Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 7 mai 2026, n° 2502653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée le 2 août 2024 sous le n° 2403209 et des mémoires complémentaires enregistrés le 9 septembre 2024, le 6 mars 2025, le 10 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ponsard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-10 du 17 juillet 2024 du maire de la commune des Bottereaux portant interdiction d’accès à une partie de son terrain ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Bottereaux le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la maire n’était pas compétente pour édicter un tel arrêté ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance du contradictoire, sans transmission au représentant de l’Etat dans le département et sans transmission au contrôle de légalité ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’erreur de fait s’agissant de l’existence d’un danger sur sa parcelle ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est ni nécessaire, ni adapté, ni proportionné à un danger qui n’est, du reste pas défini ; qu’il n’est pas limité dans le temps et dans l’espace ; qu’il pose une interdiction générale et absolue ;
- il caractérise un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024 et des mémoires complémentaires enregistrés le 22 mars 2025 et le 16 décembre 2025, la commune des Bottereaux, représentée par la SCP Gatineau Fattacini Rebeyrol conclut :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête en tant qu’elle est infondée ;
3°) à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 7 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune des Bottereaux soutient que :
- l’arrêté litigieux a été abrogé par un arrêté du 18 novembre 2024 et est sorti de l’ordonnancement juridique de sorte que la requête est dépourvue d’objet ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, le préfet de l’Eure conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet de l’Eure fait valoir que l’arrêté litigieux a été abrogé, par un arrêté du 18 novembre 2024 de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées à son encontre.
II/ Par une requête enregistrée le 28 mai 2025 sous le n° 2502653 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ponsard, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune des Bottereaux à lui verser la somme de 11 167,41 euros en indemnisation des préjudices résultant de l’illégalité de l’arrêté du 17 juillet 2024 du maire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Bottereaux le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- l’illégalité de l’arrêté du 17 juillet 2024 est de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune des Bottereaux ;
- malgré l’illégalité de l’arrêté du 17 juillet 2024 et l’absence de danger sur sa parcelle, la commune des Bottereaux a refusé de faire droit à sa demande de retrait de cet arrêté, formée le 21 octobre 2024 ; l’arrêté a été abrogé tardivement, le 18 novembre 2024, après qu’une étude de sa parcelle a conclu à l’absence de danger ;
- l’édiction de l’arrêté illégal et le refus de le retirer ont eu des conséquences délétères sur le processus de vente de sa propriété ;
- l’étude de terrain réalisée le 15 juillet 2024 sur sa propriété s’est déroulée sans son accord caractérisant une violation fautive du droit de propriété ;
- l’accès à sa propriété a été perturbée pendant plus de quatre mois ;
- elle est fondée à demander l’engagement de la responsabilité pour faute de la commune et la réparation de ses préjudices résultant de ses agissements fautifs, lesquels s’ordonnent comme suit :
* 3 167,41 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux ;
* 4 000 euros au titre de l’atteinte au droit de propriété ;
* 4 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025 et des mémoires complémentaires enregistrés le 7 octobre 2025 et le 16 décembre 2025, la commune des Bottereaux, représentée par la SCP Gatineau Fattacini Rebeyrol conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune des Bottereaux soutient que :
- l’arrêté n’était pas illégal, la responsabilité pour faute de la commune ne saurait donc être engagée à ce titre ;
- en outre, aucun comportement fautif n’est imputable à la commune ;
- aucune violation du droit de propriété n’est caractérisée ;
- en tout état de cause, les préjudices ne sont pas établis, dans leur principe même.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
- les observations de Me Ponsard, pour Mme A… ;
- les observations de Me Dianoux, pour la commune des Bottereaux.
Considérant ce qui suit :
A la suite de la découverte de deux effondrements suspects sur la parcelle cadastrée ZR 59 incluse dans la propriété de Mme A…, sise au lieu-dit « La Madelinière », acquise en janvier 2010, la maire de la commune des Bottereaux a, par arrêté du 17 juillet 2024, interdit à toute personne l’accès sans autorisation à une partie de cette parcelle. Le 15 octobre 2024, Mme A…, dont la propriété était en cours de vente, a fait réaliser des investigations sur la nature de ces effondrements. Menées par le cabinet Alise/Cavitec, les vérifications opérées sur site n’ont révélé aucune anomalie en rapport avec la présence de cavités souterraines et ont permis d’exclure tout danger. Sur la base des conclusions de cette étude, Mme A… a demandé, le 21 octobre 2024, au maire de la commune des Bottereaux, de procéder au retrait de l’arrêté n° 2024-10 du 17 juillet 2024. Par un arrêté en date du 18 novembre 2024, la maire a abrogé cet arrêté. Le 19 novembre 2024, la vente de la propriété de Mme A… a été conclue. Par un courrier en date du 3 mars 2025, réceptionné le 6 mars suivant, Mme A… a adressé une demande indemnitaire préalable à la commune des Bottereaux qui a été implicitement rejetée. Par une instance introduite le 2 août 2024 sous le numéro 2403209, Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2024. Par une seconde instance, introduite le 28 mai 2025 sous le numéro 2502653, Mme A… demande la condamnation de la commune des Bottereaux à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis résultant de l’illégalité de l’arrêté du 17 juillet 2024 et des agissements fautifs de cette commune.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2403209 et n° 2502653 présentées pour Mme A… présentent à juger des questions semblables relatives à un arrêté de police du maire de la commune des Bottereaux et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
La commune des Bottereaux et le préfet de l’Eure font valoir que l’arrêté litigieux a été abrogé, le 18 novembre 2024, de sorte qu’ayant disparu de l’ordonnancement juridique, les conclusions dirigées à son encontre sont devenues sans objet. Toutefois, l’acte ayant reçu exécution pendant la période où il était en vigueur, la requête n’est pas dépourvue d’objet. L’exception de non-lieu à statuer opposée par les défendeurs ne saurait dès lors être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2024 :
Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « La maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, (…) les éboulements de terre ou de rochers (…). ». Aux termes de l’article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, la maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances (…) ».
En premier lieu, la maire des Bottereaux était bien compétente, sur le fondement des dispositions rappelées au point n° 5, pour prendre l’arrêté en litige au titre de ses pouvoirs de police générale et, si cet arrêté vise un compte rendu d’une visite sur site des services de l’Etat, il n’en résulte pas pour autant que la maire ait estimé être tenue de prendre ledit arrêté. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige, qui n’a pas de destinataire nommément désigné, n’a pas le caractère d’une décision individuelle. Il n’est pas non plus pris en considération du comportement d’une personne. Dès lors, les moyens tirés, d’une part de son insuffisante motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, d’autre part de ce qu’il est intervenu sans être précédé d’une procédure contradictoire préalable en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du même code doivent être écartés.
En troisième lieu, les circonstances, postérieures à l’édiction de l’arrêté en litige, qu’il n’aurait pas été transmis au représentant de l’Etat dans le département sur le fondement des dispositions de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales et qu’il ne lui aurait pas non plus été soumis dans le cadre du contrôle de légalité prévu par les dispositions de l’article L. 2131-2 du même code n’ont pas pour effet d’entacher d’illégalité cet arrêté.
En quatrième lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
En cinquième lieu, il appartient au maire, en application des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Les interdictions édictées à ce titre doivent être strictement proportionnées à leur nécessité.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte rendu de visite des lieux établi le 16 juillet 2024 par le chargé d’études cavités souterraines et falaises de la DDTM de l’Eure, que deux effondrements circulaires, d’un diamètre de 2,70 mètres et d’une profondeur de 0,40 centimètres, pour le premier, et d’un diamètre de 2 mètres et d’une profondeur « variable » pour le second, ont été mis en évidence, le 15 juillet 2024, sur la parcelle ZR 59 appartenant à Mme A…, lors d’une visite de terrain effectuée à la demande de la commune des Bottereaux. En outre, le compte rendu précité fait état de ce que ces deux effondrements sont situés « à proximité » du périmètre de risque d’un indice de cavité souterraine précisément localisé, situé hors la propriété de Mme A…, sur une parcelle adjacente à la parcelle ZR 59. A l’issue de cette visite de terrain, la DDTM de l’Eure a émis des recommandations tenant, d’une part, à la surveillance de l’évolution de ces effondrements, d’autre part, à leur balisage et, enfin, à l’édiction d’un arrêté d’interdiction d’accès aux deux zones matérialisées par le balisage. Dans ces conditions, alors même que la visite de terrain n’avait pas permis d’établir un lien certain entre ces deux effondrements et l’indice de cavité souterraine situé dans leur périmètre proche, la maire de la commune des Bottereaux, compte tenu de l’incertitude prévalant quant à l’origine de ces effondrements, de la proximité d’un indice de cavité souterraine certain et, enfin, du risque particulièrement prégnant associé aux cavités souterraines et marnières dans le département de l’Eure et plus particulièrement, dans le Pays d’Ouche, clairement documenté par les éléments versés aux débats, pouvait valablement retenir que ces effondrements étaient susceptibles de constituer un danger grave et imminent pour les personnes accédant à la portion de parcelle sur laquelle ces effondrements étaient localisés et, consécutivement, à faire usage des pouvoirs de police qu’il tenait des dispositions citées au point n° 5 pour en interdire l’accès, nonobstant la circonstance que ces effondrements se sont ultérieurement avérés sans danger.
Il ressort toutefois des termes mêmes de l’arrêté litigieux, que si la maire de la commune des Bottereaux a circonscrit de manière précise les limites de l’interdiction édictée, par renvoi à un plan joint à l’arrêté où figure clairement la zone de la parcelle ZR 59 concernée, elle n’a apporté aucune restriction temporelle explicite à cette interdiction, applicable en conséquence, sans aucune justification, de manière continue et pour une durée indéterminée, pas plus qu’elle n’a explicitement conditionné la levée de cette interdiction à la réalisation d’actions particulières telles que, par exemple, la réalisation d’une étude de ces cavités aux fins de déterminer leur éventuelle dangerosité. Dès lors, la mesure de police litigieuse n’est ni adaptée, ni proportionnée, à l’objectif de sécurité publique qu’elle poursuit et doit, pour ce motif être annulée en tant qu’elle ne comporte pas de limitation dans le temps, y compris tenant à la réalisation d’une condition.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne l’illégalité de l’arrêté du 17 juillet 2024 :
En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’arrêté du 17 juillet 2024 est entaché d’une illégalité tenant à l’absence de limitation dans le temps de la mesure de police qu’il édicte. Il résulte toutefois des motifs exposés aux points précédents que la maire de la commune des Bottereaux pouvait légalement, à la date de son adoption, prendre une mesure d’interdiction d’accès à une partie, au demeurant limitée, de la parcelle ZR 59, eu égard à l’existence d’un potentiel danger grave et imminent. Dès lors, la responsabilité de la commune des Bottereaux, engagée dans son principe, ne peut l’être effectivement, qu’à raison des préjudices résultant directement de l’absence de limitation dans le temps de la mesure.
En ce qui concerne le retard à abroger l’arrêté du 17 juillet 2024 :
Mme A… fait valoir que la commune des Bottereaux, informée par son conseil dès le 17 octobre 2024 des résultats de l’étude de terrain du cabinet Alise/Cavitec concluant à l’absence de danger associé aux deux effondrements situés sur sa parcelle, a rejeté sa demande tendant au retrait de l’arrêté du 17 juillet 2024, et, en tout état de cause, tardé à abroger cet arrêté, l’abrogation n’étant intervenue que le 26 novembre 2024, date à laquelle lui a été notifié l’arrêté du 18 novembre 2024 édicté en ce sens. Il sera observé, à cet égard, d’une part, que contrairement à ce que paraît soutenir la requérante, aucune décision implicite de rejet de sa demande de retrait n’est née du silence de l’administration sur cette demande, l’arrêté d’abrogation ayant été édicté le 18 novembre 2024, soit avant l’expiration du délai de deux mois requis pour la naissance d’une telle décision implicite. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la commune des Bottereaux n’a acquis une connaissance certaine de l’absence de danger associé aux deux effondrements situés sur la parcelle ZR 59 qu’à compter de la transmission, le 6 novembre 2024, du rapport d’intervention du cabinet Alise/Cavitec par la requérante, selon les indications de ses propres écritures. Dans ces conditions, l’intervention d’un arrêté d’abrogation, le 18 novembre 2024, sa notification à la propriétaire des lieux, le 26 novembre suivant et sa transmission en préfecture à la même date, ne caractérisent pas des délais anormalement longs susceptibles d’être tenus pour fautifs.
En ce qui concerne la violation du droit de propriété :
Mme A… fait valoir que l’étude de terrain réalisée le 15 juillet 2024 par la DDTM de l’Eure sur sa propriété s’est déroulée sans qu’elle en soit préalablement prévenue et hors sa présence, alors même qu’elle avait expressément indiqué vouloir y assister. La requérante soutient que ces circonstances caractérisent une violation fautive du droit de propriété, de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune des Bottereaux. S’il ressort du courrier électronique adressé le 11 juillet 2024 par la maire de la commune à la requérante, que celle-ci a été informée de ce que les services de la DDTM allaient procéder « la semaine prochaine », à une étude de terrain sur la parcelle ZR 59, l’intéressée n’a pas été informée de la date et de l’heure de cette visite et il est constant que celle-ci s’est déroulée sans que la requérante autorise expressément les personnes concernées à entrer dans sa propriété. Dans ces conditions, la violation fautive du droit de propriété de nature à engager la responsabilité de la commune des Bottereaux, alléguée par Mme A…, est établie.
En ce qui concerne les entraves à l’accès à la propriété de Mme A… :
Mme A… fait valoir que l’interdiction d’accès sans autorisation posée par l’arrêté illégal, a eu pour conséquence de générer des difficultés d’accès à sa propriété, constitutives d’entraves, tant pour les membres de sa famille que pour les entreprises chargées de l’entretien de son bien et, même, pour le cabinet Alise/Cavitec mandaté par ses soins pour réaliser l’étude des effondrements situées sur la parcelle ZR 59. Toutefois, outre que les difficultés et entraves alléguées ne sont nullement démontrées par les éléments versés à l’instruction, il ressort clairement du plan des lieux et de la correspondance entre la maire de la commune et la requérante, que l’accès à la propriété de l’intéressée ne s’effectue pas par la parcelle ZR 59 sur laquelle, ni la maison, ni aucun autre bâtiment, ni aucune installation, ne sont, du reste, implantés. Dans ces conditions, et alors, au demeurant, que l’interdiction édictée par la maire ne concerne qu’une modeste partie de la parcelle ZR 59, aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune ne saurait être retenue.
Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de la commune des Bottereaux ne peut être engagée qu’à raison de l’illégalité de l’arrêté du 17 juillet 2024 et de la violation fautive du droit de propriété de la requérante.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice patrimonial :
Mme A… demande la condamnation de la commune des Bottereaux à l’indemniser à hauteur d’une somme totale de 3 167,41 euros, correspondant, d’une part, aux intérêts au titre des mois d’octobre et novembre 2024 d’un prêt qu’elle a été contrainte de contracter en raison du retard pris par la vente de son bien imputable, selon elle, à la commune et, d’autre part, au coût de l’étude de sol réalisée par le cabinet Alise/Cavitec. Toutefois, outre que les éléments produits par la requérante ne permettent pas de justifier que les intérêts dus au titre des mois d’octobre et novembre 2024 sur le prêt d’un montant de 75 000 euros qu’elle a contracté pour des travaux de rénovation dans sa résidence principale située dans le département des Hautes-Pyrénées seraient en lien avec l’absence de limitation dans le temps de l’arrêté de police, il résulte de ce qui a été exposé au point n° 14 qu’aucun retard fautif à abroger l’arrêté du 17 juillet 2024 ne saurait être retenu à l’encontre de la commune des Bottereaux alors, au demeurant, qu’il résulte de l’instruction, ainsi que l’oppose la commune en défense, qu’informée dès le 17 juillet 2024, par la maire de la commune, de la nécessité de faire intervenir un bureau d’études aux fins de caractériser le risque associé aux deux effondrements, condition d’une éventuelle levée de l’arrêté, Mme A… a tardé à solliciter un bureau d’experts, n’ayant effectué cette démarche qu’en septembre 2024. Par ailleurs, alors que l’éventualité de l’existence d’un danger grave et imminent sur la parcelle ZR 59 n’était pas dénuée de sérieux et que l’édiction d’une mesure d’interdiction d’accès était, par conséquent, fondée dans son principe, ainsi qu’il a été dit précédemment, le préjudice tenant aux frais exposés pour la réalisation de l’étude de sol résulte de l’existence même de ce potentiel danger et non de l’absence de limitation dans le temps de l’arrêté. Au regard de l’ensemble de ces éléments, aucune indemnisation ne peut être allouée au titre du préjudice patrimonial allégué.
En ce qui concerne l’atteinte au droit de propriété :
Il résulte de l’instruction que la partie de parcelle ZR59, objet de la visite réalisée le 15 juillet 2024 par les services de la commune et de la préfecture de l’Eure, est un terrain à nature d’herbage, non clos, situé en bord de route. Par suite, eu égard, en particulier, à l’objet d’intérêt général de la visite, à sa durée limitée et alors même que celle-ci s’est déroulée sans l’autorisation expresse de Mme A…, ainsi qu’il a été dit au point n° 16, cette faute n’est à l’origine d’aucun préjudice.
En ce qui concerne le préjudice moral :
Mme A… sollicite une indemnisation totale d’un montant de 4 000 euros au titre des « tracasseries » qu’elle a subi, résultant de la mesure de police entachée d’illégalité partielle. Toutefois, le cambriolage de sa propriété, intervenu « entre le 15 juillet 2024 et le 15 octobre 2024 », selon le compte-rendu d’infraction initial du 25 octobre 2024 versé aux débats, est, en tout état de cause, sans lien avec la mesure de police. D’autre part, dès lors que la mesure était fondée dans son principe et qu’aucun retard à l’abroger ne saurait être retenu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la requérante ne peut se voir reconnaître un préjudice au titre des démarches administratives qu’elle a été contrainte d’engager dans ce cadre et ce, alors qu’il résulte de l’instruction que la maire de la commune des Bottereaux a transmis à l’intéressée une liste de bureaux d’études susceptibles de pouvoir réaliser une étude des deux effondrements constatés sur sa parcelle, le jour même de l’édiction de l’arrêté. Par suite, aucune indemnisation ne peut être allouée au titre de ce préjudice, qui n’est pas fondé dans son principe.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions formées par Mme A… et par la commune des Bottereaux tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 juillet 2024 du maire de la commune des Bottereaux est annulé en tant qu’il ne comporte pas de limitation dans le temps.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la commune des Bottereaux et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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