Tribunal administratif de Montpellier, 1re chambre, 23 juin 2022, n° 2103745
TA Montpellier
Rejet 23 juin 2022
>
CAA Toulouse 3 février 2023
>
CE
Rejet 2 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Inexactitudes et insuffisances du dossier de demande

    La cour a estimé que les omissions ou inexactitudes dans le dossier n'étaient pas de nature à entacher d'illégalité le permis de construire, car elles n'ont pas faussé l'appréciation de la conformité du projet.

  • Rejeté
    Non-respect des dispositions du plan local d'urbanisme

    La cour a jugé que le projet ne portait pas atteinte à la circulation sur la voie publique et que les risques pour la sécurité publique n'étaient pas aggravés par le projet.

  • Rejeté
    Atteinte à la conservation des paysages et des arbres remarquables

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve que le projet porterait atteinte à ces arbres, qui ne sont pas protégés par les règles locales d'urbanisme.

  • Rejeté
    Frais exposés par les requérants

    La cour a jugé que la commune n'était pas la partie perdante dans cette instance, et a donc rejeté la demande de mise à sa charge des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 1re ch., 23 juin 2022, n° 2103745
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2103745
Importance : Inédit au recueil Lebon

Sur les parties

Texte intégral

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