Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 14 août 2025, n° 2500020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 de la directrice des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres de la Nouvelle-Calédonie en tant qu’il fixe une durée de suspension de permis de conduire de six mois.
Elle soutient que la décision ne lui permet pas d’exercer son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, la Nouvelle-Calédonie conclut rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les conclusions ne tendent ni à l’annulation d’une décision ni à la condamnation à verser une somme d’argent ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 novembre 2024, la directrice des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres de la Nouvelle-Calédonie a suspendu, pour une durée de six mois, le permis de conduire de Mme A.
2. Si Mme A soutient que cette mesure rend plus difficile la poursuite de son activité professionnelle, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision comme entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 14 août 2025.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
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