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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 17 mai 2021, n° 2000297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000297 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE LE NICKEL-SLN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000297 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
SOCIETE LE NICKEL-SLN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Jean-Edmond Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Nathalie Peuvrel
Rapporteure publique
___________
Audience du 22 avril 2021 Lecture du 17 mai 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2020, la société anonyme Le Nickel-SLN demande au tribunal de prononcer la restitution de la taxe de solidarité sur les services acquittée sur les intérêts payés au titre du prêt consenti par l’Etat pour le quatrième trimestre 2017 et les trois premiers trimestres 2018, soit la somme de 35 799 520 francs CFP.
Elle soutient que :
- l’administration fiscale, en retenant que la taxe de solidarité sur les services était due sur les intérêts payés au titre du prêt consenti par l’Etat dès lors que l’activité de prêteur exercée par l’Etat ne l’a pas été dans des conditions juridiques différentes de celles des opérateurs économiques privés et qu’elle constituait ainsi une activité économique soumise de plein droit à la taxe de solidarité sur les services, a méconnu les dispositions de l’article Lp. 918 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
- l’Etat a en effet agi dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique ; il est intervenu dans un but d’intérêt général pour sauvegarder l’activité d’une entreprise qui constitue le premier employeur et le premier contributeur social de la Nouvelle-Calédonie ; il s’agissait donc de maintenir l’activité de cette entreprise, d’éviter l’aggravation de la situation des comptes publics de la Nouvelle-Calédonie et de ne pas générer de troubles graves à moins de 24 mois du premier référendum ; l’Etat, en faisant usage de ses prérogatives de puissance publique, n’est donc pas intervenu en qualité d’acteur économique.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2020, le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie conclut au rejet de la requête de la société Le Nickel-SLN.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier.
N° 2000297 2
Vu :
- la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Afin de faire face aux difficultés financières créées par la chute du cours du nickel, la société Le Nickel-SLN a emprunté à l’Etat la somme de 200 millions d’euros par contrat du 20 juillet 2016. En qualité de preneur professionnel du prêt établi en Nouvelle-Calédonie, la société Le Nickel-SLN a acquitté, par voie d’autoliquidation, la taxe de solidarité sur les services afférente aux intérêts facturés par l’Agence des participations de l’Etat, en application de l’article Lp. 918 B du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie. Par réclamation du 14 mai 2020, la société Le Nickel-SLN a demandé le remboursement de la taxe acquittée au titre des années 2017, 2018 et 2019 à l’administration fiscale, qui a partiellement fait droit à sa demande, s’agissant de la taxe versée après le 1er octobre 2018. La société requérante demande au tribunal de prononcer la restitution de la taxe de solidarité sur les services, payée au titre du quatrième trimestre 2017 et des trois premiers trimestres de 2018, pour un montant total de 35 799 520 francs CFP.
2. Aux termes de Lp. 918 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie relatif à la taxe de solidarité sur les services, alors en vigueur : « Sont soumis à la taxe, les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) III. Sont notamment considérés comme des prestations de services, cette liste n’étant pas limitative : (…) les opérations bancaires et financières (…) ». Aux termes de l’article Lp. 918 A du même code, alors en vigueur : « I. Sont assujetties à la taxe les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au quatrième alinéa du présent article quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (…) III Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe pour l’activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n’entraine pas de distorsions dans les conditions de la concurrence ». Aux termes de l’article Lp. 918 B de ce code, alors en vigueur : « (…) IV. Par dérogation aux dispositions du II de l’article Lp. 918 B, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en Nouvelle-Calédonie, lorsqu’elles sont effectuées par un prestataire établi hors de la Nouvelle-Calédonie et lorsque le preneur est un professionnel exerçant une activité indépendante qui a en Nouvelle-Calédonie le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : (…) 6° opérations bancaires, financières et d’assurance ou de réassurance (…) V. En ce qui concerne les prestations de services désignées aux III et IV de l’article Lp. 918 B, le paiement de la taxe est effectué par le bénéficiaire du service lorsque le preneur est un professionnel exerçant une activité indépendante, selon les modalités prévues au V de l’article Lp. 919 H (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que, par contrat du 20 juillet 2016, l’Etat a accordé un prêt à la société Le Nickel-SLN d’un montant de 200 millions d’euros, somme remboursable moyennant
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un taux d’intérêt fixé à 4% par an, assorti d’un taux complémentaire applicable en fonction d’objectifs de performance atteints. Il n’est pas contesté que ce taux d’intérêt se situe dans la moyenne de ceux pratiqués dans le secteur bancaire pour des crédits supérieurs à 1 million d’euros mobilisés par une grande entreprise et qu’ainsi le prêt financier accordé par l’Etat doit être regardé comme revêtant un caractère onéreux au sens de l’article Lp. 918 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie précité. Par ailleurs, en application de l’article Lp. 918 A du même code, l’Etat a exercé, de manière indépendante, une activité économique de prestataires de service, relative à une activité bancaire, le faisant ainsi regarder comme un assujetti à la taxe de solidarité sur les services au sens de cet article.
4. Si, en application du III de l’article Lp. 918 A du code des impôts de la Nouvelle- Calédonie précité, les personnes de droit public ne sont pas assujetties à la taxe lorsque cette absence d’assujettissement n’entraine pas de distorsions dans les conditions de la concurrence, ces distorsions de concurrence d’une certaine importance doivent être évaluées par rapport à l’activité en cause, en tant que telle, sans que cette évaluation porte sur un marché local en particulier. Or, il n’est pas contesté que l’activité de prêt bancaire est en principe assurée par des organismes bancaires et qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que le prêt en cause n’aurait pu être accordé par un établissement de crédit, lequel est soumis par principe au paiement de la taxe de solidarité sur les services. Si la société requérante fait valoir que le prêt lui a été accordé par l’Etat dans le but de permettre son retour à la compétitivité, d’éviter une situation préjudiciable à l’équilibre économique de la Nouvelle-Calédonie et de favoriser la préservation de la paix sociale dans le contexte particulier du processus d’autodétermination en cours, ces circonstances tenant aux objectifs poursuivis par l’Etat ne permettent pas d’établir que celui-ci aurait mis en œuvre des prérogatives de puissance publique alors que le prêt a été accordé dans des conditions similaires à celles des opérateurs économiques privés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante, qui devait en application du V de l’article Lp. 918 B du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, assumer le paiement de la taxe de solidarité sur les services en lieu et place de l’Etat, prestataire établi hors de la Nouvelle- Calédonie, n’est pas fondée à demander la restitution de la taxe de solidarité sur les services, payée au titre du quatrième trimestre 2017 et des trois premiers trimestres de 2018, pour un montant de 35 799 520 francs CFP. Par suite, la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Le Nickel-SLN est rejetée.
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