Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2003348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2003348 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020, M. C A, représenté par la SCP Bonnet Laborie, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l’année 2015 pour un montant total de 123 919 euros ;
2°) de lui accorder le sursis de paiement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de cette même année ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les crédits bancaires au titre de l’année 2015 correspondent à des remboursements d’apports effectués par son frère en sa qualité d’associé de la société « Safran automobiles » et qu’il n’avait dès lors pas la disposition des sommes qui ont été imposées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2021, la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Elouafi, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2014 et 2015 à la suite duquel le service a imposé entre ses mains la somme globale de 146 530 euros correspondant aux sommes créditrices inscrites entre juin et décembre 2015 sur un compte « Nickel » ouvert à son nom et provenant des comptes courants d’associé des sociétés « Safran Automobiles », pour 140 030 euros, et « Diffusauto », pour 6 500 euros. En conséquence, M. A a été assujetti, au titre de l’année 2015, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour un montant total, en droits et pénalités, de 123 919 euros. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de ces suppléments d’imposition.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne les sommes mises à disposition par la société « Safran Automobiles » :
2. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : () ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ".
3. Dans le cadre d’une procédure de rectification contradictoire, pour soumettre à l’impôt sur le revenu des revenus réputés distribués sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, il incombe à l’administration d’établir qu’ils ont été mis à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts. La circonstance que le contribuable que l’administration entend imposer soit le maître de l’affaire est à cet égard sans incidence.
4. Pour établir l’imposition en litige, le service a relevé que les sommes en cause ont été enregistrées sur un compte bancaire « Nickel » ouvert le 20 juin 2015 au nom du requérant à partir de sa carte d’identité et à son adresse postale, ainsi qu’il ressort de la fiche de synthèse produit au dossier, et que les relevés bancaires correspondant de la société étaient libellés au nom du requérant « virement A Stéphane ». Le requérant fait valoir que son frère avait en réalité l’usage de ce compte bancaire et qu’une partie de la somme en litige, à hauteur de la somme de 105 000 euros, correspond à un remboursement de l’apport en compte courant d’associé effectué par son frère en 2013.
5. D’abord, la circonstance que la société ait remboursé cette somme de 105 000 euros, à la supposer établie, ne fait pas en soi obstacle à l’imposition, dès lors que le montant des versements de la société Safran, identifiées comme des virements de sa part sur les relevés du compte bancaire « Nickel », s’élèvent à la somme de 215 181 euros.
6. Ensuite, il résulte de l’instruction que le montant de 140 030 euros retenu par l’administration, comme mis à disposition du requérant par la société « Safran Automobiles », comprend, au vu de l’annexe 3 de la proposition de rectification du 22 décembre 2017, 530 euros déposés en espèces les 20 juin et 13 juillet 2015, 9 500 euros de virements de M. B A les 19 octobre et 19 novembre 2015, et 130 000 euros de virements de la société « Safran automobiles » effectués entre le 29 juin 2015 et le 30 octobre 2015. Toutefois, seules les sommes de 30 000 euros, le 26 juin 2015, 12 000 euros, le 30 juillet 2015, et 30 000 euros, le 4 septembre 2015, soit au total 72 000 euros, figurent sur les relevés bancaires de cette société avec la mention libellée « virement Stéphane A ». Dans ces conditions, seule cette somme précisément identifiée, doit être regardée comme ayant été mise à disposition du requérant par la société « Safran Automobiles ». Pour le reste, faute pour l’administration d’établir cette mise à disposition elles ne peuvent être imposables sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. M. A est ainsi fondé à demander la décharge en base de la somme 68 030 euros imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 2015.
En ce qui concerne les sommes mises à disposition par la société « Diffusauto » :
7. Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : () / c. les rémunérations et avantages occultes () ».
8. Le service a également imposé entre les mains du requérant la somme de 6 500 euros provenant du compte courant d’associé de la société « Diffusauto ». Si cette somme apparait au débit de ce compte courant sous l’intitulé « virement », elle ne figure pas sur les relevés bancaires du compte « Nickel » de M. A. Par suite, l’administration n’établit pas l’appréhension de cette somme, regardée comme un avantage occulte, et le requérant est fondé à en demander la décharge en base.
9. Il résulte tout de ce qui précède que M. A est fondé à demander la décharge en base de la somme de 74 530 euros imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 2015.
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
10. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. () ».
11. Dès lors que, par le présent jugement, le tribunal statue au fond sur le litige opposant M. A à l’administration fiscale, ses conclusions tendant au sursis de paiement sont dépourvues d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est déchargé en base de la somme de 74 530 euros imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 2015.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Elouafi, premier conseiller,
Mme Reynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
M. ELOUAFI
Le président,
F. SALVAGE Le greffier,
S. FORESTAS-BURGAUD
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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