Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 avr. 2025, n° 2501950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, et un mémoire, enregistré le 10 avril 2025 à 9h51, la société Free Mobile, représentée par Me Pascal Martin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la prescription, dont est assortie la décision, signée le 26 décembre 2024 par l’adjoint à la maire de Rennes, ne s’opposant pas à la déclaration préalable déposée en vue de l’installation d’une antenne-relais de radiotéléphonie mobile sur la toiture d’un bâtiment situé 15 rue Commandant A, imposant que la hauteur du pylône de support des antennes n’excède pas 6 mètres ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 5 000 euros au titre des frais de justice exposés.
Elle soutient que :
— la requête tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est sollicitée est recevable dès lors, notamment, qu’elle justifie d’un intérêt à agir pour demander l’annulation d’une prescription dont est assortie l’autorisation d’urbanisme ;
— la condition d’urgence, qui est satisfaite en l’espèce, doit être appréhendée comme lorsque la suspension de l’exécution d’une décision d’opposition est sollicitée :
· l’antenne-relais est nécessaire au déploiement de son réseau, qui est d’intérêt public, puisque la partie du territoire communal sur laquelle elle doit être implantée n’est pas couverte pas les réseaux 3G et 4G au moyen de ses installations ;
· il lui est causé un préjudice grave et immédiat dans la mesure où la prescription, qui a pour effet de rendre la mise en œuvre du projet impossible, ne lui permet pas de satisfaire aux engagements qu’elle a pris vis-à-vis de l’État ;
— la condition liée à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la prescription est satisfaite :
· l’arrêté a été signé par une autorité qui n’était pas habilitée à cette fin ;
· la prescription n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
· elle est inutile pour assurer la conformité des travaux projetés à la réglementation dès lors qu’il n’est pas possible de déterminer en quoi le projet serait de nature à méconnaître l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme sur lesquelles elle est fondée ;
· elle n’est pas limitée puisqu’elle emporte la diminution de moitié de la hauteur du pylône et conduit à la présentation d’un nouveau projet ;
· elle conduit à rendre impossible la réalisation du projet ;
— la suspension de l’exécution de la prescription peut être prononcée dès lors que son annulation ne serait pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation et ne forme dès lors pas avec elle un ensemble indivisible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, la commune de Rennes, représentée par Me Vincent Nadan et Me Catherine Logéat, demande au juge des référés de rejeter les conclusions présentées par la société Free Mobile et de mettre à sa charge, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros au titre des frais de justice exposés.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite :
· il n’existe, sur le territoire de la commune, qu’un problème de couverture limité dès lors qu’il est intégralement couvert par le réseau 3G et presque intégralement couvert par le réseau 4G ; la zone non couverte par le réseau radiotéléphonique constitue une fraction résiduelle du territoire de la commune ;
· il n’y a pas d’atteinte grave et immédiate aux intérêts de la société, le taux de couverture de la population métropolitaine atteint à ce jour par son réseau 4G étant de l’ordre de 99 % et le cahier des charges prévoit que les obligations doivent être remplies au 31 décembre 2030 ;
· en tout état de cause, la décision n’est pas une décision d’opposition mais une décision de non-opposition ; la présence d’obstacle ou d’autres antennes sur le toit de l’immeuble ne remet pas en cause l’efficacité de l’équipement ; à supposer même qu’il y ait une diminution de l’efficacité de l’équipement, sa réalisation contribuera à la réalisation des objectifs assignés à la société ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
· il est justifié d’une habilitation de l’autorité ayant signé l’arrêté formalisant la décision attaquée ;
· la prescription est motivée conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
· au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, ce n’est pas la qualité architecturale ou l’aspect extérieur du projet qui est remis en cause mais sa dimension, plus précisément sa hauteur ; compte tenu de la hauteur du pylône, il existe un impact particulièrement important du projet sur les lieux avoisinants ; ni ces lieux, ni, plus largement, le territoire de la commune de Rennes, ne comporte d’éléments d’équipement d’une telle hauteur et le paysage urbain est au contraire particulièrement peu élevé ; la prescription qui vise uniquement à limiter l’impact visuel de cette hauteur en la ramenant à 6 mètres n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
· la diminution de la hauteur porte sur une partie limitée de l’ouvrage dont l’aspect extérieur et l’implantation ne sont pas affectées ; cette prescription ne fait pas obstacle à la pose et au fonctionnement des antennes ;
· compte tenu de l’objet des règles d’urbanisme, l’argumentation relative à l’impossibilité de fonctionnement des antennes sur un pylône d’une hauteur de 6 mètres est inopérante ; au fond, aucun élément n’est mis en avant par la société pour démontrer que la réalisation de l’ouvrage serait impossible compte tenu de la prescription ;
— à titre subsidiaire, il y aurait lieu de substituer au motif de la prescription, dans l’hypothèse où le juge des référés retiendrait l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce motif, un autre motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4.6 du règlement du plan local d’urbanisme applicable dans toutes les zones, en vertu desquelles les antennes doivent être intégrées dans le volume des constructions sauf impossibilité technique ; en tout état de cause, elles doivent être positionnées de façon à réduire leur impact lorsqu’elles sont visibles des voies et espaces publics et les pylônes doivent s’insérer dans le paysage.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 février 2025 sous le n° 2501233 par laquelle la société Free Mobile demande l’annulation de la prescription dont la suspension de l’exécution est sollicitée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. David Labouysse, vice-président, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 avril 2025 :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Candelier, substituant Me Martin, représentant la société Free Mobile, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête.
· Elle insiste, s’agissant de l’urgence, sur la circonstance que la réalisation des objectifs de couverture au niveau national par la société est indifférente dès lors que la couverture sur le territoire de la commune de Rennes n’est pas intégralement réalisée, la société n’ayant aucun intérêt à installer une antenne-relais là où la couverture serait assurée. Les cartes produites en défense ne sont pas probantes car leur degré de précision n’est pas aussi important que celles produites par la société. La prescription est techniquement impossible à mettre en œuvre pour permettre la bonne propagation des ondes et satisfaire ainsi à l’objectif de résorption du déficit de couverture sur le territoire en cause.
· Elle insiste, s’agissant du doute sérieux sur la légalité de la prescription, sur son insuffisante motivation dès lors que les raisons de la hauteur maximale prescrite ne sont pas exposées, sur son absence de nécessité dès lors que l’insertion est réalisée, sur son absence de caractère limité et sur la nécessité d’installer l’antenne-relais à une hauteur de 12 mètres dès lors qu’elle est positionnée au centre de la toiture-terrasse de l’immeuble, et en retrait des façades, compte tenu de la présence des autres antennes.
· Elle oppose une fin de non-recevoir à la demande de substitution de motif dans la mesure où une telle demande se heurte à l’insuffisante motivation de la prescription. À titre subsidiaire, le motif que la commune demande de substituer ne permet pas de justifier légalement la prescription car il existe une impossibilité technique.
— les observations de Me Logéat, représentant la commune de Rennes, qui reprend les conclusions et les moyens du mémoire en défense.
· Elle insiste, s’agissant de l’urgence, sur l’absence de difficulté de coexistence des autres antennes situées sur la toiture de l’immeuble en cause de sorte que la hauteur du projet porté par la société n’est pas justifiée. Une telle hauteur n’est pas nécessaire et même contre-indiquée pour la réalisation de la couverture 5G.
· Elle insiste, s’agissant du doute sérieux sur la légalité de la prescription, sur le défaut de justification de l’impossibilité technique à faire fonctionner l’antenne-relais avec un pylône d’une hauteur de 6 mètres.
La parole a été de nouveau donnée à Me Candelier puis à Me Logéat.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé, le 30 octobre 2024, une déclaration préalable portant sur l’implantation d’un relais de téléphonie mobile au centre de la toiture d’un immeuble, construit sur la parcelle cadastrée section AM n° 393, située 15 rue Commandant A à Rennes. Ce projet comporte l’installation d’un pylône d’une hauteur de 12 mètres, destiné à servir de support aux antennes et modules techniques, ainsi que la mise en place d’une zone technique, composée de modules radio et d’un coffret électrique, et d’une alimentation électrique. Par un arrêté pris « pour la maire » de Rennes, il a été décidé de ne pas s’opposer au projet sous réserve de respecter une prescription consistant à réduire la hauteur du pylône à 6 mètres. La société Free Mobile, qui a demandé l’annulation de cette prescription, demande au juge des référés de prononcer la suspension de son exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »
3. Le titulaire d’une autorisation d’urbanisme est recevable à demander l’annulation d’une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. Il peut utilement soulever à l’appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu’il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction. Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu’elles sont illégales, que s’il résulte de l’instruction qu’une telle annulation n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme et qu’ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.
4. En conséquence de la règle qui vient d’être rappelée, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut suspendre l’exécution d’une prescription entachée d’illégalité que s’il résulte de l’instruction qu’une telle suspension n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont a été assortie cette prescription et qu’ainsi cette prescription ne forme pas avec elle un ensemble indivisible.
5. La prescription en litige est fondée sur les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme aux termes desquelles : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». L’article 1er de l’arrêté du 26 décembre 2024 énonce : « Pour une meilleure intégration du projet dans son environnement, les travaux faisant l’objet de la déclaration () pourront être réalisés selon la prescription suivante : – Afin de réduire l’impact visuel sur l’espace public des antennes, le pylône de support ne devra pas excéder 6 m de hauteur, soit une hauteur sommitale totale à 86,20 m (côte NGF). »
6. En premier lieu, aucun des moyens tirés de l’absence d’habilitation de la signataire de l’arrêté du 26 décembre 2024 pris pour la maire de Rennes et de l’insuffisante motivation au regard des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la prescription attaquée.
7. En deuxième lieu, n’est pas davantage de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette prescription, le moyen tiré de ce que le projet d’implantation d’une antenne-relais d’une hauteur de 12 mètres sur le toit d’un immeuble d’une hauteur de 43 mètres, ne porterait pas atteinte, compte tenu de la hauteur des constructions existantes et de la visibilité de l’antenne-relais depuis l’espace public, au caractère des lieux avoisinants et aux paysages urbains au sens de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, quand bien mêmes ces lieux et paysages ne font l’objet d’aucune protection particulière.
8. En dernier lieu, l’autorité administrative ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont cette autorité est chargée d’assurer le respect.
9. Il résulte de l’instruction que la prescription en litige a pour objet d’imposer à la société Free Mobile de réduire de 6 mètres le pylône de 12 mètres qu’elle projette d’installer. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que, en méconnaissance de la règle rappelée au point précédent, la prescription en litige entraîne des modifications sur un point qui n’est pas limité, est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il en va de même du moyen tiré de ce que la prescription sera susceptible d’affecter de manière substantielle le fonctionnement des antennes et, par suite, de rendre impossible la réalisation du projet, de sorte que la société serait conduite à présenter un nouveau projet
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 que la suspension de la prescription en litige ne pourrait être prononcée qu’en retenant, comme étant de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité, le moyen énoncé au point 9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, et alors qu’il résulte de l’instruction que, compte tenu des contraintes qui ont conduit à positionner le projet au centre de la toiture de l’immeuble, seule l’installation des antennes sur un pylône d’une hauteur de 12 mètres serait de nature à assurer le bon fonctionnement de ces antennes, la suspension de l’exécution de la prescription en litige serait susceptible de remettre en cause la légalité de la décision de non-opposition. En conséquence, cette prescription forme avec cette décision un ensemble indivisible de sorte que la suspension de l’exécution de cette seule prescription ne peut être prononcée.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la prescription dont a été assortie la décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, sans qu’il soit besoin de se prononcer, ni sur la condition relative à l’urgence, ni sur la demande de substitution de motif présentée par la commune de Rennes. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. La commune de Rennes n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En conséquence, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge une somme à verser à la société Free Mobile au titre des frais de justice.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de cette société, partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais de justice exposés par la commune de Lorient.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société Free Mobile est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rennes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Rennes.
Fait à Rennes, le 16 avril 2025
Le juge des référés,
signé
D. BLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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