Annulation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 24 oct. 2024, n° 2400329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400329 |
Texte intégral
pc
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2400329 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Gilles Prieto
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Nathalie Peuvrel
Rapporteure publique
___________
Audience du 10 octobre 2024 Décision du 24 octobre 2024 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 9 juillet 2024, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie demande au tribunal d’annuler la décision de la maire de la commune de Sarraméa du 13 mai 2024 révélée par un communiqué à la population publié le jour même sur la page Facebook de la commune sur le réseau social éponyme.
Le haut-Commissaire soutient que :
- la décision de fermeture de services administratifs et techniques municipaux et de la non-mise en service du transport scolaire en soutien aux actions de la Cellule de Coordination des Actions de Terrain a été prise en violation des principes de continuité et de neutralité du service public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la maire de la commune de Sarraméa conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que le communiqué a été retiré de la page Facebook de la commune le 1er août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle- Calédonie ;
- le code de justice administrative.
N° 2400329 2
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de M. Nicolas, représentant le haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie demande au tribunal l’annulation de la décision de la maire de la commune de Sarraméa du 13 mai 2024 révélée par un communiqué à la population publié le jour même sur la page Facebook de la commune sur le réseau social éponyme. Par ce message, la maire de Sarraméa « informe la population qu’en soutien aux actions de terrain menées par la Cellule de Coordination (opposition au dégel du corps électoral), les services administratifs et techniques municipaux seront exceptionnellement fermés le lundi 13 mai et mardi 14 mai 2024. L’école primaire KAWA CYPRIEN X sera fermée le mardi 14 mai 2024 et le transport scolaire desservant les écoles et collèges de SARRAMEA et LA FOA ne sera pas assurée. La réouverture des services vous sera communiquée ultérieurement. […]».
Sur l’exception de non-lieu opposée par la commune :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier que le communiqué a été maintenu sur la page Facebook de la commune entre le 13 mai 2024 et le 1er août 2024. Aussi, si la commune présente en défense des conclusions à fin de non-lieu, la décision attaquée a produit des effets avant son abrogation. Dès lors, l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Sarraméa doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En décidant de fermer au public l’accès aux services municipaux pour les motifs qui précisés au point 1, la maire de Sarraméa, a pris part à un mouvement de nature politique. Un tel motif, étranger à l’intérêt de la commune ou au bon fonctionnement des services municipaux, apparaît comme la revendication d’opinions politiques de la part des représentants élus de la collectivité. Il méconnait ainsi le principe de neutralité auquel sont astreintes les personnes publiques et est de nature à entacher cette décision d’illégalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le haut-commissaire de Nouvelle-Calédonie est fondé à demander l’annulation de la décision de la maire de la commune de Sarraméa du 13 mai 2024 révélée par un communiqué à la population publié le jour même sur la page Facebook de la commune sur le réseau social éponyme.
N° 2400329 3
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la maire de la commune de Sarraméa du 13 mai 2024 révélée par un communiqué à la population publié le jour même sur la page Facebook de la commune sur le réseau social éponyme est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au haut-commissaire de la République en Nouvelle- Calédonie et à la commune de Sarraméa.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président, M. Prieto, premier conseiller, M. Bozzi, premier conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur, Le président,
G. Y D. SABROUX Le greffier,
J. Z
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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