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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 11 déc. 2024, n° 2402600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402600 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, la commune de Saint-Pierre-en-Auge demande au tribunal d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de décrire les désordres affectant les bâtiments sportifs construits dans la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, la société d’études et d’entreprise Laugeois, représentée par Me Dreux, demande au tribunal, d’une part, de prendre acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action engagée à son encontre et sur sa responsabilité et, d’autre part, d’appeler en la cause la société Allianz IARD.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, la société AMS EURL Michel Sari, représentée par Me Griffiths, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée et demande au tribunal de mettre les dépens à la charge de la commune de Saint-Pierre-en-Auge.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, la société d’assurances Allianz IARD, représentée par Me Texier, demande au tribunal, d’une part, de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de la procédure, le bien-fondé d’éventuelles réclamations, les responsabilités des sociétés SEEL Leaugeois et Polytan France et la garantie du contrat, et, d’autre part, de mettre les frais de l’expertise à la charge de la commune de Saint-Pierre-en-Auge.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, la société AXA France IARD et M. D B, représentés par Me Hellot, demandent au tribunal de prendre acte de ce qu’ils s’en rapportent à la sagesse du tribunal quant à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutile. Aux termes de l’article R. 621-7-1 de ce code : » Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission « . Enfin, aux termes de l’article R. 621-9 du même code : » Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires, des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique () ".
3. La commune de Saint-Pierre-en-Auge expose qu’il a été constaté des désordres affectant les bâtiments sportifs, construits dans le cadre d’un marché public engagé par la communauté de communes des trois rivières en 2013. Ces désordres consistent notamment en l’existence de fissures sur les murs, de cloques sur le revêtement de sol du complexe et des décollements généralisés de peintures. Le signalement de ces désordres par la commune de Saint-Pierre-en-Auge aux entreprises titulaires des lots correspondants aux travaux en cause est resté sans suite. Ces faits, qui ne sont pas contestés par les parties sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
4. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte des protestations ou des réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’expertise et les dépens :
5. Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
6. Les dispositions précitées font obstacle à ce que le juge des référés ordonne la réserve des dépens ou désigne la partie qui en supportera la charge. Par suite, les demandes présentées en ce sens par la société AMS EURL Michel Sari et la société d’assurances Allianz IARD doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C A Yeuc’h, exerçant 209 rue Caponière, Caen (14000), est désigné pour procéder, en présence des parties à l’instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) se rendre sur les lieux, prendre connaissance de l’ensemble des pièces contractuelles, se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et d’entendre tout sachant ;
2°) procéder au constat exhaustif de la nature et de l’étendue des désordres exposés, les décrire, se prononcer sur leur caractère évolutif, et notamment dire s’ils sont de nature à mettre l’ouvrage en péril ou à le rendre impropre à sa destination ;
3°) dire si les travaux exécutés sont conformes aux stipulations contractuelles et exécutés conformément aux règles de l’art ;
4°) décrire les travaux, y compris si besoin ceux nécessaires à titre conservatoire, de nature à faire cesser ces désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par les documents contractuels et en évaluer le coût ;
5°) donner un avis sur les origines et/ou causes et les conséquences des désordres et, en cas de pluralité de causes, dire dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
6°) donner tous les éléments permettant de déterminer les préjudices subis, leurs montants et les responsabilités encourues ainsi que son avis sur le point de savoir à qui, parmi les parties à l’instance, ils peuvent être imputés et dans quelle proportion, en justifiant ses propositions ;
7°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l’expert désigné, de la commune de Saint-Pierre-en-Auge, de la société AMS EURL Michel Sari, de M. B, de la société Mutuelle des architectes français, de la société AXA IARD, de la SASU SEEL Laugeois, de la société Polytan, venant aux droits de la société Envirosport, de la société Allianz IARD, de la société Gilles Tranquille et de la société MMA.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert peut prendre l’initiative de procéder, avec l’accord des parties, à une médiation conformément aux dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative. Il devra, dans cette hypothèse, en informer le juge des référés et préserver dans son rapport d’expertise la confidentialité de la médiation menée.
Article 8 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de neuf mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Pierre-en-Auge, à la société AMS EURL Michel Sari, à M. D B, à la société Mutuelle des architectes français, à la société AXA France IARD, à la SASU SEEL Laugeois, à la société Polytan, à la société Allianz IARD, à la société Gilles Tranquille, à la société MMA et à l’expert.
Fait à Caen, le 11 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Tabourel
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