuelles à la formation () ». L’aide individuelle à la formation (AIF) a été créée par la délibération Pôle emploi n° 2010 /18 du 16 avril 2010, remplacée en dernier lieu par la délibération n° 2015-10 du 3 février 2015 du conseil d’administration de Pôle emploi, applicable en l’espèce.
3. D’autre part, aux termes de l’article 1 de la délibération du 3 février 2015 du conseil d’administration de Pôle emploi : « Une aide individuelle à la formation (AIF) peut être attribuée afin de financer ou cofinancer les frais pédagogiques des formations suivies par des demandeurs d’emploi () ». Aux termes de l’article II de la même délibération : « () Seules les formations validées par Pôle emploi (contenu, coûts pédagogiques, durée) dans le cadre du projet professionnel du demandeur d’emploi peuvent donner lieu à l’attribution de l’AIF () ». Aux termes de l’article 3 de l’instruction nationale de Pôle emploi n° 2017-5 du 10 janvier 2017 relative à la mise en œuvre de l’AIF : « Seules les actions de formation ayant été validées par Pôle emploi dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) du demandeur d’emploi peuvent donner lieu à l’attribution de l’aide individuelle de formation. () La validation de la demande d’aide individuelle à la formation se fait au regard notamment : () du fait que la formation apparaisse nécessaire et/ou adaptée au reclassement du demandeur d’emploi tel que défini dans son projet professionnel () L’aide individuelle à la formation sert à financer des actions de formation qui ont pour vocation un retour rapide et durable à l’emploi. () ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
5. Aux termes des dispositions précitées aux points 2 et 3, l’aide individuelle à la formation (AIF) ne peut être mobilisée que dans la mesure où le projet de formation est validé dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi du demandeur d’emploi et que l’action de formation a pour vocation un retour rapide et durable à l’emploi.
6.Au cas d’espèce, il résulte de l’instruction que le projet personnalisé d’accès à l’emploi de M. B est orienté vers l’hôtellerie-restauration et il ressort des mentions portées sur la fiche de synthèse de Pôle emploi que l’intéressé recherche un emploi en qualité de directeur d’hôtel-restaurant. Ainsi, la formation pour laquelle M. B a demandé à obtenir l’aide individuelle à la formation au printemps 2020, pour devenir « Enseignant de la conduite et de la sécurité routière » est sans rapport aucun avec son projet personnalisé. Par ailleurs, si M. B soutient qu’il aurait trouvé rapidement un emploi avec cette formation, il ne produit aucune pièce pour en attester. Par suite, et contrairement à ce que soutient M. B, Pôle emploi était fondé à refuser l’aide individuelle à la formation pour une formation sans rapport avec son projet personnalisé d’accès à l’emploi, ni au cas particulier d’assurance d’un retour rapide et durable à l’emploi.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 mai 2020 présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Copie en sera adressée pour information à Pôle emploi, direction régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. CLa greffière,
Signé
E. Perroudon
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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