Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 5 nov. 2025, n° 2502088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025 sous le n° 2502087, M. B…, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté en litige pris dans son ensemble :
- la mesure d’éloignement ne pouvait légalement intervenir, en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
- il remplit les conditions fixées par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir un titre de séjour, au regard notamment de son insertion professionnelle ;
- la mesure est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’interdiction de retour sur le territoire français, disproportionnée, méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale.
Le préfet de la Haute-Vienne, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n’a pas produit d’observations à l’instance.
II. Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025 sous le n° 2502088, M. B…, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence à Tulle pendant une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre par le préfet de la Haute-Vienne ;
- elle ne peut légalement faire obstacle à son activité professionnelle ; les mesures fixées pour son exécution sont disproportionnées ;
- elle n’apparaît pas nécessaire et n’est pas adaptée à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 11 août 1991 à Medenine, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en août 2014 en France où l’irrégularité de sa présence en France a été révélée par son interpellation le 17 octobre 2025 par les services de gendarmerie, dans le cadre d’un contrôle routier. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté, postérieur, du même jour, le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Tulle. Par ses deux requêtes susvisées, M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées de M. B… présentent à juger des questions connexes relatives à la situation administrative d’un même étranger et mettent en cause les mêmes parties. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par l’intéressé, que depuis son arrivée irrégulière sur le territoire français M. B…, dont une demande de titre de séjour formée en 2022 a été rejetée, s’est maintenu en situation irrégulière en France.
Il ressort des termes du dispositif de l’arrêté du 17 octobre 2025 du préfet de la Haute-Vienne, éclairé par sa motivation, dont M. B… demande l’annulation dans la présente instance que, s’il a pour objet d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, il n’étend pas cet objet ni n’a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu’aurait présentée M. B… ou de lui refuser le séjour autrement qu’au seul constat de sa situation irrégulière. Il suit de là que le préfet de la Haute-Vienne, dont il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté du 17 octobre 2025, contrairement à ce qu’allègue le requérant, qu’il a examiné d’office la régularisation du séjour de M. B…, a entendu, pour décider l’éloignement de M. B…, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs expressément visé dans l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant mesure d’éloignement en litige pris dans son ensemble :
En premier lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 435-1 du même code, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre. Compte tenu de ce qu’il vient d’être dit, le moyen, pris dans ses deux branches invoquant le défaut de consultation de la commission du titre de séjour et les conditions posées pour la régularisation du séjour d’un étranger, tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dirigé à l’encontre de l’arrêté contesté, qui comporte uniquement une décision portant obligation de quitter le territoire français et non le refus de délivrance d’un titre de séjour, doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. B…, ressortissant tunisien, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français en août 2014, à l’âge de vingt-trois ans. Il fait valoir, à l’appui de sa requête, d’une part l’exercice d’une activité professionnelle et son insertion par le travail, d’autre part son mariage en 2022 avec une compatriote et la naissance en 2024 de leur enfant commun en France. Il justifie avoir exercé depuis son arrivée une activité professionnelle et en dernier lieu, depuis janvier 2025, exploiter avec son épouse à Sainte-Fortunade une boulangerie dont il est propriétaire. Toutefois, si cette activité procure des ressources suffisantes à la famille, elle reste exercée dans des conditions irrégulières au regard de la situation de l’intéressé comme de celle de son épouse. Par ailleurs, si M. B… fait valoir son insertion par le travail dans la société française, il ne conteste pas s’être rendu coupable multirécidiviste des délits routiers relevés dans l’arrêté en litige révélant un rapport éloigné aux règles communes françaises. Il ne ressort enfin des pièces du dossier aucun obstacle, notamment eu égard au très jeune âge de l’enfant et à la situation également irrégulière de l’épouse de M. B…, à ce que la vie familiale se poursuive en Tunisie, dans le pays dont chaque membre de la famille a la nationalité. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée au droit de M. B… à une vie privée et familiale normale, qui doit être regardé comme tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Par les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français en litige :
Ainsi qu’il vient d’être dit au point 8 du présent jugement, il n’est pas d’obstacle à ce que la vie privée et familiale de M. B… se poursuive en Tunisie. Dès lors, l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, qui n’a pas pour effet de porter atteinte à cette vie familiale et dont le but est d’interdire à M. B… le retour sur le territoire français au motif également de l’atteinte à l’ordre public que peut constituer sa présence par les délits commis entre le 6 novembre 2019 et le 7 février 2024 ne porte pas, dans cette mesure, une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard des objectifs poursuivis par cette mesure, au demeurant temporaire et dont la levée peut être demandée par l’intéressé une fois son éloignement effectif. Le moyen qui en est tiré, articulé à l’appui des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant deux ans.
En ce qui concerne l’assignation à résidence en litige :
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. B… ne peut exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’assignant à résidence.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’ autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par l’autorité préfectorale sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La décision en litige portant assignation à résidence prévoit, à son article 1, que M. B… est assigné à résidence à Tulle à l’adresse où il déclare résider, avec une obligation de présence quotidienne de 6h à 9h, et à son article 2 qu’il devra se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, excluant les dimanches et jours fériés, au commissariat de police de Tulle. L’intéressé ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir de ce qu’il exerce irrégulièrement une activité professionnelle sans autorisation de travail. Par ailleurs, l’horaire de présentation fixé ne fait aucunement obstacle aux nécessités de la vie quotidienne. Dans ces conditions, alors que les modalités de cette assignation sont adaptées à l’objectif du préfet de pourvoir à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont l’intéressé fait l’objet, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Corrèze a entaché sa décision portant assignation à résidence d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences qu’elles entraînent sur sa situation personnelle et, en tout état de cause par une extrapolation de l’article 66 de la Constitution, d’une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, non plus que d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, eu égard aux caractéristiques rappelées de celle-ci aux points 10 et 11 du présent jugement, ni enfin qu’il aurait commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 731-1 précité.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. B… au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Haute-Vienne et au préfet de la Corrèze.
Copie pour information en sera adressée à Me Richard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne et au préfet de la Corrèze chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. C…
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