Annulation 27 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 27 mai 2021, n° 2002813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2002813 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
N° 2002813 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATION AVES FRANCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ASSOCIATION POUR LA PROTECTION
DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS)
Le tribunal administratif d’Amiens, Mme Pellerin
Rapporteure (1ère chambre)
M. Marchal
Rapporteur public
Audience du 6 mai 2021
Décision du 27 mai 2021
44-045-06
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août 2020 et 23 février 2021,
l’association Aves France et l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), représentées par Me Robert, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 80-2020-08-13-001 du 13 août 2020 par lequel la préfète de la Somme a donné autorisation, pour la période du 13 août 2020 au 31 mars 2021, aux lieutenants de louveterie du département de procéder à la régulation du renard par tirs de nuit ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable, dès lors qu’elle a été introduite dans le délai de recours contentieux et que leur intérêt à agir ainsi que leur qualité à ester en justice sont établis ;
- la consultation du public préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement en raison de l’insuffisance de la note de présentation accompagnant le projet d’arrêté ;
2 N° 2002813
- la préfète n’a pas pris en compte les observations du public et n’a pas publié par voie électronique un document indiquant les motifs de sa décision;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il applique le régime juridique des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts prévu notamment par l’article R. 427-6 du code de l’environnement qui diffère de celui des battues administratives prévu notamment par l’article L. 427-6 du même code ;
- la mesure de régulation édictée par l’arrêté attaqué ne répond à aucun des motifs énoncés à l’article L. 427-6 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier en date du 1er avril 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées par l’association Aves France résultant de son absence d’intérêt pour agir contre l’arrêté du 13 août 2020.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2021, l’association Aves France et l’association pour la protection des animaux sauvages, représentées par Me Robert, ont présenté leurs observations sur ce moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
- le code de l’environnement;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin, rapporteure,
-- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public, et les observations de Me Rigal-Casta, avocat des associations requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 août 2020, la préfète de la Somme a autorisé les lieutenants de louveterie du département à procéder, entre le 13 août 2020 et le 31 mars 2021, à des opérations de destruction du renard par tirs de nuit dans la limite de 1600 renards sur l’ensemble du département et de 400 sorties. L’association AVES France et l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions de l’association AVES France:
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute
N° 2002813 3
association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. ».
3. D’une part, il est constant que l’association AVES France n’est pas titulaire de l’agrément visé par les dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’environnement. D’autre part, les statuts de l’association AVES France, dont le siège social est situé à Rouen, indiquent qu’elle a pour but de protéger la faune sauvage et se donne notamment comme moyens d’agir en justice devant toute juridiction, en quelque qualité que ce soit et de se rendre propriétaire d’espaces naturels en France, en Europe, ou partout où cette action peut s’avérer nécessaire. Aucune stipulation des statuts ne limite le champ d’action de l’association à un territoire donné. Ainsi, il ressort tant de la dénomination de l’association AVES France que de ses statuts qu’elle
a un ressort géographique national. Enfin, contrairement à ce que soutient l’association, l’objet de l’arrêté attaqué ne lui confère pas une portée qui excède les circonstances locales dès lors qu’il se fonde sur les données relatives à la population du renard et à ses effets qui sont spécifiques au département. Dès lors, l’association AVES France ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour présenter des conclusions qui lui sont propres. Il s’ensuit que seules ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté de la préfète de la Somme du 13 août 2020, qui sont communes avec celles présentées par l’association ASPAS, sont recevables.
Sur la légalité de l’arrêté du 13 août 2020 :
4. Aux termes de l’article L. 427-6 du code de l’environnement : « Sans préjudice du 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du représentant de l’Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un au moins des motifs suivants: / 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; /
2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ; / 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques; / 4° Pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ; / 5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement. / Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage. / Elles peuvent porter sur des animaux d’espèces soumises à plan de chasse en application de l’article L. […]. Elles peuvent également être organisées sur les terrains mentionnés au 5° de l’article L. 422-10. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le renard, espèce classée comme susceptible d’occasionner des dégâts, peut, tout au long de l’année, faire l’objet de mesures de piégeage, déterrage ou de tir de jour en application de l’arrêté ministériel du 3 juillet 2019 et de l’article R. 427-21 du code de l’environnement. L’arrêté préfectoral du 17 juin 2020 autorise par ailleurs dans le département de la Somme l’ouverture anticipée de la chasse au renard à la date du 1er juin 2020. Venant s’ajouter à ces mesures de régulation, la préfète de la Somme a, par l’arrêté attaqué du 13 août 2020, autorisé les opérations de destruction du renard par tirs de nuit dans le département entre le 13 août 2020 et le 31 mars 2021 en se fondant sur l’importance et la dynamique de cette population dans le département, la nécessité de préserver le petit gibier, les
N° 2002813
intérêts en matière de santé publique, les efforts de réintroduction du gibier en plaine et la protection des élevages avicoles du département.
6. Toutefois, d’une part, si la population du renard est importante dans le département, les données statistiques versées au dossier, notamment l’indice kilométrique d’abondance, font apparaître que cette population est stable et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une pression accrue exercée sur cette espèce serait de nature à en garantir la maîtrise. En outre, d’une part, il ressort également des pièces du dossier que moins de 1% des dommages subis par la faune sauvage sont imputables au renard dans le département, que la diminution de la présence de la perdrix grise résulte principalement des pratiques agricoles, que l’indice de présence du lièvre en 2018 a très peu évolué depuis 2003 et que la chasse, même très encadrée, reste autorisée pour la petite faune sauvage. La préfète n’établit pas non plus la réalité de l’augmentation du nombre moyen de préjudices causés par le renard aux élevages avicoles professionnels ainsi que le poids financier de ces dégâts, ni l’insuffisance pour la protection de ces élevages avicoles des mesures de régulation autorisées tout au long de l’année. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que des cas de contamination par les maladies que sont la gale du renard et l’échinococcose alvéolaire aient été recensés dans le département de la Somme.
Enfin, les besoins de réussite de réintroduction de gibier en plaine ne peuvent constituer un motif légal de recours aux mesures prévues par l’article L. 427-6 du code de l’environnement. Dans ces conditions et eu égard aux mesures de régulation existant d’ores et déjà tout au long de l’année, la préfète de la Somme a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 427-6 en autorisant pendant un période de huit mois, entre le 13 août 2020 et le 31 mars 2021, la destruction du renard par tirs de nuit dans la limite de 1 600 renards et de 400 sorties.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les associations requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de la Somme du 13 août 2020.
Sur les frais liés au litige:
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association ASPAS et non compris dans les dépens. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les conclusions présentées par l’association AVES France sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées.
DECIDE:
Article 1er L’arrêté de la préfète de la Somme du 13 août 2020 est annulé.
Article 2 L’Etat versera à l’association pour la protection des animaux sauvages une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
1
05 N° 2002813
Article 3 Le surplus des conclusions de l’association AVES France est rejeté.
Article 4 Le présent jugement sera notifié à Me Robert, mandataire de l’association
AVES France et de l’association pour la protection des animaux sauvages, et à la préfète de la
Somme.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Dhiver, présidente, Mme Guilbaud, conseillère,
Mme Pellerin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2021.
La présidente, La rapporteure,
A. M. DhiverC. Pellerin
La greffière, A conformePour expédition conforme AMIE NS T A R
Z. Aguentil 1
(Somme
La République mande et ordonne à la préfète de la Somme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Communauté d’agglomération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assainissement ·
- Environnement ·
- Révision ·
- Désignation ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune
- Nickel ·
- Impôt ·
- Virement ·
- Automobile ·
- Prélèvement social ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Associé ·
- Compte courant
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Île-de-france ·
- Ligne ·
- Maître d'ouvrage ·
- Schéma, régional ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Biens ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Aide juridique ·
- Dispositif ·
- Procédure accélérée
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Tiré ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Atteinte disproportionnée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Île-de-france ·
- Trouble ·
- Logement
- Annulation ·
- Métropole ·
- Documents d’urbanisme ·
- Effets ·
- Auteur ·
- Délibération ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Carte communale ·
- Plan ·
- Document
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Enfant ·
- École maternelle ·
- Défenseur des droits ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Obligation scolaire ·
- Commune ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Critère ·
- Commande publique ·
- Candidat ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Contrat de concession ·
- Justice administrative ·
- Investissement ·
- Camping
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Irrecevabilité ·
- Bourse ·
- Échelon ·
- Intérêt à agir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Critère
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Électronique ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Réfugiés ·
- Site internet ·
- Site ·
- Internet
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.