Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2303795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Delva, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le président de la commission de discipline a prononcé à son encontre un avertissement ;
2°) d’annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest a confirmé cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de produire les images de vidéosurveillance ;
4°) de mettre à la charge de l’administration pénitentiaire la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions litigieuses ont été prises en méconnaissance des droits de la défense ;
— il était illégal de le placer en confinement avant la tenue de la commission de discipline ;
— les décisions sont irrégulières dès lors qu’il a agi en légitime défense ;
— les poursuites sont fondées sur des dispositions du code de procédure pénale qui ont été abrogées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est incarcéré au centre pénitentiaire de Rennes Vezin. Le 25 février 2023, il a été impliqué dans une bagarre et a fait l’objet d’un avertissement par une décision de la commission de discipline du 20 avril 2023 pour avoir exercé ou tenté d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue. M. C a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision auprès de la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest qui a rejeté cette demande par une décision du 17 mai 2023. M. C demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un détenu n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l’administration, et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d’établissement. Il s’ensuit que les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s’en prévaloir. En revanche, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l’appui d’un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale, et notamment un vice dans la composition de la commission de discipline.
4. Par une décision du 17 mai 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest a expressément rejeté le recours formé par M. C contre la décision du 20 avril 2023. Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus, dès lors que la décision prise sur le recours préalable obligatoire se substitue à la décision du président de la commission de discipline, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du 17 mai 2023 confirmant les sanctions prononcées à son encontre dans leur principe comme dans leur quantum et rejetant, par voie de conséquence, son recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-17 du code pénitentiaire : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / L’avocat, ou la personne détenue si elle n’est pas assistée d’un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l’administration pénitentiaire dispose dans l’exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L’autorité compétente répond à la demande d’accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l’administration pénitentiaire fait droit à la demande, l’élément est versé au dossier de la procédure. / La demande mentionnée à l’alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n’aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L’administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement. / Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’administration répond à la demande d’accès dans un délai maximal de quarante-huit heures. / Les données de la vidéoprotection visionnées font l’objet d’une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire. ».
6. Il résulte des dispositions précitées que si la procédure a été engagée à partir notamment des enregistrements de vidéoprotection, ceux-ci font partie du dossier de cette procédure, lequel doit être mis à disposition de la personne détenue ou de son avocat. Dans le cas où la procédure n’a pas été engagée à partir de ces enregistrements ou en y faisant appel, il appartient à la personne détenue ou à son avocat, s’ils le jugent utile aux besoins de la défense et si ces enregistrements existent, de demander à y accéder.
7. Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline s’est fondée notamment sur la transcription écrite des images de vidéosurveillance qui faisait partie du dossier d’enquête disciplinaire. Cependant, en demandant « pourquoi il n’y a pas de vidéo », M. C ne peut être regardé comme ayant demandé à prendre connaissance de la vidéosurveillance. Il en va de même de son avocate qui s’est bornée à indiquer au cours de l’audience disciplinaire « j’aurais voulu voir la vidéo, c’est vraiment dommage. ». Par cette observation, elle ne peut être regardée comme ayant clairement demandé la mise à disposition des enregistrements de vidéoprotection. Le moyen doit, par suite, être écarté.
8. En deuxième lieu, le requérant se contente d’affirmer qu’il a fait l’objet d’un confinement en cellule pour une durée de quinze jours à compter de la rédaction du compte-rendu d’incident en violation du code pénitentiaire sans préciser les dispositions sur lesquelles il se fonde et en quoi cela entacherait d’illégalité la décision de sanction. Il ne met ainsi pas le tribunal à même d’examiner ce moyen qui doit, par suite, être écarté. En tout état de cause, le ministre conteste le placement du requérant en confinement.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 122-5 du code pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte ».
10. L’exploitation de la vidéosurveillance montre que le comportement du requérant dépassait la légitime défense. En effet, s’il n’est pas contesté que M. C n’a pas porté le premier coup, il apparaît qu’après avoir été séparé de M. B, l’autre détenu impliqué dans l’altercation, M. C lui a asséné un coup de poing puis a lancé une orange dans sa direction. Il apparaît ainsi que ses actes ne peuvent être assimilés à de la simple légitime défense. Le moyen doit ainsi être écarté.
11. En quatrième lieu, M. C soutient que les poursuites ont été engagées sur le fondement des dispositions du code de procédure pénale qui avaient été abrogées à la date des faits. Il est constant que la décision du président de la commission de discipline vise les dispositions du code de procédure pénale. Toutefois, la décision de la directrice interrégionale du 17 mai 2023, qui s’est substituée à la décision de la commission de discipline, vise les dispositions du code pénitentiaire, recodifiant celles du code de procédure pénale et qui sont désormais applicables. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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