Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 19 déc. 2025, n° 2405559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Nzashi Luhusu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 27 décembre 2023 contre la décision de l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) lui refusant un visa d’entrée et de long séjour au titre d’un regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que le signataire de la décision consulaire avait compétence pour la signer ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle remplit les conditions d’obtention d’un visa au titre du regroupement familial ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les documents d’état-civil présentés sont authentiques ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais, né le 4 août 1963, a obtenu du préfet du Nord une autorisation de regroupement familial au profit de Mme A… B… épouse C…, ressortissante congolaise, qu’il présente comme son épouse. Cette dernière a sollicité un visa de long séjour au titre du regroupement familial auprès de l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie), laquelle, par une décision du 27 novembre 2023, a rejeté cette demande. Par une décision implicite, dont Mme B… épouse C… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 27 décembre 2023 contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Mme B… épouse C…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré de ce que les documents d’état-civil présentés en vue d’établir son état-civil comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques.
D’une part, dans le cas où la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu’il projette de rejoindre sur le territoire français.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Pour justifier de l’identité de la demandeuse de visa, sont produits le jugement supplétif d’acte de naissance n° 31.771 rendu le 5 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Kinshasa Matete (République Démocratique du Congo) mentionnant que A… B… est née le 18 juin 1975 à Kinshasa de M. D… et de Zawadi Mazambi Eugenie ainsi que la copie intégrale de l’acte de naissance n°3854/2016 délivré par le service d’état-civil de Lemba (République Démocratique du Congo), pris en transcription dudit jugement supplétif. Un acte de notoriété daté du 1er décembre 2018 émanant du bourgmestre et officier d’état-civil de Lemba (République Démocratique du Congo), établi en présence deux témoins et confirmant les éléments d’identité de la requérante, est également versé. Ces pièces qui présentent des mentions cohérentes entre elles ne sont pas remises en cause par le ministre. Pour justifier de son lien matrimonial avec le regroupant, Mme B… produit l’acte de mariage n°776 IV/2016 établi le 5 novembre 2016 par l’officier d’état-civil de Lubumbashi (République Démocratique du Congo), faisant état de ce qu’elle a épousé M. C… en présence de deux témoins. D’une part, si le ministre fait valoir qu’aucune carte d’identité ne vient attester de la présence des deux témoins ayant signé l’acte de mariage, il ne démontre pas que les dispositions du droit congolais imposent que les mentions des cartes d’identité présentées par les témoins doivent figurer sur les actes de mariage. D’autre part, le ministre de l’intérieur relève que M. C… a déclaré, dans la demande de regroupement familial présentée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que son mariage avait été célébré le 5 octobre 2016 au lieu du 5 novembre 2016. Toutefois la circonstance que le regroupant ait pu commettre une erreur concernant le mois de son mariage n’est pas à elle-seule de nature à établir l’absence de mariage ou le caractère apocryphe de l’acte présenté. Dans ces conditions, l’identité de Mme B… et son lien matrimonial avec le regroupant doivent être regardés comme établis par les actes produits. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif exposé au point 2.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… épouse C… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B… épouse C… le visa de long séjour sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… épouse C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 27 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité à Mme B… épouse C… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… épouse C… une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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