Rejet 23 juin 2022
Rejet 2 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 juin 2022, n° 2103745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2103745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 juillet 2021 et le 15 février 2022, la copropriété Terrasses de la méditerranée, la copropriété Castelmare, M. V, M. L J, M. R K, M. Q G, Mme S G, Mme O H, Mme D I, Mme T F, M. W U, M. B P et Mme N E, représentés par la SCP CGCB et Associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de permis de construire une maison à usage d’habitation délivré par le maire de la commune de Sète le 25 janvier 2021 à M. et Mme A sur un terrain situé 44 route de la corniche de Neuburg, ensemble la décision tacite du 24 mai 2021 rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sète une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur recours est recevable au regard des délais légaux, des formalités de notification et de leur qualité et intérêt pour agir ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme car le dossier ne comprend pas de plan côté dans les trois dimensions, les plantations supprimées ne sont pas mentionnées et les modalités de raccordement aux réseaux ne sont pas précisées ;
— le dossier de permis de construire méconnait l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme car il n’est pas rendu compte avec précision de la configuration des lieux ;
— le projet méconnaît l’article UC 3 du plan local d’urbanisme étant donné qu’il implique la réalisation de manœuvres sur la voie de desserte ;
— le maire aurait dû refuser le permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme car les conditions d’accès au projet et la proximité de la zone de danger RN définie par le plan de prévention du risque inondation constituent des risques pour la sécurité ;
— le projet méconnait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme car il porte atteinte à une lignée de pins parasols remarquables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, M. X A et Mme C A, représentés par Me Dervieux, concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge solidaire de la copropriété des terrasses de la méditerranée et autres une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés par la copropriété des terrasses de la méditerranée et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, la commune de Sète, représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge solidaire de la copropriété des terrasses de la méditerranée et autres une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la copropriété des terrasses de la méditerranée et autres ne sont pas fondés.
Une ordonnance de clôture d’instruction à effet immédiat a été prise le 30 mars 2022 en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, produit par M. et Mme A, représentés par Me Dervieux, a été enregistré le 30 mars 2022, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— les conclusions de M. Santoni, rapporteur public,
— les observations de Me Arroudj, représentant la copropriété des terrasses de la méditerranée et autres, celles de Me Monflier, représentant la commune de Sète et celles de Me Dervieux, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 janvier 2021 le maire de la commune de Sète a délivré un permis de construire à M. et Mme A autorisant la construction d’une maison à usage d’habitation sur une parcelle située en secteur UC 4a du plan local d’urbanisme. Par une décision implicite née le 24 mai 2021 le maire de la commune a rejeté le recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. La copropriété Terrasses de la méditerranée, la copropriété Castelmare et onze personnes physiques demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la composition du dossier de demande :
2. A titre liminaire, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement () ».
4. D’une part, si le dossier ne comprend pas un plan de masse coté dans les trois dimensions, les mesures portées sur le plan de masse et le plan de coupe rendent compte des dimensions de la construction. Par ailleurs, dans la mesure où la hauteur de la construction est dûment renseignée, à partir du terrain naturel, il n’était pas utile de préciser l’altimétrie du terrain naturel pour apprécier la hauteur de la construction.
5. D’autre part, le plan de masse du dossier mentionne un raccordement aux réseaux publics existants sur voirie. Eu égard à la localisation du projet, en zone urbaine, et alors qu’il n’est pas contesté que l’ensemble des réseaux est bien présent en limite de voirie, cette indication est suffisante pour apprécier les modalités de raccordement du projet.
6. Enfin, la comparaison d’une photographie du terrain avec le plan de masse du projet permet de constater qu’un arbre sera supprimé. Si le dossier de permis de construire est taisant sur cette suppression, il est constant que le projet prévoit la plantation de quatre arbres de haute tige et il n’est ni allégué ni établi que le projet contreviendrait ainsi à une règle locale d’urbanisme. Par ailleurs, le projet en litige n’a pas pour objet la suppression de la rangée de pins parasols située sur la parcelle voisine. Si les requérants soutiennent que le projet impliquera la suppression de ces arbres, ils ne l’établissent pas en se prévalant d’un courrier adressé par le président de l’association A.R.B.R.E.S faisant état d’une « menace » non circonstanciée et non documentée.
7. Dès lors, il résulte des éléments développés aux points 4 à 6 du présent jugement que le dossier de demande de permis de construire ne méconnait pas les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme.
8. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
9. Si la notice du projet ne fait pas état de la présence de pins situés sur la parcelle voisine du projet et ne rend pas compte, avec précision de la proximité des constructions voisines, les photographies du terrain ainsi que le photomontage de la construction rendaient compte de ces éléments. Par ailleurs, les caractéristiques du terrain, et notamment sa largeur limitée, de près de 7 mètres, ressortent du plan de masse du projet. Enfin, bien que la notice mentionne un « terrain diffus » sans expliquer le sens de cette expression et qu’il ne soit pas fait état de la suppression d’un arbre existant, il ressort des photographies que le terrain, vierge de construction, est actuellement planté d’herbes sans végétation particulière. Dans ces conditions, le dossier de demande de permis de construire permettait à l’autorité territoriale d’apprécier l’état initial du terrain et les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
En ce qui concerne le respect des dispositions du plan local d’urbanisme et du code de l’urbanisme :
10. En premier lieu, les dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de Sète, communes à toutes les zones et rendues applicables par renvoi de l’article UC3 prévoient que : « () Les accès doivent être positionnés et aménagées en tenant compte de la morphologie des lieux, du type de trafic engendré par la construction, et des conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte () ».
11. Le projet prévoit en l’espèce un accès, perpendiculaire à la corniche de Neuburg, voie à double sens sans terre-plein central bordée d’un trottoir de part et d’autre de la chaussée, et l’aménagement de deux places de stationnement à l’entrée de la parcelle. Bien que la largeur de la parcelle soit limitée et que l’accès prévu ne permette pas l’entrée simultanée de deux véhicules, il ressort des pièces du dossier que l’entrée des véhicules, en marche avant, et la sortie de ces derniers, en marche arrière, peut se faire sans porter atteinte à la circulation sur la voie publique. Dans ces conditions, l’accès du projet n’implique pas la réalisation de manœuvres sur la voie publique au sens des dispositions précitées. En tout état de cause, la largeur de la parcelle, de près de 6,60 mètres au niveau de son accès, et la longueur de l’espace libre de construction de celle-ci, de près de 29 mètres, ne s’oppose pas à la réalisation de manœuvres sur le terrain en vue de faciliter, le cas échéant, l’insertion des véhicules sur la voie publique. Dès lors, et eu égard à la nature du projet et à la configuration des lieux, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
13. D’une part, la corniche de Neuburg constitue, au droit du projet, une voie rectiligne, à double sens de circulation sans terre-plein central où la vitesse de circulation est limitée à 30 km/h. Si l’accès des véhicules depuis les deux places de stationnements créées par le projet nécessite de passer sur le trottoir longeant la voie de desserte, il résulte des éléments de faits précités que la configuration de l’accès, perpendiculairement au sens de circulation, et l’ampleur réduite du projet, limite les risques d’atteinte à la circulation des usagers de la voie.
14. D’autre part, si la majeure partie de la corniche de Neuburg est, au droit du projet, concernée par une zone d’aléa fort en vertu du plan de prévention du risque inondation, ledit plan identifie des enjeux modérés tandis que l’ampleur limitée du projet ne permet pas de conclure à l’aggravation d’un risque pour la sécurité publique.
15. Dans ces conditions, il résulte des éléments développés aux points 13 et 14 du présent jugement que le maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des risques pouvant être induits par le projet en délivrant l’autorisation d’urbanisme en litige.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
17. Bien que plusieurs éléments du projet s’implantent en limite séparative, notamment la construction principale et un bassin de rétention, cela ne permet pas de conclure qu’il serait porté atteinte aux pins implantés à proximité de la limite sur la parcelle voisine, faute de tout élément circonstancié en ce sens. Par ailleurs, alors que ces arbres ne font pas l’objet d’une protection particulière au titre des règles locales d’urbanisme, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées que le maire a pu délivrer le permis de construire en litige.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la copropriété Terrasses de la méditerranée et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par la copropriété Terrasses de la méditerranée et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Sète, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de la copropriété Terrasses de la méditerranée et autres une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Sète ainsi qu’une somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme A, au titre des frais exposés par eux en défense, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la copropriété Terrasses de la méditerranée et autres est rejetée.
Article 2 : La copropriété Terrasses de la méditerranée et les autres requérants verseront solidairement une somme de 1 000 euros à la commune de Sète ainsi qu’une somme de 1 000 euros à M. et Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la copropriété Terrasses de la méditerranée, en sa qualité de représentante unique, à la commune de Sète ainsi qu’à M. X A et Mme C A.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2022.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
D. Chabert
La greffière,
M. M
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 juin 2022.
La greffière,
M. M
aj
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- État d'urgence ·
- Épidémie ·
- Premier ministre ·
- Décret ·
- Maire ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Commune ·
- Virus ·
- Police spéciale
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant
- Ville ·
- Non titulaire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Administration ·
- Décret ·
- Vacation ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Urgence ·
- Italie ·
- Juge des référés ·
- Frontière ·
- Minorité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ad hoc ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridique ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Erreur de droit ·
- Étranger malade ·
- Tribunaux administratifs
- Immigration ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liquidation ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Homme ·
- Séjour des étrangers
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Frontière
- Commissaire enquêteur ·
- Maire ·
- Enquete publique ·
- Grange ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ingénieur ·
- Environnement ·
- Télécopie ·
- Hôtel ·
- Correspondance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Enregistrement ·
- Épandage ·
- Capacité ·
- Installation classée ·
- Autorisation ·
- Eaux ·
- Technique ·
- Protection ·
- Porc
- Assemblée nationale ·
- Candidat ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Concours ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Acte ·
- Fonction publique
- Assemblée nationale ·
- Député ·
- Mandat ·
- Parlementaire ·
- Justice administrative ·
- Citoyen ·
- Associations ·
- Document administratif ·
- Indemnité ·
- Comptes bancaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.