Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2500086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Socalav |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, la SARL Socalav demande au tribunal l’annulation de la décision du 4 décembre 2024 par laquelle la direction des services fiscaux (DSF) a rejeté sa demande de remise gracieuse des rappels de taxe générale sur la consommation (TGC) et intérêts de retard au titre des exercices 2020 et 2021.
Elle soutient que l’écart de chiffre d’affaires relevé entre les montants déclarés à la TGC (7 772 125 francs CFP) et à l’impôt sur les sociétés (IS) s’explique par le fait que le montant déclaré de 11 152 828 francs CFP dans la liasse fiscale correspond au chiffre d’affaires généré sur la période allant du 31 octobre 2019 au 31 décembre 2020 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la demande en date du 21 octobre 2024 par laquelle la société Socalav SARL a sollicité la remise des rappels de TGC et des pénalités de retard au titre des exercices clos en 2020 et 2021, présente un caractère gracieux ;
— le motif de la situation de gêne et d’indigence n’est évoqué par la société requérante ni dans sa demande de remise gracieuse ni dans sa requête et elle ne fait état d’aucune difficulté financière ;
— il n’appartient pas au juge administratif de prononcer directement la remise gracieuse d’un impôt ;
— les conclusions aux fins d’annulation sont irrecevables dès lors qu’aucune réclamation contentieuse n’a été formulée et qu’aucune décision contentieuse n’a été notifiée à l’intéressée par l’administration ;
— la société requérante ne peut utilement contester les redressements lorsque, pour les effectuer, l’administration fiscale s’est appuyée sur ses propres déclarations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prieto, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Socalav exerce une activité de laverie et de blanchisserie. En application de l’article Lp 478 et suivants du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, elle exerce une activité économique dont les prestations de services sont soumises à la taxe générale sur la consommation (TGC) selon les taux en vigueur définis à l’article R. 505 du même code. A l’issue d’un contrôle sur pièces, le service de la fiscalité des professionnels (SFPro) a constaté des écarts entre les montants du chiffre d’affaires déclarés dans la liasse fiscale et dans les bordereaux trimestriels de TGC, pour les exercices 2020 et 2021. Suite à deux demandes de justification, la société n’a pas justifié ces écarts, de sorte que le service a émis une proposition de rectification le 20 septembre 2023, conformément à la procédure de redressement contradictoire des articles 965 et suivants du code pour procéder à des rappels de TGC auxquels se sont ajoutés des intérêts de retard. Des montants de 215 066 francs CFP pour 2020 et de 155 266 francs CFP ont été mis en recouvrement par deux avis n° 2023-435141 et n° 2023-435151 du 8 novembre 2023. Le 21 octobre 2024, la SARL Socalav a adressé une demande de remise gracieuse des rappels de TGC et des intérêts de retard mis à sa charge au titre des exercices 2020 et 2021 à laquelle le service a opposé une décision de rejet en date du 4 décembre 2024. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 4 décembre 2024 par laquelle la direction des services fiscaux a rejeté sa demande de remise gracieuse des rappels de TGC et intérêts de retard au titre des exercices 2020 et 2021.
Sur la décision de rejet de la demande gracieuse :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1125 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : " L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1°. des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis, lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; / 2°. des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts, ainsi que des pénalités de recouvrement lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ; / 3°. par voie de transaction, une atténuation d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent ne sont pas définitives ; / Les dispositions des 2°) et 3°) sont, le cas échéant, applicables s’agissant des sommes dues au titre de l’intérêt de retard mentionné à l’article Lp 1052. Aucune autorité administrative ou judiciaire ne pourra accorder ni remise, ni modération des droits d’enregistrement, ni suspendre le recouvrement des sommes dues, sans devenir personnellement et pécuniairement responsable ".
3. Si la décision refusant une remise gracieuse prévue par les dispositions précitées peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir. En outre, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer directement la remise gracieuse d’un impôt.
4. En l’espèce, la demande du 21 octobre 2024 par laquelle la SARL Socalav a sollicité de la direction des services fiscaux la « compréhension » et l'« acceptation » de la remise gracieuse des rappels de TGC et des pénalités de retard au titre des exercices clos en 2020 et 2021 présente un caractère gracieux. Si elle soutient qu’au titre de l’exercice clos en 2020, l’écart de chiffre d’affaires relevé entre les montants déclarés à la TGC et à l’impôt sur les sociétés s’explique par le fait que le montant déclaré de 11 152 828 francs CFP dans la liasse fiscale correspond au chiffre d’affaires engendré sur la période allant du 31 octobre 2019 au 31 décembre 2020 ou, au titre de l’exercice clos en 2021, qu’elle ne dispose d’aucune explication de son cabinet d’expertise comptable quant à l’écart de chiffre d’affaires relevé, de tels moyens, qui concernent le bien-fondé des impositions et pénalités en cause, ne peuvent être utilement invoqués contre une décision de rejet d’une demande de remise gracieuse. Par ailleurs, la SARL Socalav n’invoque, dans ses écritures, ni une situation de gêne et d’indigence, ni même ne justifie de la moindre difficulté financière. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 4 décembre 2024 par laquelle la direction des services fiscaux a rejeté sa demande de remise gracieuse.
5. En second lieu, en vertu de l’article 1105 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation aux services fiscaux. En l’espèce, à supposer même que la société requérante ait entendu demander au tribunal, par la présente requête, la décharge des rappels de taxe générale sur la consommation et intérêts de retard au titre des exercices 2020 et 2021, sa demande présentée le 21 octobre 2024 à l’administration fiscale revêt, ainsi qu’il a été dit précédemment, le caractère d’une demande de remise gracieuse et ne saurait dès lors être regardée comme une réclamation préalable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens par la Nouvelle-Calédonie doit être accueillie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Socalav doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Socalav est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Socalav et à la Nouvelle-Calédonie.
Copie sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
SIGNE
G. PrietoLe président,
SIGNE
H. Delesalle Le greffier,
SIGNE
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
cb
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