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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 6 nov. 2020, n° 2002755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2002755 |
Sur les parties
| Parties : | PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANCY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2002755
PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme A… D…
Juge des référés
La présidente du tribunal administratif, juge des référés Ordonnance du 6 novembre 2020
135-01-015-03
C
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 3 novembre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du 30 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Longwy a autorisé tous les commerces non-alimentaires et non essentiels de la ville à rester ouverts à compter du 31 octobre 2020 à 12 heures, et jusqu’au rétablissement de l’équité de traitement entre tous les commerces.
Il fait valoir que :
- l’arrêté déféré méconnaît manifestement les dispositions du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, en tant qu’il autorise l’ouverture d’établissements recevant du public relevant de la catégorie M autres que ceux visés à l’article 37 de ce décret ;
- même s’il n’a pas à démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’arrêté litigieux, il y a lieu de souligner que cette urgence existe dès lors que l’arrêté déféré encourage à des comportements pénalement réprimés et est de nature à favoriser des comportements dangereux ou du moins préjudiciables à l’amélioration de la situation sanitaire.
Vu:
- le déféré enregistré le 3 novembre 2020 sous le n° 2002756 par lequel le préfet Meurthe-et-Moselle demande l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2020 du maire de la commune de Longwy ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu:
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative.
N° 2002755 2
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2020 à 10h15.
- le rapport de Mme D…., juge des référés,
- les observations de M. C…, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et ajoute que le décret du 29 octobre 2020 a été modifié le 2 novembre 2020 pour prendre en compte la question de l’équité entre les différentes formes de commerces et que la question de la pertinence des mesures gouvernementales n’est pas l’objet du litige,
et les observations de M. B…, maire de la commune de Longwy, qui conclut au rejet de la demande de suspension de l’arrêté litigieux. Il fait valoir qu’il ne s’agit pas de contester que la situation sanitaire actuelle nécessite que des mesures soient prises pour lutter contre la propagation du virus de covid-19, mais de relever que les mesures prises sur le fondement du code de la santé publique marquent une rupture d’égalité dans la protection de la santé des personnes, dans la liberté d’entreprendre et dans le paiement des charges fiscales et sociales.
Aucune expertise n’est à ce jour en mesure de démontrer que les commerces de centre-ville seraient un vecteur de propagation du virus plus important que les grandes surfaces et pourraient être sources de cluster, alors qu’une grande surface de la périphérie de Longwy affiche sur sa porte qu’elle peut accueillir jusqu’à 4300 personnes simultanément. Le décret du 29 octobre rompt l’égalité entre les différentes entités économiques et devant la liberté d’entreprendre ; il rompt également l’équité entre les entrepreneurs en ce qui concerne le paiement de leurs charges. La hiérarchie des normes qui est opposée par le préfet n’est rien devant le désespoir des petits commerçants et des situations dramatiques qu’ils vivent. Les mesures gouvernementales sont incohérentes avec les actions que l’Etat mènent avec la commune de Longwy pour redynamiser le centre-ville, et l’investissement financier qu’il a consenti sur cette question. Les modifications apportées par le décret du 2 novembre 2020 ne constituent que de simples aménagements à la marge. Les associations de collectivités territoriales et des experts médicaux ont au demeurant demandé qu’un point puisse être fait à la mi-novembre et souhaitent que le Gouvernement puisse
entendre que le petit commerce n’est pas le responsable de la propagation du virus.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h25.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative: «Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. […] du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit: "Art. L. […], alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. " (…) ».
N° 2002755 3
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 3131-12 du code de la santé publique issu de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19: «L’état d’urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population. ». Il résulte de l’article L. 3131-15 du même code que « dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique >> prendre un certain nombre de mesures de restriction ou d’interdiction des déplacements, activités et réunions « strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu ». Le 5° de cet article permet notamment au Premier ministre d’ «Ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories
d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité ». L’article L. 3131- 16 du même code donne compétence au ministre chargé de la santé pour «prescrire, par arrêté motivé, toute mesure réglementaire relative à l’organisation et au fonctionnement du dispositif de santé, à l’exception des mesures prévues à l’article L. 3131-15, visant à mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L. 3131-12 », ainsi que pour «prescrire toute mesure individuelle nécessaire à l’application des mesures prescrites par le Premier ministre en application des 1° à 9° de l’article L. 3131-15. » Enfin, aux termes de l’article L. 3131-17:
< Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux articles L. 3131-15 et L. 3131-16, ils peuvent habiliter le représentant de l’Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions./Lorsque les mesures prévues aux 1° à 9° de l’article L. 3131-15 et à l’article
L. 3131-16 doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, les autorités mentionnées aux mêmes articles L. 3131-15 et L. 3131-16 peuvent habiliter le représentant de l’Etat dans le département à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. ».
3. L’émergence d’un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus
2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l’Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé puis le Premier ministre à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Pour faire face à l’aggravation de l’épidémie, la loi du 23 mars 2020 mentionnée ci-dessus a créé un régime d’état
d’urgence sanitaire aux articles L. […].3131-20 du code de la santé publique et déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020. La loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ces dispositions, a prorogé cet état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus. L’évolution de la situation sanitaire a conduit à un assouplissement des mesures prises et la loi du 9 juillet 2020, a organisé un régime de sortie de cet état d’urgence.
4. Une nouvelle progression de l’épidémie a conduit le Président de la République à prendre, sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, le décret du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence à compter du 17 octobre 2020 à 00 heure sur l’ensemble du territoire national. Par un décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, le Premier ministre a prescrit un certain nombre des mesures définies à l’article L. 3131-15 du même code.
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L’article 37 de ce décret prévoit notamment que les magasins de vente, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation, ne peuvent accueillir du public que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes ou les activités, qu’il énumère limitativement, considérées comme des activités essentielles.
5. Par les dispositions citées au point 2, le législateur a institué une police spéciale donnant aux autorités de l’Etat mentionnées aux articles L. […]. 3131-17 la compétence pour édicter, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les mesures générales ou individuelles visant à mettre fin à une catastrophe sanitaire telle que l’épidémie de covid-19, en vue, notamment, d’assurer, compte tenu des données scientifiques disponibles, leur cohérence et leur efficacité sur l’ensemble du territoire concerné et de les adapter en fonction de l’évolution de la situation.
6. Les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales autorisent le maire, y compris en période d’état d’urgence sanitaire, à prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dans sa commune. Le maire peut, le cas échéant, à ce titre, prendre des dispositions destinées à contribuer à la bonne application, sur le territoire de la commune, des mesures décidées par les autorités compétentes de l’Etat, notamment en interdisant, au vu des circonstances locales,
l’accès à des lieux où sont susceptibles de se produire des rassemblements. La police spéciale instituée par le législateur fait toutefois obstacle, pendant la période où elle trouve à s’appliquer, à ce que le maire prenne au titre de son pouvoir de police générale des mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire, à moins que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l’édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l’efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l’Etat. Elle fait également obstacle à ce que le maire prenne des mesures, au titre de son pouvoir de police générale, qui assouplissent ou sont contraires à celles qui ont été adoptées ces autorités.
7. En l’espèce, par arrêté du 30 octobre 2020, le maire de Longwy, faisant usage de ses pouvoirs de police administrative générale, a autorisé l’ensemble des commerces non alimentaires et non essentiels situés sur le territoire de cette commune à rester ouverts à compter du 31 octobre 2020 à 12 heures aux motifs que les rayons non alimentaires et non essentiels des supermarchés et hypermarchés ne sont pas fermés et que cela entraîne une rupture d’égalité de traitement entre les supermarchés, les hypermarchés et les commerces de centre-ville non alimentaires et non essentiels et que les dispositions du décret du 29 octobre 2020 sont injustes et inéquitables.
8. Cet arrêté a ainsi pour objet et pour effet d’autoriser l’ouverture d’établissements commerciaux dont l’activité n’est pas considérée comme essentielle. Il méconnaît ainsi l’article 37 du décret du 29 octobre 2020, alors que, ainsi qu’il a été dit au point 5, le législateur a entendu confier en priorité au Premier ministre, et plus généralement aux autorités compétentes précitées de l’Etat, le soin de prendre, au titre de la police spéciale, les mesures qu’exige la lutte contre l’épidémie de covid-19 durant le temps de l’état d’urgence sanitaire.
9. D’une part, l’ensemble des mesures prévues par le décret du 29 octobre 2020 modifié le 2 novembre 2020, y compris celles relatives aux restrictions d’ouverture de commerces au public, constitue un dispositif de lutte contre la propagation de l’épidémie, cohérent et proportionné au regard de l’objectif de santé publique poursuivi. Par suite, le moyen de défense tiré de l’exception d’illégalité de ce décret ne peut être accueilli.
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10. D’autre part, le maire de la commune de Longwy ne pouvait légalement se fonder sur des motifs tirés d’une rupture d’égalité ou d’équité entre les super et les hypermarchés et les commerces de centre-ville pour assouplir les mesures prises par le Premier ministre liées à l’urgence sanitaire actuelle. Cet arrêté est en outre susceptible de compromettre la cohérence, l’efficacité et la lisibilité des mesures prises par les autorités compétentes de l’Etat pour lutter contre la catastrophe sanitaire, dès lors qu’il est de nature à accroître les déplacements du public en centre-ville, alors que les dispositions de l’article 37 du décret du 29 octobre 2020 s’insèrent dans un dispositif global de lutte contre la propagation de l’épidémie de covid-19 par la restriction des déplacements de toute personne en dehors de son lieu de résidence.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 37 du décret n° 2010-1310 du 29 octobre 2020 est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté déféré, dont il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution.
ORDONNE :
Article 1er L’exécution de l’arrêté du 30 octobre 2020 du maire de la commune de Longwy autorisant tous les commerces non alimentaires et non essentiels de la ville à rester ouverts à compter du 31 octobre 2020 est suspendue.
Article 2 La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Meurthe-et-Moselle et à la commune de Longwy.
Fait à […], le 6 novembre 2020.
Le juge des référés,
Corinne D…
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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