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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 28 oct. 2021, n° 2104124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2104124 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF at
DE MAYOTTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 2104124, 2104125, 2104126, 2104127,
2104128, 2104129, 2104130, 2104131,
2104132, 2104133, 2104133 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme C et autres
Le juge des référés du Tribunal administratif de Mayotte, M. Aebischer
Juge des référés
Ordonnance du 28 octobre 2021
C
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 24 octobre 2021 sous le n° 2104124, Mme auxquels se joignent le q (groupe et M. D
, la R (ligue .) et la s
), représentés par(fédération
Me Ghaem, avocate, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de 'A et au recteur de B 9sous astreinte, d’assurer
né lela scolarisation en école maternelle de leur enfant mineur AC […];
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- soumis à l’obligation scolaire, l’enfant demeure non scolarisé en dépit des démarches insistantes de ses parents, qui se heurtent à l’inertie et aux réponses dilatoires et injustifiées de la mairie de Tsingoni, laquelle s’abstient d’établir la liste des enfants devant être scolarisés et exige des justificatifs non prévus par le code de l’éducation ;
- les agissements de l’administration portent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit à l’instruction, l’intérêt supérieur de l’enfant et le principe de non-discrimination ;
- eu égard notamment à l’intérêt pour l’enfant de pouvoir être scolarisé dès l’âge de 3 ans, conformément à une obligation désormais fixée par la loi, et aux sanctions encourues par les parents en vertu des dispositions du code pénal, l’urgence est constituée ;
- en conséquence, il appartient au juge du référé-liberté d’enjoindre aux autorités compétentes de permettre à l’enfant de bénéficier d’une scolarisation effective dans une école de la commune.
N° 2104124…
2
II – Par une requête enregistrée le 24 octobre 2021 sous le n° 2104125, Mme €. et M. F auxquels se joignent le q la R. et la S T, représentés par Me Ghaem, avocate, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de A I et au recteur de B , sous astreinte, d’assurer la scolarisation en école maternelle de leur enfant mineur X né le
[…];
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soulèvent les mêmes moyens que ceux de la requête n° 2104124.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2021, le Défenseur des droits présente des observations dans le sens d’un soutien apporté à la requête n° 2104125.
III – Par une requête enregistrée le 24 octobre 2021 sous le n° 2104126, Mme E
à laquelle se joignent le q , la R et la S , représentée par Me Ghaem, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de A et au recteur de B sous astreinte, d’assurer la scolarisation en école maternelle de son enfant mineur E né le […];
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soulève les mêmes moyens que ceux de la requête n° 2104124.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2021, le Défenseur des droits présente des observations dans le sens d’un soutien apporté à la requête n° 2104126.
IV – Par une requête enregistrée le 24 octobre 2021 sous le n° 2104127, Mme G et M. H , auxquels se joignent le q la R et la S représentés par Me Ghaem, avocate, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
, sous astreinte, d’assurer 1°) d’enjoindre au maire de A et au recteur de B la scolarisation en école maternelle de leur enfant mineur 6H né le […];
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soulèvent les mêmes moyens que ceux de la requête n° 2104124.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2021, le Défenseur des droits présente des observations dans le sens d’un soutien apporté à la requête n° 2104127.
V – Par une requête enregistrée le 24 octobre 2021 sous le n° 2104128, Mme
à laquelle se joignent le la R et la 5 , représentée par Me Ghaem,
N° 2104124…
avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de A et au recteur de B sous astreinte, d’assurer la scolarisation en école maternelle de son enfant mineur
. né le […];
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soulève les mêmes moyens que ceux de la requête n° 2104124.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2021, le Défenseur des droits présente des observations dans le sens d’un soutien apporté à la requête n° 2104128.
VI Par une requête enregistrée le 24 octobre 2021 sous le n° 2104129, et M. K , auxquels se joignent le 9 , la R et la Mme J
S , représentés par Me Ghaem, avocate, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative:
1°) d’enjoindre au maire de A et au recteur de R :, sous astreinte, d’assurer né le […];la scolarisation en école maternelle de leur enfant mineur Y
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Les requérants soulèvent les mêmes moyens que ceux de la requête n° 2104124.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2021, le Défenseur des droits présente des observations dans le sens d’un soutien apporté à la requête n° 2104129.
octobre 2021 sous le n° 2104130, VII Par une requête enregistrée le 24 Mme L la R. et la S représentée par à laquelle se joignent le q う
Me Ghaem, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de A et au recteur de B. sous astreinte, d’assurer la scolarisation en école maternelle de son enfant mineur né le […];
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soulève les mêmes moyens que ceux de la requête n° 2104124.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2021, le Défenseur des droits présente des observations dans le sens d’un soutien apporté à la requête n° 2104130.
-VIII Par une requête enregistrée le 24 octobre 2021 sous le n° 2104131,
Mme à laquelle se joignent le la R et la S , représentée par Me Ghaem, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
N° 2104124…
1°) d’enjoindre au maire de A et au recteur de B sous astreinte, d’assurer la scolarisation en école maternelle de son enfant mineur n née le
[…];
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soulève les mêmes moyens que ceux de la requête n° 2104124.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2021, le Défenseur des droits présente des observations dans le sens d’un soutien apporté à la requête n° 2104131.
IX – Par une requête enregistrée le 24 octobre 2021 sous le n° 2104132, Mme N واà laquelle se joignent le q la et la S , représentée par Me Ghaem, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
"sous astreinte, d’assurer 1°) d’enjoindre au maire de A et au recteur de B née le […] la scolarisation en école maternelle de son enfant mineur AA
2017;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soulève les mêmes moyens que ceux de la requête n° 2104124.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2021, le Défenseur des droits présente des observations dans le sens d’un soutien apporté à la requête n° 2104132.
X – Par une requête enregistrée le 24 octobre 2021 sous le n° 2104133, Mme
, à laquelle se joignent le 4 , la R. et la 5 , représentée par Me Ghaem, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de A et au recteur de B sous astreinte, d’assurer la scolarisation en école maternelle de son enfant mineur 00 né le […];
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soulève les mêmes moyens que ceux de la requête n° 2104124.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2021, le Défenseur des droits présente des observations dans le sens d’un soutien apporté à la requête n° 2104133.
XI – Par une requête enregistrée le 24 octobre 2021 sous le n° 2104133, Mme P à laquelle se joignent le la R et la S représentée par وا
Me Ghaem, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative:
N° 2104124…
5
1°) d’enjoindre au maire de 'A sous astreinte, d’assurer et au recteur de B. la scolarisation en école maternelle de 1 née le son enfant mineur AB […] 2017;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soulève les mêmes moyens que ceux de la requête n° 2104124.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2021, le Défenseur des droits présente des observations dans le sens d’un soutien apporté à la requête n° 2104133.
Par un mémoire en défense commun aux 11 instances susmentionnées, le recteur de conclut au rejet des requêtes en tant qu’elles mettent en cause les services académiques. B
Le recteur soutient que :
- ses services, qui n’ont pas connaissance de motifs de refus d’inscription abusifs ou discriminatoires qui auraient été opposés par la mairie de A ni d'une utilisation défaillante de la base Onde par cette commune, agissent dans le respect des règles de la scolarité obligatoire fixées par le code de l’éducation ;
- les refus d’inscription résultent du manque de place en école maternelle dans cette commune, situation qui met en cause une compétence de la commune et non du rectorat ; pour pallier ce manque de place en maternelle «< classique », un dispositif pertinent de
< classes itinérantes » a été mis en œuvre ; il n’est pas établi que les requérants aient subi un retard préjudiciable ou un traitement discriminatoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu:
- la Constitution la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
-
fondamentales;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation;
- le code général des collectivités territoriales;
- le code des relations entre le public et l’administration;
- le code pénal ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le
26 octobre 2021 à 16 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de T dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme Thoral étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
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6
les observations de Me Ghaem, avocate des requérants, qui confirme l’ensemble de leurs conclusions et moyens ;
و- les observations de Mme Z, représentant le recteur de B qui confirme les écritures en défense;
- le préfet de B. la commune de A et le Défenseur des droits n’étant pas " représentés à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : < Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Par leurs requêtes en référé-liberté, qu’il y a lieu de joindre dès lors qu’elles portent et M. P sur des situations similaires en droit et fait, Mme C
, pour l’enfant FПле Е
. .et M. F agissant pour l’enfant AC, « pour l’enfant AD Mme G »pour l’enfant AE
Mme E et M. H pour l’enfant i
Mme pour l’enfant Y et M.. K ngpour l’enfant AF pour l’enfant n
Mme n
Mme L
J
Mme pour l’enfant 00. , et Mme N , pour l’enfant AA
Mme P pour l’enfant AB , dénoncent la situation de non-scolarisation que subissent
e
m
leurs enfants, qui sont tous âgés entre 3 et 5 ans, lors de l’actuelle année scolaire 2021-2022.
M
,
3. Estimant que la situation de non-scolarisation subie dans la commune de résidence de leurs enfants découle de refus d’inscription injustifiés et discriminatoires de la part du maire de Tsingoni, ils demandent au juge des référés, en invoquant une atteinte grave et manifestement illégale portée à plusieurs libertés fondamentales, d’agir auprès du maire et des autorités compétentes de l’Etat pour qu’il y soit remédié. Ils sont soutenus dans leur action par les
associations R et s , mais aussi par le Défenseur des droits. و
4. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation: «L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction (…) / Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. / (…) La répartition des moyens du service public de l’éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique, territoriale et sociale. / (…) L’école garantit à tous les élèves l’apprentissage et la maîtrise de la langue française. / L’acquisition d’une culture générale et d’une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique (…) ». Aux termes de l’article L. 111-2 « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation.
/(…) Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire (…) ». Aux termes de l’article L. 113-1: «< Dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l’âge de deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge (…). Cet accueil
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(…) est organisé en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d’outre-mer (…) ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation, tel que modifié par la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019: « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans (…) ».
6. Les modalités de mise en œuvre de l’obligation scolaire sont fixées par les articles L. 131-2 et suivants du code de l’éducation. A cet égard, l’article L. 131-6 dispose: < Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire. /Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde. La liste des pièces qui peuvent être demandées à l’appui de cette demande d’inscription est fixée par décret (…)». Lorsqu’il dresse, en application de ces dispositions, la liste des enfants résidant sur le territoire de sa commune qui sont soumis à l’obligation scolaire, le maire agit au nom de l’Etat (CE 19-12-2018 Commune de Ris-Orangis n° 408710).
7. Enfin, les manquements à l’obligation scolaire sont sanctionnés par l’article 227-17- 1 du code pénal selon lequel « le fait, par les parents d’un enfant (…) de ne pas l’inscrire dans un établissement d’enseignement, sans excuse valable, en dépit d’une mise en demeure de l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (…) ».
8. La privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de
l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part, de l’âge de
l’enfant, d’autre part, des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose (cf notamment CE 13-02-2017 n° 407355).
9. Il résulte de l’instruction, ce constat n’étant au demeurant contesté ni par la commune de A , qui n’a pas défendu, ni par le recteur de B , qui présente un argumentaire à caractère général sur les difficultés de scolarisation sur le territoire B mais ne dispose manifestement d’aucun élément sur la situation concrète des enfants concernés par la présente instance, que les parents ont fait le nécessaire en temps utile pour que soit effectuée l’inscription scolaire au profit de leurs enfants et que leurs démarches insistantes n’ont conduit à aucune inscription effective dans une école maternelle de la commune de A , ni même sur la liste des enfants soumis à l’obligation scolaire dans cette commune. Ainsi, la privation de scolarisation subie par les enfants est, en l’espèce, imputable à l’administration.
10. A supposer que, comme l’indiquent les requérants, le maire de A aurait entendu leur faire grief d’avoir constitué un dossier imparfait en tant qu’il ne comportait pas certaines des pièces exigées, par exemple un acte d’état civil étranger légalisé, il y aurait lieu de leur donner acte du caractère illégal, au regard notamment de l’article D. 131-3-1 du code de l’éducation, de la pratique administrative locale consistant à exiger pour l’inscription des pièces non prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables. Quant au moyen de défense par lequel le recteur s’appuie sur l’existence, dans la commune de 'A d'un dispositif de < classes itinérantes » qui serait à même de répondre, pour l’essentiel, aux besoins
N° 2104124…
de scolarisation des enfants de cette commune dans le contexte actuel de l’insuffisante capacité des écoles maternelles «< classiques '> existant à 'A ', il ne peut qu’être écarté dès lors que le dossier soumis au juge des référés ne démontre en aucune manière que cette modalité de scolarisation, ou de palliatif à la scolarisation, aurait été proposée aux familles en cause. De même, en l’absence de tout élément fourni par les défendeurs sur les critères mis en œuvre pour opérer la sélection entre les candidats à la scolarisation en école maternelle dans la commune de
A pour l’année scolaire 2021-2022, le moyen de défense tiré de ce que la capacité
d’accueil serait en tout état de cause insuffisante pour répondre positivement aux 11 demandes d’inscription faisant l’objet du présent litige, doit être écarté.
11. Eu égard à la présomption de discrimination dont font état les requérants en invoquant le fait que les situations de non-inscription concernent toutes des familles ayant une origine étrangère, ainsi qu’à la circonstance que les défendeurs n’ont quant à eux apporté aucun élément dans le sens d’une sélection qui aurait été faite sur la base d’éléments objectifs sans lien avec un mobile discriminatoire, il y a lieu de constater, en l’état du dossier soumis au juge, l’existence d’une discrimination dont sont victimes les familles requérantes.
11. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que le maire de A agissant au nom de l’Etat, de même que le recteur de B ; au titre de son absence
d’intervention à l’égard des agissements irréguliers du maire, ont porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit à l’instruction, l’intérêt supérieur de l’enfant et le principe de non-discrimination. Enfin, compte tenu du préjudice quotidiennement vécu par les enfants et leurs familles, privés des bienfaits de l’éducation et exposés au surplus à des poursuites pénales, la condition d’urgence caractérisée propre au référé-liberté est manifestement remplie en l’espèce.
12. Afin de remédier à l’atteinte aux libertés fondamentales subie par les enfants concernés, y a lieu d’enjoindre au maire de A et au recteur de B de faire le nécessaire, dans un délai de cinq jours, pour que soit assurée leur scolarisation dans l’une ou l’autre des écoles maternelles de la commune de A . Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser une somme de 400 euros à chaque requérante, ou à chaque couple de requérants.
ORDOAAE :
et au recteur de B de faire le nécessaire, Article 1er Il est enjoint au maire de A: dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, pour que soit assurée la scolarisation, dans une école maternelle de la commune de 'A des 11 enfants 9
suivants :
- AC, i né le […];
- X né le […];
- AD, né le […];
AE, né le […];
- il né le […];
- Y né le […]; né le […];
- AF
-77 née le […] ; née le […]; AA
** né le […]; 00
N° 2104124…
9
- AB née le […] 2017.
Article 2: Au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat versera la somme de 400 euros à chacune des requérantes ou chacun des couples de requérants suivants :
- Mme C . et M… D..
- Mme E et M. F
- Mme G. et M. H 1;
- Mme i fet M. K
- Mme J
- Mme L
- Mme
- Mme N
- Mme O
- Mme P
Article 3: Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 La présente ordonnance sera notifiée à : et M. D; Mme C
- Mme E et M. F; et M. H
- Mme G
- Mme! et M. Kj
- Mme]
- Mme L
- Mme
- Mme
- Mme O
- Mme P
- la commune de A
- l’association q
- l’association Ŕ
- l’association S
- au recteur de B;
- au préfet de
- au Défenseur des droits.
Fait à […], le 28 octobre 2021.
Le juge des référés,
M.-A. AG
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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