Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 avr. 2026, n° 2606007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Bachtli, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 9 mars 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial pour son épouse et son enfant ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’autoriser le regroupement familial demandé dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée a pour effet de le maintenir séparé de son épouse et de son enfant, avec des conséquences sur l’état de santé de la famille, portant une atteinte grave à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- s’agissant du doute sérieux, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2606012 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B…, ressortissant marocain qui a demandé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse avec laquelle il s’est marié en 2020 et de son enfant né le 15 avril 2022, demande la suspension de la décision du 9 mars 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. Pour justifier l’urgence d’une suspension de cette décision, M. B… fait valoir qu’elle a pour effet de le maintenir séparé de son épouse et de son enfant, avec des conséquences sur l’état de santé des membres de la famille, portant une atteinte grave à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant. Toutefois, le requérant, qui indique résider en France depuis 1998 et est titulaire d’un titre de séjour valable du 2 janvier 2024 au 1er janvier 2026 en cours de renouvellement, s’est marié en 2020 au Maroc avec une compatriote, le couple ayant eu un enfant dans ce pays né en 2022, la famille n’ayant ainsi jamais partagé une communauté de vie. M. B…, qui reconnaît se rendre régulièrement au Maroc, n’est pas privé de la possibilité de retrouver sa famille au Maroc voire en France sous couvert de visas. Dans ces conditions, la décision litigieuse, qui n’a pas, par elle-même, pour effet de modifier la situation administrative et familiale de M. B…, qui n’apporte par ailleurs aucun élément à l’appui de ses allégations sur un effet sur la santé des membres de famille, n’affecte pas de manière suffisamment grave et immédiate sa situation personnelle pour caractériser une situation d’urgence justifiant le prononcé d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement de la requête au fond.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens tirés du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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