Rejet 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 juin 2022, n° 2207584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2022, la société civile immobilière (SCI) « Calgef », représentée par Me Pillet, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision n°55-2022 du 9 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Persan a décidé d’exercer le droit de préemption urbain et d’acquérir au prix de 310 000 euros le bien situé 73, avenue Gaston Vermeire à Persan (Val-d’Oise) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Persan la somme de 4 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’elle agit en qualité d’acquéreur évincée ; par ailleurs, il n’existe aucune circonstance particulière relative, notamment, à l’intérêt du projet, de nature à justifier l’exercice du droit de préemption urbain ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
. cette décision est insuffisamment motivée ;
. elle méconnaît les dispositions de l’article L. 210-1 al 1er du code de l’urbanisme, dès lors que l’exercice du droit de préemption n’est nullement motivé par la réalisation d’un projet.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 14 juin 2022, la commune de Persan, représentée par Me Gerphagnon, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la décision contestée ne produit pas d’effets dès lors que son offre présentée le 30 mars 2022 a été acceptée par les vendeurs et que la vente a été formalisée. En outre la demande présentée par la société requérante est sans objet, son but étant de paralyser la vente. La décision du 9 mai 2022 est par ailleurs surabondante et seulement confirmative.
Par des mémoires en réplique, enregistrés les 9 et 19 juin 2022, la SCI « Calgef », représentée par Me Pillet, maintient l’ensemble de ses conclusions.
Elle soutient que la décision du 9 mai 2022 constitue bien la décision de préemption, qu’elle produit des effets et n’est ni surabondante ni confirmative et que rien ne justifie de limiter les effets de la mesure de suspension demandée.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2022, Mme E A, Mme F G et Mme D B indiquent au tribunal que l’acte de vente ayant été finalisé, le dossier « ne les concerne plus ».
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2207585, enregistrée le 29 mai 2022, par laquelle la SCI « Calgef », représentée par Me Pillet demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Féral,
vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 juin 2022 à 9 heures 15.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Féral, juge des référés ;
— les observations orales de Me Pillet, représentant la SCI « Calgef » qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’il précise et demande en outre à ce qu’il soit enjoint à la commune de Persan de ne prendre aucun acte de disposition sur le bien ;
— la commune de Persan n’était ni présente ni représentée ;
— Mme A, Mme G et Mme B n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 février 2022, la SCI « Calgef » a conclu un compromis de vente avec
Mme A, Mme G et Mme B, propriétaires d’une parcelle cadastrée AO n°54, située 73, avenue Gaston Vermeire à Persan. Le 3 mars 2022, une déclaration d’intention d’aliéner a été adressée à la commune de Persan. Par un courrier du 30 mars 2022, le maire de la commune de Persan a proposé à Mme D C d’acquérir sa parcelle pour la somme de 310 000 euros. Par une décision n°55-2022 du 9 mai 2022, le maire de la commune de Persan a décidé d’exercer son droit de préemption sur le bien immobilier concerné par la vente Par la présente requête, la SCI « Calgef » demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. La commune de Persan fait valoir que la demande de suspension présentée par la SCI « Calgef » serait devenue sans objet dès lors que son offre a été acceptée par les propriétaires et que la vente définitive a été formalisée par acte notarié en date du 9 juin 2022. Toutefois, l’intervention du transfert de propriété n’a pas pour objet de rendre sans objet la demande de suspension de l’exécution de la décision de préemption présentée par l’association requérante sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administratif, sauf si à la date à laquelle le juge des référés se prononce, la collectivité a déjà disposé du bien, par exemple en l’ayant déjà revendu à un tiers. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune aurait déjà disposé du bien, cette dernière ne l’allègue d’ailleurs pas. Dans ces conditions, les conclusions aux fions de suspension de l’exécution de la décision de préemption ne sont pas devenues sans objet. Par suite, l’exception de non-lieu invoquée par la commune de Persan doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. La commune de Persan soutient que la décision du 9 mai 2022 dont la suspension est demandée serait surabondante dès lors que l’offre qu’elle a présentée a été acceptée et qu’elle serait une simple décision de confirmation. Toutefois, si par un courrier du 30 mars 2022, le maire de la commune de Persan a avisé les propriétaires du bien qu’une déclaration d’intention d’aliéner avait été reçue en mairie, que la commune a saisi le service des domaines pour qu’il estime son bien, que la commune lui propose d’acquérir ce bien au prix de 310 000 euros et qu’ils disposent d’un délai de deux mois pour notifier leur décision, ce courrier ne constitue pas une décision de préemption prise par la commune de Persan, mais seulement l’offre d’acquérir prévue par les dispositions précitées du c) de l’article R. 213-8 du code de l’urbanisme faite au propriétaire du bien. En outre, la commune de Persans n’établit ni même n’allègue qu’antérieurement à cette offre adressée aux propriétaires une décision de préemption aurait été prise. Ainsi, la décision du 9 mai 2022, qui ne fait d’ailleurs référence à aucune décision antérieure de préemption, constitue la décision de préemption, notamment visée par les dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, n’est ni surabondante ni purement confirmative d’une décision antérieure. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Persan doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
6. Au cas particulier, la SCI « Calgef » bénéficie, en sa qualité d’acquéreur évincée, d’une présomption d’urgence. La commune de Persan, en se bornant à faire valoir que la demande de suspension de la société requérante a pour seul but de paralyser la vente du bien, n’invoque aucune circonstance susceptible de constituer une situation particulière qui pourrait faire obstacle à ce qu’une situation d’urgence soit reconnue à la société requérante. La condition d’urgence prévue aux dispositions précitées doit, par suite, être reconnue comme étant satisfaite.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de préemption :
7. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. () Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. () ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. () ».
8. Il résulte de ces dispositions les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
9. En l’état de l’instruction, les moyens tirés, d’une part de l’insuffisance de motivation dès lors que la décision en litige ne fait référence à aucun projet précis, et d’autre part, de ce que cette décision méconnaît les dispositions citées au point 7 dès lors que la commune ne justifie d’aucun projet précis, sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige par laquelle la commune de Persan a exercé le droit de préemption.
Sur la portée de la suspension :
10. Lorsque le juge des référés prend, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une mesure de suspension de l’exécution d’une décision de préemption après l’intervention du transfert de propriété au profit de la collectivité publique qui a exercé le droit de préemption, cette suspension a pour effet, ainsi qu’il doit en principe le préciser, d’empêcher cette collectivité de disposer du bien ainsi que d’en user dans des conditions qui rendraient difficilement réversible la décision de préemption, sous réserve cependant qu’à cette date la collectivité n’en ait pas déjà disposé de telle sorte que ces mesures seraient devenues sans objet.
11. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Persan de ne prendre aucun acte de disposition sur l’immeuble situé 73, avenue Gaston Vermeire à Persan dont elle est propriétaire, ni d’en user dans des conditions qui rendraient difficilement réversible la décision de préemption et de ne prendre, le cas échéant, que des mesures conservatoires sur l’immeuble jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 9 mai 2022.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Persan la somme de 1 000 euros à verser à la SCI « Calgef » en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 9 mai 2022 par laquelle la commune de Persan a décidé de préempter le bien situé 73, avenue Gaston Vermeire à Persan est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Persan de ne prendre aucun acte de disposition sur le bien visé à l’article 1er, ni d’en user dans des conditions qui rendraient difficilement réversible la décision de préemption et de ne prendre, le cas échéant, que des mesures conservatoires sur ce bien jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 9 mai 2022.
Article 3: La commune de Persan versera à la SCI « Calgef » une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière « Calgef » à Mme F C épouse G, à Mme E C épouse A, à
Mme D C épouse B et à la commune de Persan.
Fait à Cergy, le 27 juin 2022.
Le juge des référés,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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