Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. 3e ch., 30 juin 2022, n° 2011406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2011406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2020, Mme B C, représentée par Me Sitbon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la ville de Paris a refusé de requalifier en contrat à durée indéterminée son engagement pour la période du 1er mars 2008 au 5 juillet 2019 ;
2°) de condamner la ville de Paris à lui verser une somme totale de 29 680 euros en indemnisation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les tâches qu’elle a accomplies pendant dix ans au sein de l’école élémentaire Pierre Larousse correspondaient à un besoin permanent de l’administration ; elle aurait dû, par suite, être recrutée par un contrat à durée indéterminée et non par des contrats de vacation successifs ; dans ces conditions, le refus implicite opposé par la ville de Paris à sa demande de requalification de ses vacations en contrat à durée déterminée est illégal ;
— cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la ville de Paris ;
— le préjudice financier subi au titre de l’absence de préavis de licenciement s’élève à 1 430 euros ;
— le préjudice financier subi au titre de l’absence d’indemnité de licenciement s’élève à 3 250 euros ;
— le préjudice financier subi au titre de l’absence de reconstitution de sa carrière, de l’absence de congés payés, de l’absence de droit à la formation et du caractère moins avantageux des droits à la retraite s’élève à 25 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Marmier, rapporteur public,
— et les observations de Me Sitbon, pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée par la direction des affaires scolaires de la ville de Paris en qualité d’animatrice vacataire, au moyen de plusieurs décisions d’engagement successives, et a assuré des vacations en cette qualité du 19 mars 2008 au 5 juillet 2019 au sein de l’école élémentaire Pierre-Larousse. Elle a demandé à la ville de Paris, par un courrier du 14 mars 2019, la requalification de son statut de vacataire en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2008, ainsi que la réparation des préjudices y afférents. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal la réparation de ces préjudices à hauteur d’une somme totale de 29 680 euros.
Sur la responsabilité de la ville de Paris :
2. La loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, fixe aux articles 3-1 à 3-3 les cas dans lesquels les emplois permanents des collectivités territoriales peuvent par exception être pourvus par des agents non titulaires. L’article 136 de cette loi fixe les règles d’emploi de ces agents et précise qu’un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions d’application de cet article. Aux termes de l’article 1er du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur, applicable aux agents des administrations parisiennes en vertu du deuxième alinéa de l’article 4 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (). Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour un acte déterminé. » En outre, aux termes de l’article 55 du décret du 24 mai 1994 : « Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps non complet sont assurées par des agents non titulaires. »
3. Un agent de droit public employé par une collectivité ou un établissement mentionné au premier alinéa de l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu’il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l’administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n’a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d’agent contractuel. En revanche, lorsque l’exécution d’actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l’administration, l’agent doit être regardé comme ayant la qualité d’agent non titulaire de l’administration.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme C a occupé du 1er octobre 2009 au 5 juillet 2019 un poste d’animatrice de ludothèque à temps partiel au sein de l’école élémentaire du 28 rue Pierre Larousse dans le 14ème arrondissement. Il est constant que les missions ainsi exercées par Mme C répondaient à un besoin permanent de l’administration. Elle aurait donc dû être recrutée en qualité d’agent non titulaire. Il s’ensuit qu’en l’engageant comme agent vacataire, et en la maintenant dans cette situation, la ville de Paris a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la ville de Paris a proposé à Mme C de poursuivre la relation de travail à compter de la rentrée 2019 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Elle ne peut donc être regardée comme ayant licencié Mme C. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice né de l’absence d’indemnité de préavis et d’indemnité de licenciement lors de la rupture de la relation de travail avec la ville de Paris.
6. En deuxième lieu, Mme C est fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice financier en matière de rémunération résultant de son recrutement en tant que vacataire et non en tant qu’agent contractuel pour la période du 1er octobre 2009 et le 5 juillet 2019. La ville de Paris doit, par suite, être condamnée à verser la différence entre la somme que Mme C a perçue et celle qu’elle aurait perçue si elle avait été recrutée sous contrats à durée déterminée successifs entre le 1er octobre 2009 et le 5 juillet 2019. L’état de l’instruction ne permettant pas de déterminer le montant de la somme à verser, la requérante est renvoyée devant l’administration pour son calcul et sa liquidation.
7. En troisième lieu, la ville de Paris fait valoir sans être contredite que la rémunération servie à Mme C en tant que vacataire incluait une majoration de 10 % du taux horaire au titre des congés payés, en application de la délibération 2002 DRH 13 des 11 et 12 février 2002. Mme C n’est dès lors pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice qu’elle affirme avoir subi du fait qu’elle aurait été « privée de congés payés ».
8. En quatrième lieu, en se bornant à affirmer qu’elle « n’a pas bénéficié du droit à la formation », Mme C ne soumet pas au tribunal des éléments suffisamment précis pour apprécier la réalité du préjudice qu’elle aurait subi à ce titre.
9. En cinquième et dernier lieu, en se bornant à affirmer qu’elle « a perdu des droits à la retraite plus avantageux », Mme C ne soumet pas au tribunal des éléments suffisamment précis pour apprécier la réalité du préjudice qu’elle aurait subi à ce titre. En tout état de cause, le versement de l’indemnité mentionnée au point 6 du présent jugement au titre de la régularisation de sa situation administrative en qualité d’agent en contrat à durée déterminée implique nécessairement le rétablissement des droits à la retraite qu’elle aurait acquis si elle avait été rémunérée en tant qu’agent contractuel pour la période du 1er octobre 2009 au 5 juillet 2019.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la ville de Paris à verser à Mme C une somme correspondant à la différence entre la somme qu’elle a perçue en rémunération de ses vacations et celle qu’elle aurait perçue si elle avait été recrutée sous contrats à durée déterminée successifs entre le 1er octobre 2009 et le 5 juillet 2019.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La ville de Paris est condamnée à verser à Mme C une somme correspondant à la différence entre la somme que Mme C a perçue et celle qu’elle aurait perçue si elle avait été recrutée sous contrats à durée déterminée successifs entre le 1er octobre 2009 et le 5 juillet 2019. Mme C est renvoyée devant la ville de Paris pour la détermination du montant auquel elle peut prétendre à ce titre.
Article 2 : La ville de Paris versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Dalle, président,
Mme Mauclair, première conseillère,
M. Mazeau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
V. ALe président,
D. DALLE
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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