Annulation 22 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch. magistrat statuant seul, 22 juin 2022, n° 2101561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2101561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2101561, par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2021 et 11 mars 2021, M. et Mme A et E D, représentés par Me Rullier, demandent au Tribunal :
— d’annuler la décision du 10 février 2020 par laquelle la commission de recours préalable du département des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande tendant au rétablissement de leurs droits au revenu de solidarité active pour la période du 1er juin 2016 au mois d’août 2019 ;
— de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— contrairement à ce qu’a retenu la commission de recours administratif préalable, ils n’avaient aucune activité professionnelle et aucune source de revenu et la décision en litige est par suite entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le département des Bouches-du- Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les requérants n’ont pas déclaré leur situation réelle, ni l’intégralité de leurs ressources et n’étaient pas dans une situation assimilable à une situation de précarité et la décision en litige a été prise à bon droit ;
— les bordereaux des titres de recette émis le 17 mai 2021 comportent le nom, le prénom et la signature dématérialisée de Mme G B, laquelle est compétente sur délégation de la présidente du conseil départemental pour signer un tel acte sur le fondement de l’articulation des articles 3 et 9-2 de l’arrêté de délégation n° 20/5/5C du 30 avril 2020 ;
— les titres exécutoires font référence aux indus de RSA et aux période concernées et les requérants ne peuvent par suite soutenir qu’ils n’auraient pas été régulièrement informés du calcul de la dette qui leur est réclamée.
II. Sous le n° 2106278, par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, M. et Mme A et E D, représentés par Me Rullier, demandent au Tribunal :
— à titre principal, d’annuler les décisions du 17 mai 2021 par lesquelles le département des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande de remise de dette ;
— à titre subsidiaire, de leur accorder un échelonnement de leur dette ;
— de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— en méconnaissance du second alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000, les trois titres de recette n’ont pas été signés et sont dès lors entachés d’irrégularité ;
— en outre, les trois titres sont également irréguliers faute d’indiquer les bases de liquidation de la somme réclamée ainsi que l’exigent les dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
— contrairement à ce qui a été retenu par le Département, ils n’avaient aucune activité professionnelle ni aucune autre source de revenu et leur situation matérielle ne leur permet pas de faire face au montant de la somme réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les requérants n’ont pas déclaré leur situation réelle, ni l’intégralité de leurs ressources et n’étaient pas dans une situation assimilable à une situation de précarité et la décision en litige a été prise à bon droit ;
— les bordereaux des titres de recette émis le 17 mai 2021 comportent le nom, le prénom et la signature dématérialisée de Mme G B, laquelle est compétente sur délégation de la présidente du conseil départemental pour signer un tel acte sur le fondement de l’articulation des articles 3 et 9-2 de l’arrêté de délégation n° 20/5/5C du 30 avril 2020 ;
— les titres exécutoires font référence aux indus de RSA et aux périodes concernées et les requérants ne peuvent par suite soutenir qu’ils n’auraient pas été régulièrement informés du calcul de la dette qui leur est réclamée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les observations de Mme C pour le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n°s 2101561 et 2106278 présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. et Mme D ont sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active le 20 juin 2016 et se sont alors déclarés sans activité professionnelle depuis novembre 2015, sans enfant à charge et sans ressources. A la suite du contrôle de leurs droits, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a décidé de les radier du dispositif du revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2016 au motif que le niveau de vie des requérants était incompatible avec celui des bénéficiaires de minima sociaux et leur a réclamé des indus pour des montants initialement de 10 755,53 euros au titre de la période allant de juin 2016 à septembre 2017, de 4 657,88 euros pour la période allant d’octobre 2017 à juin 2019 et de 1 415,14 euros pour la période allant de juillet 2019 à août 2019. Par une décision du 10 février 2020, prise sur recours administratif préalable obligatoire, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours de M. et Mme D et confirmé tant leur radiation du bénéfice du revenu de solidarité active que les indus mis à leur charge. En vue de procéder au recouvrement des sommes indûment versées aux requérants, le Département a émis le 9 février 2021 trois titres exécutoires n°s 2999, 3000 et 3001 d’un montant respectivement de 399,14 euros, 14 657,88 euros et 10 755,53 euros. Par courrier notifié le 24 mars 2021, M. et Mme D ont contesté ces trois titres exécutoires. Par trois décisions du 17 mai 2021, le Département a rejeté leurs recours. Dans l’instance n° 2101561, M. et Mme D demandent au Tribunal d’annuler la décision du 10 février 2020 par laquelle le Département a confirmé leur radiation du bénéfice du revenu de solidarité active et a mis à leur charge des indus de revenu de solidarité active. Dans l’instance n° 2106278, M. et Mme D demandent au Tribunal d’annuler les décisions du 17 mai 2021 par lesquelles le Département a rejeté leur demande tendant à l’annulation des trois titres exécutoires émis le 9 février 2021 à leur encontre pour recouvrer les indus en cause.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 10 février 2020 confirmant la radiation du revenu de solidarité active et les indus de revenus de solidarité active :
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail. ». L’article L. 262-3 du code précité dispose que : « La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2°de l’article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article L. 131-2 du même code : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. () ".
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des pièces versées en défense, que le contrôle diligenté en juillet 2019 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a révélé, à l’examen des comptes bancaires des requérants, de nombreuses remises de chèques et de virements pour 482 057 euros en 2016, 73 175 euros en 2017 et 619 000 euros correspondant à la vente d’une boulangerie. Le service de contrôle a également constaté que les requérants avaient ouvert un compte en dollars en juin 2016, ce compte présentant des mouvements comptables et une dépense de 530 099 euros entre janvier 2017 et septembre 2018 en Floride, et effectué de nombreux achats aux Etats Unis en 2017, les requérants ayant refusé de présenter leurs passeports au service de contrôle, qui n’a pu vérifier la condition de résidence. Au vu des constatations du service de contrôle, dont le rapport d’enquête est produit à l’appui du mémoire en défense, les requérants, qui ne contestent pas devant le Tribunal les faits ainsi relatés, ne peuvent sérieusement soutenir qu’ils n’avaient aucune activité professionnelle et aucune source de revenu durant les périodes en litige au titre desquelles leur sont réclamés des indus de revenu de solidarité active. Par suite, le département des Bouches-du-Rhône est fondé à considérer que M. et Mme D n’ont pas déclaré les ressources dont ils disposaient et, en conséquence, à suspendre leurs droits au bénéfice du revenu de revenu de solidarité active et à leur réclamer le remboursement des sommes qu’ils ont indûment perçues à ce titre.
Sur les conclusions dirigées contre les titres exécutoires et les décisions du 17 juillet 2021 :
6. A l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions du 17 juillet 2021 rejetant leur recours formé contre les trois titres exécutoires émis le 9 février 2021 pour recouvrer les indus de revenu de solidarité active qui leur sont réclamés, les requérants invoquent les dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 selon lesquelles le titre de recette doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis et qu’il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation, de justifier que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
7. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. () / 2° L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / L’action dont dispose le débiteur de la créance visée à l’alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l’exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire la régularité formelle de l’acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l’acte contesté () ».
8. Aux termes également du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « () Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple () / En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ».
9. Aux termes du second alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, codifié depuis lors au premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « () / Toute décision prise par l’une des autorités mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
10. Selon l’avis du Conseil d’Etat n° 421481 du 26 septembre 2018, il résulte des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures d’où les deux derniers alinéas sont issus, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point 4, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
11. En l’espèce, les titres de recettes en litige mentionnent qu’ils ont été émis par la présidente du conseil départemental, Martine Vassal, dont les nom et prénom sont précisés, et ne sont revêtus d’aucune signature. En réponse à la contestation des requérants, le département des Bouches-du-Rhône produit les trois bordereaux de titres de recettes, qui ont été signés électroniquement, tel que prévu par l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, par Mme G B qui bénéficie à cet effet d’une délégation de signature accordée par l’arrêté n° 20/5/5C du 30 avril 2020. Toutefois, la personne qui a émis le titre au sens des dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne peut qu’être son signataire et non la personne au nom de laquelle le titre a été signé par un délégataire. Dans ces conditions, les titres en litige ne satisfont pas aux conditions posées par les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et celles de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Par suite, et sans qu’il besoin de se prononcer sur les autres moyens, les requérants sont fondés à demander l’annulation des titres exécutoires n°s 2999, 3000 et 3001 d’un montant respectivement de 399,14 euros, 14 657,88 euros et 10 755,53 euros émis le 9 février 2021, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du 17 juillet 2021.
Sur les frais de l’instance :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme D sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires n°s 2999, 3000 et 3001 du 9 février 2021 et les décisions de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 17 mai 2021 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement est notifié à M. A D, à Mme E D et au département des Bouches-du-Rhône
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
La magistrate désignée,
Signé
G. F
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Nos 2101561,2106278
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Statuer ·
- Mentions ·
- L'etat ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Dispositif ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Décision implicite
- Offre ·
- Prix ·
- Rongeur ·
- Notation ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Fourniture ·
- Sociétés ·
- Critère ·
- Livraison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Dégât ·
- Mobilier ·
- L'etat ·
- Dégradations ·
- Sécurité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Crime ·
- Presse
- Nouvelle-calédonie ·
- Impôt ·
- Établissement stable ·
- Frais généraux ·
- Convention fiscale ·
- Valeurs mobilières ·
- Loi du pays ·
- Revenu ·
- Bénéfice ·
- Sociétés
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Allocation ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Domaine public ·
- Liberté du commerce ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Commerce de détail ·
- Atteinte ·
- Activité ·
- Associations
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Aide
- Province ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Mine ·
- Délibération ·
- Gouvernement ·
- Loi du pays ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Loi organique ·
- Proposition de loi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pôle emploi ·
- Formation ·
- Sécurité routière ·
- Demandeur d'emploi ·
- Enseignant ·
- Justice administrative ·
- Plein emploi ·
- Demande d'aide ·
- Délibération ·
- Administration
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Développement durable ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs
- Aéroport ·
- Comités ·
- Plan ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sauvegarde ·
- Reclassement ·
- Homologation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.