Rejet 19 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 févr. 2021, n° 2019996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2019996 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
No 2019996/6-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z
Magistrat désigné
___________ Le tribunal administratif de Paris
Audience du 2 février 2021 Le magistrat désigné, Décision du 19 février 2021 ___________ 335-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2020 et 29 janvier 2021, M. AA AB, représenté par Me Tran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
M. AA AB soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
No 2019996/6-2 2
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, le préfet de police, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne soulève aucun moyen dans sa requête et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Z en application des dispositions de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z,
- et les observations de Me Tran, avocat commis d’office, représentant M. AA AB assisté d’un interprète en langue bengali.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. AA AB, ressortissant bangladais né le […], entré en France le […] selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 27 mars 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 2 novembre 2020. Par la présente requête, M. AA AB demande l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il serait éloigné.
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Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. AA AB au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-00799 du 1er octobre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à M. AC, signataire de la décision attaquée, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision en litige vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 6° du I de l’article L. 511-1 sur le fondement duquel elle a été prise, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. Elle indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, doit être regardée comme suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. AA AB. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ledit arrêté serait entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. AA AB soutient qu’il est porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale, il ne produit aucun élément de justification au soutien de ses allégations. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ne peut dès lors qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de M. AA AB.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
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9. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 2 de cette convention : « 1 / Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. 2/ La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. ». Aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
10. M. AA AB soutient qu’en raison de son « implication fallacieuse dans plusieurs affaires judiciaires de contrebande et de meurtre », sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d’origine. Il soutient également à l’audience que ses parents ont été tués par son oncle. Toutefois, le requérant, dont la demande de statut de réfugié a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 27 mars 2018, confirmée par la décision de la CNDA du 2 novembre 2020, n’apporte pas d’éléments de nature à établir la réalité et l’actualité de ses allégations et de ses craintes. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être qu’écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que M. AA AB n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. AA AB est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. AA AB est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. AA AB et au préfet de police.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2021.
Le magistrat désigné, Le greffier,
F. Z K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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