Non-lieu à statuer 15 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 15 déc. 2020, n° 1803483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1803483 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°1803483 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Décision du 15 décembre 2020 ___________ La présidente de la 4ème chambre D
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2018, Mme Y, représentée par le cabinet Oloumi – Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de réexaminer sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le titre de séjour mention « vie privée et familiale » délivré le 20 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
N° 1803483 2
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Par une décision du 20 décembre 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré un titre de séjour mention « vie privée et familiale », correspondant à la demande de Mme Y. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, une somme de 600 euros à verser à Mme Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Y.
Article 2 : L’État versera une somme de 600 (six cents) euros à Mme Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Z AA AB AC Y et au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 décembre 2020.
La présidente,
signé
J. MEAR
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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