Rejet 2 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 janv. 2020, n° 1906260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1906260 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 1906260 REPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Z
Juge des référés Le juge des référés
Ordonnance du 2 janvier 2020
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2019 à 17 H 40, Mme X
AA, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de prendre les dispositions nécessaires à la mise à l’abri immédiate de sa famille dans le cadre du dispositif national d’hébergement des demandeurs d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’hébergement de sa famille et ce, dès notification de l’ordonnance à intervenir dans le cadre du dispositif dédié à l’urgence sociale ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII ou du préfet des Alpes-Maritimes une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 à verser à son conseil.
Mme X AA soutient que :
S’agissant de l’urgence:
- elle est entrée en France le 8 octobre 2019 avec son fils AB AC né le […] pour demander l’asile ; sa demande d’asile a été enregistrée en procédure accélérée le 30 octobre 2019; elle a été prise en charge par le dispositif du 115 du 27 octobre au 23 novembre
2019; depuis cette date, cette demande n’a pas été renouvelée et elle se trouve à la rue avec son enfant ; il y a donc urgence à statuer, d’autant plus qu’elle souffre d’épilepsie ;
N° 1906260 2
S’agissant de l’atteinte manifestement grave et illégale au droit d’asile :
- la famille fait partie des catégories des personnes vulnérables au sens des articles 20 et 21 de la Directive Accueil; une carence caractérisée dans la mise en œuvre du droit à
l’hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense et un mémoire ampliatif, enregistrés le 2 janvier 2020 à 9 H 50 et le 2 janvier 2020 à 10 H 18, l’Office français de l’immigration et de l’intégration
(OFII) conclut au rejet de la requête de Mme X AA.
L’OFII soutient que l’urgence n’est pas constituée en l’espèce et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2020 à 10 H 52, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de Mme X AA.
Le préfet soutient que l’urgence n’est pas constituée en l’espèce et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Z pour statuer sur les demandes de référés.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 janvier 2020 à 11 H 00, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Z, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 11 H 05.
Une note en délibéré, enregistrée le 2 janvier 2020 à 13 H 05, a été présentée par Me Oloumi dans les intérêts de Mme X AA.
N° 1906260
3
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme X AA, qui perçoit l’allocation pour demandeur d’asile, y compris la majoration destinée à compenser son absence d’hébergement, a été hébergée avec son fils mineur sur le dispositif du 115 du 21 octobre au
23 novembre 2019, date à laquelle une fin de prise en charge a été actée en raison du non- respect du règlement intérieur de l’hôtel, la requérante ayant, d’une part, laissé seul dans la chambre en journée son fils âgé de quatre ans et, d’autre part, invité dans cette même chambre des personnes extérieures à l’hôtel pour « faire la fête » en soirée. La requérante ne saurait donc invoquer utilement la situation d’urgence dans laquelle elle s’est elle-même placée. Sa demande ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII ou du préfet des Alpes-Maritimes, qui n’ont pas, dans la présente instance de référé, la qualité de partie perdante, la somme dont la requérante demande le versement à son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions qu’elle présente sur le fondement desdites dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
N° 1906260
ORDONNE :
Article 1er Mme AA est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme X AA à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au ministre des solidarités et de la santé et à Me Oloumi.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes et bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nice.
Fait à Nice le 2 janvier 2020.
Le juge des référés
O. Z
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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