Rejet 29 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 juil. 2020, n° 2002893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002893 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2002893
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X
Le Tribunal administratif de Nice Mme Y
Juge des référés Le juge des référés,
Ordonnance du 29 juillet 2020
54-035-03
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 et 29 juillet 2020, M. Z AA
AB, représenté par Me Hmad, demande au juge des référés:
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance une carte de séjour mention < vie privée et familiale >> ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son avocat, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui renonce par avance à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
M AB soutient que :
- Purgence est établie : le refus de lui délivrer le titre sollicité lui porte préjudice au regard de son droit au travail ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale en ce que le refus porte atteinte à si vie privée et familiale et caractérise un excès de pouvoir;
- l y a une erreur de droit, le préfet s’étant estimé en compétence liée ;
- y a une erreur de droit en ce que le préfet s’est fondé à tort sur l’article R. 311-6 du code del’entrée et du séjour.
N° 2002893 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2020, le préfet des Alpes-
Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’y a pas d’obligation de délivrance d’une autorisation de travail à la première demande de délivrance d’une carte de séjour dans le cadre d’une demande de statut d’étranger malade;
Vu les pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Y, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juillet 2020 à 14 h 30 :
- le rapport de Mme Y, juge des référés,
- les observations de Me Hmad, représentant M. Z AA AB, laquelle a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête. Il soutient en outre que c’est une pratique courante de la préfecture de ne pas accorder le titre demandé alors que l’avis du collège des médecins a donné un avis favorable, qu’il ne peut bénéficier de prestations familiales en l’absence de titre de séjour conformément à l’article D. 512-1 du code de la sécurité sociale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : < Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. AB au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
N° 2002893 3
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative portant sur l’attribution d’un hébergement :
3. M. Z AA AB, ressortissant russe, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance une carte de séjour mention «< vie privée et familiale >>.
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures '>.
5. En l’espèce, il est constant que le requérant bénéficie d’une autorisation temporaire de séjour. Les circonstances que cette autorisation ne lui donne pas droit de travailler et ne lui permet pas de bénéficier de prestations familiales, ne sauraient justifier d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: M. AB est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: La requête de M. AB est rejetée.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. Z AA AB, au ministre de
l’intérieur et à Me Hmad.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice et au préfet des Alpes-Maritimes.
4
N° 2002893
Fait à Nice le 29 juillet 2020.
Le juge des référés
G. Y La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à
l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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